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Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 16 octobre 2025, 2025F00123

Mots clés
société • banque • principal • recouvrement • solde • siège • réparation • ressort • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
DESERT SAS
défendu(e) par LESNE Pascal
Partie défenderesse

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Texte intégral

[CS1]12702606541724@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025 Références : 2025F00123 ENTRE : La SAS [V] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 332 662 501, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Pascal LESNE ([Localité 1]) Comparante par Me [T] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : La SARL AJD DAMVILLE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 948 377 528, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société [V] est spécialisée dans la vente de pièces automobiles et poids-lourds. La société AJD DAMVILLE, exerçant sous l'enseigne « AJ GLASS », propose des services de réparation de véhicules et notamment de pare-brise à [Localité 3] (27). Elle a ainsi notamment commandé en novembre et décembre 2023, un certain nombre de marchandises livrées par [V], pour un montant total de 7.306,44 € (déduction faite d'un avoir émis sur la même période). AJD DAMVILLE ne s'en est pas acquittée à réception des factures de la société [V], en dépit des relances réitérées de cette dernière. Dans ces circonstances, la société [V] a saisi la juridiction de Céans, à l'effet de faire condamner la société AJD DAMVILLE au paiement des sommes dues à son égard. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société [V], a fait assigner la société AJD DAMVILLE aux fins comme il est dit en cet acte: * La JUGER recevable et bien fondée en son action, * CONDAMNER la société AJD DAMVILLE au paiement, au profit de la société [V], d'une somme de 7.386,44 € à raison de: * 7.306,44 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé des 2 factures n°855666 et 859872 respectivement émises les 30 novembre 2023 et 30 décembre 2023, déduction faite de l'avoir n°855665 du 30 novembre 2023, * 80,00 € (soit 40,00 € x 2 factures) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce), Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement ta plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 5 juin2025, date de la mise en demeure * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société AJD DAMVILLE au paiement, au profit de la société [V] SAS, d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour faire valoir ses droits, la société [V] produit au tribunal toutes les pièces démontrant la réalité de la créance due par la société AJD DAMVILLE : * Les bons de livraisons du 7 novembre et du 29 décembre 2023 * Les avoirs 2023 * L'extrait compte client * Les mises en demeure du 5 juin 2025. SUR CE LE TRIBUNAL Le tribunal constate que tous les éléments mis à sa disposition permettent d'attester que la demande de la société [V] est fondée. Le tribunal condamnera la société AJD DAMVILLE à payer à la société [V], les sommes de * 7.306,44 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé des 2 factures n°855666 et 859872 respectivement émises les 30 novembre 2023 et 30 décembre 2023, déduction faite de l'avoir n°855665 du 30 novembre 2023 ; * 80,00 € (soit 40,00 € x 2 factures) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce), * Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement ta plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 5 juin 2025, date de la mise en demeure Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Le tribunal condamnera la société AJD DAMVILLE à payer à la société [V], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal condamnera la société AJD DAMVILLE aux entiers dépens. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Constate la non-comparution de la société AJD DAMVILLE, ni personne pour lui. Condamne la société AJD DAMVILLE à payer à la société [V], les sommes de : * 7.306,44 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé des 2 factures n°855666 et 859872 respectivement émises les 30 novembre 2023 et 30 décembre 2023, déduction faite de l'avoir n°855665 du 30 novembre 2023 outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement ta plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 5 juin2025, date de la mise en demeure * 80,00 € (soit 40,00 € x 2 factures) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce), Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne la société AJD DAMVILLE à payer à la société [V], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société AJD DAMVILLE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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