Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2013, 2013/05309

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    2013/05309
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : 92CO224 ; FR8111190
  • Parties : MYLAN SAS ; QUALIMED SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :INPI, 26 janvier 2005
  • Avocat(s) : Maître Jean-Christophe G
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Texte intégral

R.G : 13/05309 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile AARRET DU 19 Décembre 2013 DEMANDERESSES AU RECOURS :SAS MYLAN[...]69792 SAINT-PRIEST CEDEXreprésentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Jean-Christophe G, avocat au barreau de PARIS SAS QUALIMED[...]69800 SAINT-PRIESTreprésentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Jean-Christophe G, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU RECOURS :Monsieur l Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE[...]CS 5000192677 COURBEVOIE CEDEXreprésenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assisté de la SCP VERON & Associés, avocat au barreau de LYON * * * * * * L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2013 Date de mise à disposition : 12 décembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt

Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu l'assignation en date du 19 juin 2013 délivrée à l'encontre de Monsieur l Général de l'institut national de la propriété intellectuelle à la requête de la Sas Mylan et de la Sas Qualimed qui, au visa des articles L.411-4, D.411-19-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, sollicite la condamnation de l'INPI à relever et garantir les sociétés Mylan et Qualimed de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, outre celle de 15 000 euros de dommages intérêts en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'INPI est responsable de l'annulation de sa décision de déchéance du CCP 92C0224 en date du 25 janvier 2005, du rétablissement de la société Daiichi Sankyo dans ses droits sur ce CCP, et des conséquences de ce rétablissement ; Vu les conclusions en date du 16 octobre 2013 des sociétés Mylan et Qualimed qui soutiennent que la cour d'appel de Lyon est compétente rationae materiae pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre l'INPI et qu'elle est aussi compétente rationae loci pour statuer les demandes formées ; Vu les deux jeux de conclusions de l'INPI du 04 octobre 2013 et du 17 octobre 2013 qui décline la compétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Lyon et qui plaide donc l'incompétence nationae materiae de cette cour, à titre principal, tout en réclamant 15 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; et qui, à titre subsidiaire, décline la compétence de la cour de Lyon au profit de la cour d'appel de Paris, à moins qu'à titre plus subsidiaire, il en soit sursis à statuer et à moins encore qu'à titre encore plus subsidiaire, les requérantes ne soient déboutées; Vu la communication des dossiers à Monsieur le Procureur Général qui n'a formulé aucune observation comme le montre le soit transmis le 15 octobre 2013 ; A l'audience du 17 octobre 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales reprenant leurs écritures après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION 1 - L'action engagée par les sociétés Mylan et Qualimed est une action en responsabilité contre l'INPI auquel une faute est reprochée dans l'exercice des missions confiées à cet établissement public, spécialement pour avoir pris une décision erronée quant à la déchéance du CCP 92C0224, décision du 26 janvier 2005, publiée le 25 septembre 2005 et décision annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 mars 2007 devenu définitif après un arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi, et en date du 1er juillet 2008. 2 - Il appartient à la cour de trancher, en premier lieu, le débat élevé dans l'ordre judiciaire par les parties au procès, sur la compétence de la cour de Lyon par rapport à celle de Paris, eu égard à la date de l'action en responsabilité formalisée par l'assignation en justice qui contient les prétentions, et qui est la demande en justice, et eu égard à la date de la saisine même de la cour par l'inscription au rôle général. 3 - L'assignation a pour date le 19 juin 2013 et l'affaire a été inscrite au rôle le 27 juin 2013 par le dépôt du bulletin d'inscription et de la copié de la demande. 4 - A ces dates, par l'effet combiné des dispositions de l'article L.411-4 et D.411-19-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel de Lyon n'avait plus de compétence pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions prises par le directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle comme celui en cause, seule la cour d'appel de Paris recevant compétence exclusive. 5 - Et partant, la cour d'appel de Lyon a perdu toute compétence pour statuer sur une question de responsabilité de cet établissement public quant aux décisions prises en la matière, y compris sur l'exception de compétence au profit de l'ordre administratif, car la cour d'appel de Lyon avait perdu en juin 2013 toute compétence d'attribution dans l'ordre judiciaire de sorte qu'elle doit se dessaisir au profit de la cour d'appel de Paris ; 6 - Et il ne peut pas être valablement soutenu comme le suggèrent les sociétés Mylan et Qualimed que la cour d'appel de Lyon resterait compétente pour statuer sur les conséquences dommageables d'une décision dont elle n'avait plus le contrôle juridictionnel parce que les sociétés requérantes ont leur siège social dans le ressort de cette cour, à Saint-Priest, lieu où elles ont subi le dommage selon leur argumentation. 7 - Le renvoi devant la cour d'appel de Paris s'impose par rapport aux règles de compétence d'attribution d'ordre public judiciaire.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant sur la compétence d'attribution judiciaire ; - se déclare, dans l'ordre judiciaire, incompétente pour statuer sur l'ensemble du litige y compris l'exception de compétence au profit de l'ordre administratif au profit de la cour d'appel de Paris, seule compétente en vertu des dispositions de l'article D.411-19-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ; - renvoie l'affaire devant cette cour en application de l'article 96 du code de procédure civile ; - dit que le dossier de ce litige sera transmis par le greffe au greffe de la cour d'appel de Paris en application de l'article 97 du code de procédure civile ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET