Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C..., par un recours enregistré le 18 mars 2015, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Mme D...A...épouseC..., par un recours enregistré le 18 mars 2015, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
M. C... et Mme A...épouse C...ont été assignés à résidence par décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 avril 2015.
Par un jugement n° 1502045, 1502047 du 10 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a joint les demandes de M. C... et de Mme A... épouseC..., et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 16 février 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2015 et un mémoire enregistré le 15 avril 2016, M. C... et Mme A...épouseC..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet les a obligés à quitter le territoire français sans respecter le principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu préalablement à la prise de ladite décision ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que les décisions de refus de titre de séjour sont illégales ;
- les décisions de refus de séjour ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet, en fixant l'Albanie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C... et Mme A...épouse C...ne sont pas fondés.
M. C... et Mme A...épouse C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... et Mme A...épouseC..., nés en 1984 et 1988, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 25 mai 2013 et ont sollicité le bénéfice de l'asile le 19 juin 2013 ; que par des décisions du 30 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées le 28 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 16 février 2015 pris au vu de ces décisions, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par deux autres arrêtés, en date du 9 avril 2015, cette autorité a ordonné l'assignation à résidence de M. C... et de Mme A... épouse C...pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. C... et Mme A... épouse C...font appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance, par application des dispositions de l'article
R. 776-17 du code de justice administrative, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions désignant le pays de renvoi ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que par des décisions du 24 septembre 2015, M. C... et Mme A... épouse C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. C... et Mme A...épouse C...excipent de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en invoquant à l'encontre de ces refus les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de ces décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 16 février 2015, qui visent les articles L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, font état des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile, et contiennent des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés ; qu'ainsi, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés qu'ils attaquent ne seraient pas suffisamment motivés sur ce point ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux filles des requérants étaient âgées de quatre ans et de six mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, M. C... et Mme A...épouseC..., dont la demande d'asile a été rejetée, sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à démontrer que l'aînée, âgée de moins de trois ans lorsque ses parents ont quitté l'Albanie, aurait été témoin des mauvais traitements que ces derniers auraient subis dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour ne peuvent être regardées comme portant à l'intérêt supérieur des enfants des requérants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant des autres moyens :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. C... et à Mme A...épouse C...sont suffisamment motivées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les obligations de quitter le territoire français qui assortissent ces décisions n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de M. C... et de Mme A...épouse C...doit donc être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
10. Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
11. Considérant que M. C... et Mme A...épouse C...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement avant qu'il ne leur soit fait obligation, le 16 février 2015, de quitter le territoire français ; que, toutefois, ces mesures font suite à l'examen par le préfet, à la suite des demandes déposées le 19 juin 2013, du droit au séjour des intéressés ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ou Mme A...épouse C...auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de faire valoir de nouvelles observations auprès de l'autorité préfectorale après avoir reçu notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, M. C... et Mme A...épouse C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. C... et Mme A...épouseC..., de nationalité albanaise, ne démontraient pas l'existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur eux en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de destination ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, M. C... et Mme A...épouse C...font valoir qu'ils seraient exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Albanie, ayant été l'objet de menaces de la part des frères de la nouvelle épouse du père de M. C..., lesquels avaient déjà menacé le frère du requérant peu avant son assassinat ; que toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 28 janvier 2015 les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mai 2014 rejetant les demandes d'asile de M. C... et Mme A... épouseC..., après avoir notamment relevé que les menaces des frères de la nouvelle épouse du père de M. C... avaient été rapportées de façon non circonstanciée, que les intéressés n'ont pu expliquer de façon pertinente pourquoi ils étaient restés vivre au domicile familial même après la mort du frère de M. C..., qu'ils n'avaient fourni aucune précision sur la procédure pénale qui aurait été engagée contre M. C... et dont il n'avait aucunement fait état devant l'Office, de sorte que la seule production d'un document présenté comme une ordonnance d'exécution en date du 22 mai 2014 relative à une condamnation pénale en date du 13 février 2014 ne permettait pas de modifier cette appréciation, les requérants, en produisant notamment, outre des documents déjà examinés par la Cour nationale du droit d'asile, une attestation peu circonstanciée qui aurait été rédigée par le directeur de la police de la ville de Durres, ainsi qu'un document présenté comme un jugement du 14 octobre 2015 ordonnant la libération de M. C... et une " feuille de libération " faisant état de l'arrestation de M. C... le 16 juillet 2015 en exécution de la condamnation du 13 février 2014 à une peine de six mois d'emprisonnement pour une infraction différente de celle visée dans l'ordonnance du 22 mai 2014, n'assortissent pas leurs allégations de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. C... et Mme A...épouse C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... et Mme A... épouseC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... et Mme A... épouse C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et de Mme A... épouse C...à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme A... épouse C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et Mme D...A...épouseC..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15MA01980
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