TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Juin 2014
3ème chambre 3ème section Nr; RG : 12/10512
DEMANDERESSE DMC, SAS [...] 68200 MULHOUSE représenté par Maître Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0401
DÉFENDERESSE Madame Christelle G représentée par Me Corinne DEMAZURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Mélanie BESSAUD, Juge Nelly. C Juge, signataire de la décision assisté de Maric-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l'audience du 28 Avril 2014, tenue publiquement, devant Mélanie BESSAUD, Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de lai décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société DMC immatriculée au RCS de Mulhouse le 19 février 2009 indique avoir été constituée afin de reprendre, dans le cadre d'un plan de cession, les actifs de la société DOLLFUS MIEG ET COMPANY (DMC), placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 février 2009, dont les origines remontent à la fin du XIXème siècle et qui avait toujours eu pour activité, outre la vente de tissus, la fabrication cl la commercialisation de fils de cotons pour ouvrages.
La société DMC est notamment titulaire des marques suivantes :
-une marque française semi-figurative « DMC » déposée pour la première fois le 1er juillet 1919, actuellement enregistrée sous le n° 1 .490.849 le 27 septembre 1988 et renouvelée en dernier lieu le 28 août 2008 pour désigner divers produits des classes 6,14. 16.23.24,25 el 26 et notamment des « fils » :DMC
-une marque communautaire semi-figurative « DMC », déposée le 12 décembre 1997, enregistrée sous le n°710.590, dont l'ancienn eté revendiquée pour la France à la date du 21 mars 1985, sur la base de la marque française « DMC » n° 1.303.122 a été admise, renouvelée en dernier lieu le 3 décembre 2004 : cette marque désignant divers produits en classes 23. 24 et 26 et notamment des « fils à usage textile » :
-une marque française semi-figurative «DMC», déposée le 12 juillet 1991, enregistrée sous le n°.688.809 et renouvelée le 19 juin 2001 pour designer en classe 23 des « fils à usage textile » :
La société DMC a. depuis plusieurs années, sollicité et obtenu le concours des services des douanes en complétant, tant dans le cadre du règlement communautaire n°1383/2OO3 du 22 juillet 2003 que de s dispositions de l'article
L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, une demande d'intervention des autorités douanières qu'elle renouvelle chaque année.
C'est dans ce contexte que, par une télécopie en date du 5 juin 2012, le bureau de contrôle des douanes de Roissy lui a notifié la mise en retenue, conformément à l'article 9 du règlement communautaire Q°1383/2003 du 22 juillet 2003. de « cent treize (113) boites de vingt cinq (25) écheveaux ainsi que [de] mille cinquante (1050) écheveaux en vrac présumées contrefaisant la marque DMC », et lui a communiqué à sa requête les informations visées à l'article 9.3 du règlement concernant l'identité de l'expéditeur et du destinataire des marchandises retenues, lesquelles ont été expédiées par une société chinoise SHANGHAI XIANGCHENG TRADE CO LTD à destination de Madame Christelle G demeurant en France au [...].
Ayant estimé après inspection des produits retenus que ceux-ci étaient contrefaisants, la société DMC, autorisée par une ordonnance du 12 juin 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder à une saisie descriptive des marchandises litigieuses avec prélèvement d'échantillons le 18 juin 2012 dans les locaux des douanes de Roissy.La société DMC indique avoir parallèlement découvert que Madame Christelle G se livrait de manière habituelle au commerce d'articles de broderies contrefaisants sur internet tant sur le site « www.ebay.fr » sous le pseudonyme « gigi28jumeaux » regroupant plusieurs annonces, que dans une boutique en ligne dénommée « AMZERZO Broderie » accessible à l'adresse « http://amzerzobroderie.jimbo.com ».
Elle expose que Madame G a été immatriculée entre le 1er janvier 2012 et le 10 octobre 2012 pour exercer, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé.
Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société DMC a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon à l'adresse indiquée par Madame Christelle G pour recevoir les marchandises litigieuses retenues par les Douanes et correspondant à celle figurant sur les annonces diffusées sur le site « www.ebay.fr « le 29 juin 2012, la défenderesse étant absente de son domicile au moment des opérations de saisie.
C'est dans ce contexte que la société DMC a assigné Madame Christelle G en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire devant la présente juridiction par acte du 12 juillet 2012.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 12 juillet 2013, la société DMC demande au tribunal :
-DE DIRE ET JUGER que la société DMC a la propriété exclusive des marques françaises « DMC» n° 1.490.849 et n° 1 688.809 ains i que de la marque communautaire « DMC » n°710.590 ;
- DE DIRE ET JUGER qu'en commercialisant en France des produits revêtus de la marque française «DMC» n° 1.688.809 ainsi que de la marque communautaire « DMC » n°710.590 dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'a pas été autorisée par la société DMC, Madame Christelle G a commis des actes de contrefaçon des-dites marques au sens des articles L.713-2-a),
L.713-4,
L.716-1,
L.716-9,
L.717-1 et
L.717-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 9.1.a) et 13 du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 ;
- DE DIRE ET JUGER que la marque française « DMC » n° 1.490.849 est imitée au sens de l'article
L.713-3 du code de la propriété intellectuelle sur les annonces publiées par Madame Christelle G sur le site internet accessible à l'adresse « www.ebay.fr » ainsi que sur le blog internet de cette dernière accessible à l'adresse « http://amzerzobroderie.jimbo.com », et qu'en conséquence Madame Christelle G a commis des actes de contrefaçon de cette marque ;
- DE DIRE ET JUGER, que l'une des deux bagues apposées sur chacune des échevettes « Royal Broderie Mouliné Spécial », importées et commercialisées en France par Madame Christelle G, imite la marque française « DMC » n° 1.688.809 au sens de l'article
L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et qu'en conséquence Madame Christelle G a commis des actes de contrefaçon de cette marque ;- DE DIRE ET JUGER que l'importation et la commercialisation en France des échevettes « Royal Broderie Mouliné Spécial » constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article
L. 121-1 du code de la consommation commis par Madame Christelle G au préjudice de la société DMC et engageant, à ce titre, sa responsabilité en application des dispositions de l'article
1382 du code civil ;
- D'INTERDIRE à Madame Christelle G de poursuivre l'importation en France et la commercialisation, par quelque moyen que ce soit, des produits litigieux et de tous produits revêtus de l'une ou l'autre des marques françaises « DMC » n° 1.490.849 et n° 1.688.809 ou de la marque communautaire «DMC» n° 710.590 et dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'aurait pas été autorisée par la société DMC ;
- D'ENJOINDRE à Madame Christelle G :
de retirer, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, l'ensemble des annonces relatives aux produits « DMC » qu'elle publierait, sous quelque pseudonyme que ce soit, à la date de signification du jugement, notamment, sur le site internet EBAY. accessible à l'adresse www.ebay.fr, ainsi que sur le blog internet accessible à l'adresse http://amzerzobroderie.jimbo.com, et de oublier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son blog Internet, accessible à l'adresse hllp://amzerzobroderie.jimbo.com. à l’initiative de cette dernière, pendant une durée ininterrompue de trois (3) mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
- D'ENJOINDRE à Madame Christelle G de communiquer à la société DMC, dans les quinze jours du prononcé de ladite injonction et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, d'une part, tous documents de nature à lui permettre de déterminer la quantité de produits contrefaisants commercialisés, livrés et le cas échéant, commandés par Madame Christelle G et, d'autre part, le prix de revient, le prix obtenu pour la vente desdits produits et la marge bénéficiaire réalisée par la défenderesse, en application des dispositions des articles 1,.716-7-1 et I,.716-14 du code de la propriété intellectuelle- :
- DE CONDAMNER Madame Christelle G à verser à la société DMC les sommes de : cent mille (100 000) euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits sur ses marques françaises « DMC » n° 1.490.849 et n°1.688.809 ainsi que sur sa marque co mmunautaire « DMC » n°710.590, à parfaire en l'onction des éléments à c ommuniquer par la défenderesse et visés au paragraphe précédent :
cent mille (100.000) euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultent des agissements déloyaux el parasitaires de Madame Christelle G ;
quinze mille (15.000) euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre les frais de constat :- D'ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, outre l'injonction de publication sur le blog de Madame G, ci- avant mentionné, in extenso ou par extraits, à l'initiative de la demanderesse, dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de Madame Christelle G et ce, à concurrence d'une somme de huit mille (8.000) euros hors taxes par publication ;
- D'ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- DE CONDAMNER Madame Christelle G aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annick Lecomte, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
La société DMC fait valoir que Madame G a commis des actes de contrefaçon par reproduction de ses marques française « DMC » n° 1. 688.809 et communautaire « DMC » n°710.590 en commercialisant en France des pr oduits revêtus de celles-ci dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'a pas été autorisée par la société DMC.
Elle considère également avoir été victime d'actes de contrefaçon par imitation tant de sa marque française « DMC » n° 1.490.849 que de sa marque française « DMC » n° 1.688.809, le risque de confusion sur l'origine des produits étant évident au regard des similitudes existantes entre ces marques et les signes employés sur les articles litigieux.
Elle entend préciser que contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle n'a jamais consenti à une première commercialisation sur le marché européen des marchandises en cause, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l'épuisement de ses droits, étant relevé au surplus que la mention « for saie only outside the Europcan Union » ligure sur les échevettes et conditionnement en cause, et qu'elle est même traduite en fiançais sur certains d'entre eux, comme sur les produits authentiques depuis le 28 novembre 2011.
Elle conteste l'affirmation de Madame G selon laquelle ses produits seraient fabriqués en Chine, arguant qu'au contraire, elle a fait le choix d'une fabrication française de ses fameuses échevettes «Mouliné spécial» et affirme ne pas avoir de relations avec les fabricants ou distributeurs chinois cités par celle-ci.
Elle s'étonne que la défenderesse, qui expose ne pas parler et comprendre l'anglais, ait pu commander des marchandises auprès de fournisseurs chinois dans celle langue, et rappelle qu'en tout état de cause, la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon devant les tribunaux civils, et relève par ailleurs que les quantités commandées et retrouvées à son domicile excluent tout amateurisme mais dénotent au contraire d'un flux d'affaires continu.
La société DMC considère en outre que Madame GIRARD s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon de ses marques, en commercialisant des échevettes de mêmes dimensions, revêtues de deux bagues très similaires en taille el en couleur, dorées sur fond noir, reproduisant aux mêmes emplacements les symboles relatifs à l'entretien el le code barre des produits authentiques ainsi que les références des couleurs deséchevettes DMC. Elle estime que par l'ensemble de ces éléments, elle a entendu créer la confusion el se placer dans son sillage afin de détourner une partie de sa clientèle, ces faits relevant d'une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121 -1 -1-1 ° et 2°-b du code de la conso mmation.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que des mesures d'interdiction el de publication.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 16 mai 2013, Madame G demande au tribunal de :
Vu les articles L.713-1, L.713-3a),
L.716-1, L.771-2 et
L.714-3 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1315,
1382 et
1383 du code civil ;
- Dire et juger que le comportement de Madame G est exclusif de toute mauvaise foi ou intention de nuire,
- Dire et juger qu'au plus tard à la date du 11 octobre 2012, Madame G n'exerçait plus son activité d'auto entrepreneur de vente de produits de broderie.
En conséquence,
- DEDOUTER la société DMC de ses demandes tendant aux interdictions et injonctions dirigées à l'encontre de Madame G ;
- Dire que Madame G n'a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale à l'égard de la société DMC;
- DEBOUTER la société DMC de l'ensemble de ses demandes et notamment celles tendant à la condamnation de Madame G à réparer le préjudice en résultant ;
En tout état de cause,
- Dire que la société DMC ne justifie avoir subi aucun préjudice ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal jugeait que Madame G a commis une faute au préjudice de la société DMC, fixer les dommages et intérêts à une somme qui ne saurait excéder 1 euro.
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner la société DMC à payer à Madame GIRARD la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame G fait valoir pour sa défense qu'ayant interrompu sa scolarité en classe de troisième, elle ne possède pas de formation spécifique, ni l'usage de la langue anglaise, et qu'alors qu'elle se trouvait dans une situation professionnelle difficile, elle a eu l'idée de créer un site internet dédié à la pratique de la broderie, sa passion,sous le régime de l'auto-entreprenariat, mais que son activité est restée relativement artisanale et globalement déficitaire.
Elle explique qu'ayant commencé son activité en janvier 2012, elle a consulté sur internet des sites de vente en gros et a été à cette occasion mise en contact avec différents fabricants chinois de produits DMC, et que la société demanderesse qui fait fabriquer ses produits en Chine et ne prend pas toutes les dispositions pour assurer un hermétisme territorial de commercialisation auprès de ses fabricants ne peut faire supporter ses manquements à un revendeur amateur de bonne foi.
La défenderesse soutient que pour ce qui concerne l'interdiction de la contrefaçon, la seule preuve de l'existence d'une contrefaçon suffit à la faire interdire en application des dispositions L 713-2 et suivantes du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où la pratique de ces actes n'a pas définitivement cessé, mais que pour ce qui concerne l'action en réparation des actes sans conteste contrefaisants, la jurisprudence exige que le demandeur rapporte la preuve d'une imputabilité de la faute au contrefacteur.
Or selon elle, la contrefaçon alléguée a cessé puisqu'elle a arrêté son activité à la suite de la saisie contrefaçon du 29 juin 2012, qui a porté à sa connaissance le fait que sa petite activité serait répréhensible, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de toutes ses demandes d'interdiction.
Elle ajoute que s'agissant de ses demandes d'indemnisation, la société DMC ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la contrefaçon alléguée et de sa mauvaise foi, étant rappelé que son absence totale de connaissance de la langue anglaise ne lui a pas permise de comprendre le sens de la mention en petit caractère « For sale only outside the European Union » présente sur la bague de l'échevelle et certainement pas qu'elle importait des échevelles fabriquées par DMC mais sans l'autorisation d'être commercialisées au sein de l'Union européenne.
Elle soutient qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires, il y a lieu de considérer que la société DMC a implicitement autorisé la vente des produits « hors UH » sur le territoire européen, et entend en conséquence se prévaloir des dispositions relatives à l'épuisement des droits de marque.
Madame G conteste la reproduction à l'identique des marques dont la demanderesse est titulaire, ainsi que la contrefaçon par imitation et le risque de confusion.
Elle entend rappeler qu'elle a fait l'objet d'un avis de classement sans suite pour l'infraction d'importation de marchandises contrefaisantes.
S'agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, la défenderesse expose que la société DMC ne justifie pas de faites distincts de ceux servant de fondement à l'action en contrefaçon, et que n'ayant pas eu conscience du caractère éventuellement répréhensible de ses importations, il ne peut lui être reproché d'avoir voulu s'insérer dans son sillage.
Madame G fait enfin valoir que la société DMC ne démontre ni l'existence ni le quantum des préjudices qu'elle allègue.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2013.MOTIFS
Sur la contrefaçon de marques
Le tribunal relève à titre préalable que le classement sans suite du -4 octobre 2012 invoqué par la défenderesse est sans incidence sur l'appréciation de la contrefaçon dans le cadre de la présente procédure, d'autant puisqu'il a été décidé au motif que« les agissements du mis en cause [étaient] sanctionnes par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénales ».
Il convient de rappeler en outre que la bonne foi est indifférente dans le cadre d'une action civile en contrefaçon.
Sur l'épuisement des droits
En vertu de l'article 13 du règlement CE n° 207/200 9 et de l'article
L713-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposera tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le bénéfice de l'épuisement du droit, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier dans les cas où le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, ainsi énoncée par la CJUE dans un arrêt VAN DOREN C-244/00 du 8 avril 2003. Dans cette hypothèse, pour s'opposer à l'usage des produits marqués, le titulaire de la marque doit établir que les produits n'ont été initialement mis dans le commerce ni par lui-même ni avec son consentement.
En l'espèce, la défenderesse qui invoque le bénéfice de l'épuisement des droits ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un tel risque de cloisonnement de sorte qu'il lui appartient de démontrer que les produits qu'elle a importés et mis en vente sur son site internet et sur le site « ebay.com » ont été acquis après une première commercialisation dans l'Espace économique européen par le titulaire des marques en cause ou avec le consentement de celui-ci.
Pour ce faire, elle se contente d'arguer que la société DMC ne prend pas toutes les dispositions pour assurer un hermétisme territorial de commercialisation auprès de ses fabricants chinois. Or. d'une part elle ne démontre pas que la demanderesse fasse fabriquer ses échevettes en Chine, ce qu'elle conteste en exposant faire fabriquer ses produits en France, d'autre part, si tant est qu'elle les ait fait produire en Chine, il lui appartient de démontrer que le titulaire des marques en cause a donné son accord pour commercialiser les produits revêtus de celles-ci sur le territoire européen. Il appartient en effet aux tiers de respecter les droits de marqueet non au titulaire de celles-ci de prouver qu'il en fait assurer la protection par des actes positifs pour bénéficier de la protection qu'elles octroient.
Le tribunal relève au surplus que la totalité des échevettes acquises par la défenderesse et saisies sont porteuses de la mention « made in France » accessible à tout public français, même non anglophone, qui établit clairement qu'elles ne pouvaient avoir été fabriquées licitement en Chine, contrairement à ce que soutient Madame G.
En l'espèce, non seulement la défenderesse n'établit pas avoir acquis des échevettes mises dans le commerce dans l'Union européenne avec le consentement de la société DMC, mais il ressort des éléments versés au débat que celles-ci portaient clairement la mention « for sale only outside the European Union» pour l'ensemble d'entre elles, et pour certaines d'entre elles saisies à son domicile, la mention « pour vente hors UE ».
Madame GIRARD qui agissait compte tenu du nombre important de produits importés en qualité de professionnelle et non en tant que simple particulier devait s'assurer que les marchandises en cause étaient respectueuses des droits de propriété intellectuelle, et elle ne peut se prévaloir de son défaut de maîtrise de la langue anglaise pour soutenir qu'elle ne connaissait pas la signification de la mention « for sale only Outside the European Union ».
A défaut de démontrer que les produits qu'elle a importés et offerts à la vente ont été acquis après qu'ils aient été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du litre, charge qui lui incombait. Madame G ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement CE n° 207/2009 et de l'ar ticle 1.713-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon par reproduction
L'article 9-1°-a) du règlement CE na 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentemcnt.de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
L'article
L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité.
Aux termes de l'article 1.71 3-3-a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considère dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.La société DMC estime reproduites ses marques semi-figuratives communautaire « DMC » n°710.590 et française « DMC » n°1.688.809 .
Le première est composée de la mention verbale « DMC » en lettres majuscules d'imprimerie, surmontée d'une tête de cheval stylisée de profil
La seconde représente la mention verbale «DMC» en lettres majuscules d'imprimerie, surmontée d'une tête de cheval stylisée de profil et surplombant le nombre « 25 », insérée dans un médaillon rond dont les contours se prolongent en deux lignes parallèles horizontales en haut et en bas. On peut distinguer sur la partie haute du médaillon l'inscription « MOULINE SPECIAL », l'inscription de la partie basse étant illisible.
II ressort du procès-verbal de la saisie réalisée le 18 juin 2012 au sein de la direction régionale des douanes de Roissy que Madame G a importé de Chine 114 boites « DMC - Mouliné spécial 25 » de 12 échevettes ainsi que 7 paquets de 18 pelotes de 12 échevettes «. Royal broderie 25 ». et de celle réalisée à son domicile le 29 juin 2012 qu'elle a importé 675 boites « DMC - Mouliné spécial 25 » de 12 échevettes porteuses de la mention « DMC » outre 504 échevettes en vrac porteuses en majeure partie de la mention « DMC » mais également pour une plus faible part non chiffrée par l'huissier de la mention « Royal broderie 25 ».
La marque semi-figurative communautaire n°710.590 e st reproduite à l'identique sur les boites « DMC - Mouliné spécial 25 » ainsi que sur les échevettes qu'elles contiennent, ces dernières reproduisant également à l'identique la marque semi- figurative française n" 1.68009.
Les produits en cause étant identiques à ceux visés à l'enregistrement de ces deux marques, la contrefaçon par reproduction est caractérisée.
Sur la contrefaçon par imitation
L'article 9-1 °-b) du règlement CE- n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.
Aux termes de l'article L713-3-b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
II y a Heu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du publie concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétiqueet conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
- Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française « DMC » n°1.490.849
La marque française n°1.490.849 est composée des le ttres «D» «M » et « C » inscrites en lettres majuscules dans une calligraphie leur conférant un aspect massif.
L'élément distinctif principal de ce signe est son élément verbal, lequel est reproduit à l'identique par les boites « DMC - Mouliné spécial 25 » ainsi que les échevelles qu'elles contiennent, pour des produits identiques à ceux visés au dépôt de celle-ci.
Le risque de confusion sur l'origine des produits est donc évident pour le consommateur, dont l'attention sera attirée plus par la mention « DMC » que par sa calligraphie.
La contrefaçon par imitation de la marque de la demanderesse est en Conséquence caractérisée.
- Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française « DMC » n°1.688.809
La société DMC estime sa marque imitée par le signe « Royal broderie » appose sur les étiquettes des échevettes non marquées « DMC », trouvées tant aux services des douanes de Roissy qu'au domicile de la défenderesse :
Sa marque représente la mention verbale « DMC » en lettres majuscules d'imprimerie, surmontée d'une tête de cheval stylisée de profil et surplombant le nombre « 25 », insérée dans un médaillon rond dont les contours se prolongent en deux lignes parallèles horizontales en haut et en bas. On peut distinguer sur la partie haute du médaillon l'inscription « MOULINE SPECIAL », l'inscription de la partie basse étant illisible.La mention « mouliné spécial » de la marque étant descriptive du produit, qui est un fil de coton mouliné, et le nombre « 25 » de l'épaisseur dudit fil, leur reprise sur les bagues des échevettes litigieuses ne peut être considérée comme source de confusion.
Tant la marque que le signe en cause se caractérisent principalement par les éléments graphiques et verbaux placés au centre du médaillon, lequel est en lui même banal. Or, ceux-ci ne sont ni reproduits ni imités par la couronne et la mention « Royal broderie » présente au centre du signe litigieux, qui distinguent nettement les deux signes.
En conséquence, il y a lieu de dire que la contrefaçon par imitation n'est pas caractérisée s'agissant des échevettes « Royal broderie ».
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article
1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements .
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
De mêmes faits ne pouvant faire l'objet au profit d'une même personne d'une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, le demandeur doit fonder ses prétentions au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme sur des faits distincts de ceux invoqués et sanctionnés au titre de la contrefaçon.
En l'espèce, la demanderesse invoque au titre de la concurrence déloyale et parasitaire la commercialisation d'échevettes de mêmes dimensions, revêtues de bagues similaires en taille et en couleur, dorées sur fond noir, reproduisant aux mêmes emplacements les symboles relatifs à l'entretien et le code barre des produits authentiques ainsi que les références des couleurs des échevettes DMC, faits constituant des éléments distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de ses marques, tant s'agissant des échevettes« DMC »que« Royal broderie ».
L'examen des échevettes « DMC » et « Royal broderie ». importées ci mises en vente par la défenderesse sur le site « ebay.com » et la mention sur le site « http://amzerzobroderie.jimbo.com »de ce que les échevettes qu'elle y vend ont les «même réf de couleurs que DMC «établit qu'elles sont effectivement revêtues de bagues similaires en taille et en couleur, dorées sur fond noir, reproduisant aux mêmes emplacements les symboles relatifs à l'entretien des produits authentiques ainsi que les références des couleurs des échevettes DMC.
S'agissant des codes barres en revanche, au vu des pièces versées au débat, s'ils ne sont pas reproduits à l'identique, les premiers chiffres les composant sont néanmoins les mêmes à savoir « 0 77540 ».
La reprise de l'ensemble de ces éléments présents sur les produits commercialisés par la société DMC vise à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits vendus par Madame G, et à s'insérer dans le sillage d’échevettes bénéficiant d'une réputation ancienne de qualité, ce qui est constitutif d'actes de concurrence déloyale, engageant la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse.
Sur les mesures réparatrices
En vertu de l'article 1-716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à litre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En vertu de l'article
L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L7I6-8 à
L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
Les préjudices causés par les actes de concurrence déloyale et parasitaire sont réparés selon les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle.
En l'espèce, il est établi que Madame G a importé 9.468 échevettes « DMC » contrefaisantes contenues dans des boites outre une part importante d'échevettes « DMC » contrefaisantes en vrac.
Elle a également importé 1.512 échevettes « Royal broderie » en pelotes outre une petite part d'échevettes « Royal broderie » en vrac.
Madame G a réalisé la vente de ces échevettes contrefaisantes et / ou constitutives d'actes de concurrence déloyale et parasitaire sur internet, sur le site « ebay ». au moyen de nombreuses annonces, ainsi que sur un site personnel, donnant ainsi une audience à ces produits du mois de janvier au mois de juin 2012, durée de son activité de vente d'échevettes en ligne en qualité d'auto-entrepreneur.
Elle indique avoir réalisé sur cette période un bénéfice net de 1,95 euros et produit son avis d'imposition 2012 faisait état de revenu de 12 euros pour l’année. Au vu deson gestionnaire de compte « ebay », elle a réalisé sur ce site un chiffre d'affaires de 2.21 8.90 euros.
Elle proposait sur internet l'échevette de fil « Royal Broderie Mouliné Spécial » au prix de 0,50 euros et celle contrefaisante de « DMC Mouliné Spécial » au prix de 0.60 euros, alors que la demanderesse la commercialise au prix de 0.72 euros à ses détaillants qui eux-mêmes la vendent en moyenne 1,40 euros.
Ces actes ont entraîné un détournement de clientèle des produits des marques « DMC » et un manque à gagner pour la demanderesse qui sera évalué à la somme de 4.000 euros, qu'elle sera condamnée à lui verser en réparation du préjudice économique du tait de la contrefaçon de ses marques.
Les actes contrefaisants ont en outre porté atteinte aux marques de la société DMC qu'ils ont banalise et dont ils ont amoindri le caractère distinctif. Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 4.000 euros pour les trois marques, que la défenderessse sera condamnée à lui verser.
Les actes de concurrence déloyale et parasitaire ont aggravé le détournement de la clientèle de la demanderesse, et ont contribué à banaliser ses emballages et les caractéristiques visuel les de ses produits. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros que Madame G sera condamnée à lui verser.
Il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la mesure d'interdiction sollicitée par la demanderesse, la défenderesse n'ayant pas justifié de la fermeture de son site internet.
La société sera déboutée de ses demandes de publication, ses préjudices étant entièrement réparés par les condamnations d'ores et déjà prononcées.
Les éléments versés au débat étant suffisants pour déterminer le préjudice de la demanderesse, il ne sera pas fait droit à sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Madame GIRARD qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle- ci, ainsi qu'à verser à la société DMC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, les conditions de l'article
515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Dit qu'en important et en commercialisant des échevettes et des boites d'échevettes « DMC Mouliné Spécial » reproduisant la marque semi-figurative communautaire n°710.590 et la marque semi-figurative française n° 1.688.809, et imitant la marquesemi-figurative française n° 1.490.849 dont la soci été DMC est titulaire. Madame G a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de celle-ci.
Déboute la société DMC de ses demandes en contrefaçon relativement aux échevettes « Royal broderie »,
Dit qu'en important et en commercialisant des échevelles « DMC Mouliné Spécial » et « Royal broderie » reproduisant ou imitant les emballages et les références couleurs des échevettes authentiques vendues par la société DMC. Madame G a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité à l'égard de celle-ci.
En conséquence,
Condamne Madame Christelle G à verser à la société DMC la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon de ses marques.
Condamne Madame Christelle G à verser à la société DMC la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la concurrence déloyale el parasitaire.
Fait interdiction à Madame Christelle G de poursuivre l'importation en France et la commercialisai ion, par quelque moyen que ce soit, des échevelles « DMC Mouliné Spécial » et « Royal broderie » et de tous produits revêtus de l'une ou l'autre des marques françaises « DMC» n°1.490.849 et n°l.688.80 9 ou de la marque communautaire n DMC » n"710590 el dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'aurait pas été autorisée par la société DMC.
Déboule la société DMC de ses demandes de communication de pièces et de publication.
Condamne Madame Christelle G aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Annick LECOMTE, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
Condamne Madame Christelle G à verser à la société DMC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.