Sur le pourvoi formé par la société CENTRE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FORMATION (CERF), dont le siège social est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°/ L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
2°/ Le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre d'études de recherches et de formation (CERF), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Attendu que la société Centre d'études de recherches et de formation (CERF) fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 19 mars 1986) de l'avoir déboutée de son recours contre le redressement de cotisations résultant de l'application du plafond mensuel sur les rémunérations d'enseignants vacataires employés du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1977 au lieu du plafond horaire utilisé par la société, alors, d'une part, qu'il était constant qu'elle recrutait ses vacataires, lesquels étaient payés sur la base d'un tarif horaire, pour dispenser dans le cadre chaque fois de stages de formation particuliers et individualisés, des enseignements dont la durée pouvait varier entre 2 et 40 heures au maximum, et éventuellement répartis sur plusieurs semaines seulement ; qu'en faisant néanmoins application à l'entreprise d'un plafond mensuel pour l'unique raison que les bulletins de paie établis par celle-ci étaient délivrés mensuellement, la cour d'appel a violé l'article 145 du décret du 8 juin 1946 ; alors, d'autre part, que ladite cour a dénaturé les documents de la cause en considérant, d'une façon générale, qu'il en résultait que les vacataires étaient recrutés pour dispenser un cycle d'heures de cours réparties à raison d'une ou deux heures par semaine, et que ces cycles comprenant de 15 à 40 heures débordaient largement le mois en cours, bien qu'aucune lettre d'engagement et aucun bulletin de paie n'aient fait apparaître que les vacataires aient été engagés pour une heure seulement par semaine et que des documents établissent au contraire que l'intervention de certains vacataires était limitée à un enseignement de 8 heures tandis que d'autres répartissaient un nombre total de 4 heures de cours en deux conférences hebdomadaire de 2 heures chacune, et alors, enfin, que l'application d'un plafond mensuel suppose que la période d'emploi des salariés n'ait ni débuté ni pris fin au cours du mois de référence, que, dans le cas contraire, le plafond doit être fractionné pour tenir compte de la durée réelle de l'emploi, que la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, pris de ce que la période d'emploi débordait parfois largement le mois en cours, sans vérifier spécialement que chacun des vacataires était effectivement employé le premier et le dernier jour de chacun des mois pour lesquels le plafond mensuel était appliqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du décret du 8 juin 1946 ;
Mais attendu
que la décision attaquée relève à bon droit qu'il résulte des articles 145 et 147 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et des textes subséquents que le montant des plafonds à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminé en principe en fonction de la périodicité de la paie, peu important le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ; qu'étant constant que la société CERF délivrait à ses vacataires des bulletins de paie suivant une périodicité mensuelle, la cour d'appel, après avoir estimé que l'argumentation de la société, selon laquelle les contrats passés avec les vacataires portaient chaque fois sur une heure de travail indépendante de la suivante, ne pouvait être suivie, ces derniers étant embauchés pour dispenser un cycle d'heures de cours, en a justement déduit, hors de toute dénaturation, que le plafond mensuel devait être retenu comme base de calcul des cotisations ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;