Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, 2012/21866

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/21866
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : EURO LMC SARL ; B.HOME SARL (exerçant sous l'enseigne LA MAISON CONTEMPORAINE) / JJ DÉCORS SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2012
  • Président : Madame Marie-Christine AIMAR
  • Avocat(s) : Maître Laurent L plaidant pour le Cabinet LEXINGTON
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-12-06
Tribunal de grande instance de Paris
2012-10-19

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2ARRET DU 06 DECEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21866. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 11/02347. APPELANTES : - SARL EURO L.M.C.prise en la personne de ses gérants,ayant son siège social [...], - SARL B.HOME exerçant sous l'enseigne 'LA MAISON CONTEMPORAINE' prise en la personne de ses gérants,ayant son siège social [...], représentées par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistées de Maître Clémence F plaidant pour Maître Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617. INTIMÉE : SARL JJ DECORSprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social [...],représentée par la SELAS LEXINGTON AVOCATS en la personne de Maître Laurent L, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485, assistée de Maître Laurent L plaidant pour le Cabinet LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société Euro LMC se présente comme ayant pour activité la création et la commercialisation de biens d'ameublement auprès de magasins exerçant sous l'enseigne 'La Maison Contemporaine' (parmi lesquels celui qui est exploité par la société à responsabilité limitée B. Home à Créteil), ainsi que de multiples autres magasins, corners et revendeurs indépendants, précise que la marque 'La Maison Contemporaire' a été déposée par son gérant en 2005, et se prévaut, notamment, de la titularité de droits sur cinq meubles dont elle indique qu'ils ont remporté un vif succès commercial, à savoir : - un modèle de buffet dénommé 'Delta', créé en 2004, dont les droits d'auteur lui ont été cédés par son fournisseur portugais et qui figurait dans le catalogue 'La Maison contemporaine' en février 2010, - un modèle de buffet dénommé 'Paris', créé en 2009, dont les droits d'auteur lui ont été cédés par son fournisseur portugais et qui figurait dans le catalogue 'Year 2010" de ce dernier, - un modèle de table dénommé 'Quadria', créé en 2004, dont les droits d'auteur lui ont été cédés par son fournisseur portugais et qui figurait dans le catalogue 'La Maison contemporaine' en février 2010 ainsi que dans celui de son fournisseur portugais, 'Quadria Collection' en 2004, - avec sa déclinaison, le modèle 'Quadria Soft' créé en 2009, également présenté dans son propre catalogue, - un modèle de chaise dénommé 'Classe', créé en 2008, dont les droits d'auteur lui ont été cédés par son fournisseur portugais et qui figurait dans le catalogue 'La Maison contemporaine' en février 2010. Ayant constaté, en octobre 2010, que la société JJ Décors, exerçant sous l'enseigne 'Espry Contemporain' - identique, à son sens, à l'enseigne 'La maison contemporaine' - offrait à la vente dans son magasin de Créteil situé à la même adresse que le magasin de la société B. Home, du mobilier référencé 'Eva' (buffet), 'Danube' (table), 'Eva' (chaise), outre un second buffet, qui reprenait, selon elle, à l'identique, les caractéristiques de chacun des meubles précités, la société Euro LMC a fait procéder, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon, le 14 décembre 2010, dans les locaux de la société JJ Décors (avec saisie réelle des trois premiers qui avait été autorisée) puis, conjointement avec la société B. Home, l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteurs et en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, déclaré la société Euro LMC irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur (faute de titularité des droits), mal fondée la société B. Home en sa demande au titre de la concurrence déloyale et l'en a déboutée, rejeté les demandes indemnitaires de la société JJ Décors au titre de son préjudice d'image, de la désorganisation de l'entreprise et de l'abus de procédure, en condamnant in solidum les requérantes à verser à la défenderesse une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 14 août 2013, les sociétés à responsabilité limitée Euros LMC et B.Home demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 335-2, L 335-3 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société JJ Décors de ses demandes indemnitaires et : - de débouter l'intimée de sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, de constater qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur les pièces de mobilier précitées, que l'intimée a importé, offert à la vente et commercialisé des modèles de meubles qui en sont la copie servile, commettant ainsi des actes de contrefaçon à son préjudice en commettant, de plus, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société B. Home, - d'ordonner, en conséquence, sous astreinte les mesures d'interdiction, de rappel, de destruction et de confiscation d'usage, outre une mesure de publication, d'ordonner, de plus toujours sous astreinte, la communication de documents commerciaux et comptables et de condamner l'intimée à verser la somme indemnitaire de 50.000 euros sauf à parfaire au titre de la contrefaçon (au profit de la société Euro LMC), celle de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale (au profit de la société B.Home) en la condamnant, en sus, à payer à la société Euro LMC la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2013, la société à responsabilité limitée JJ Décors exerçant sou l'enseigne 'Espry Contemporain' prie en substance la cour, visant les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement, de considérer que ne sont démontrées ni l'originalité du mobilier revendiqué, ni l'existence de faits distincts de concurrence déloyale ni le préjudice invoqué, de l'infirmer en condamnant les appelantes à lui verser la somme indemnitaire de 20.000 euros réparant l'atteinte à son image et la désorganisation commerciale que les manoeuvres des appelantes ont entraînées, subsidiairement, de dire qu'elle n'a commandé qu'un seul exemplaire des produits litigieux et n'en a vendu aucun, et, en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée du fait que le tribunal n'a pas été saisi dans les délais de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle en condamnant les appelantes à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la titularité des droits d'auteur : Considérant que la société Euro LMC appelante qui revendique le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur sur les oeuvres revendiquées reproche au tribunal d'avoir, à tort, considéré que les confirmations de cession de droits qu'elle produisait ne suffisaient pas à l'établir, alors que la cession de droits n'est soumise à aucun formalisme, qu'il n'y a pas lieu de soumettre ces confirmations aux exigences relatives aux attestations et qu'elles ne sont nullement équivoques quant aux meubles désignés et à leur signataire ; qu'à toutes fins, elle produit un complément de pièces en réponse à ces griefs ; Qu'elle ajoute que, ce faisant, le tribunal a omis de prendre en considération les catalogues, factures et éléments comptables lui permettant de bénéficier, pour chacun des meubles revendiqués, de cette présomption ; Considérant, ceci exposé, qu'il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ; Que pour bénéficier de cette présomption simple (qui permet de déduire de la preuve d'un fait la vraisemblance d'un autre fait et qui peut être combattue par tous moyens), il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'en l'espèce, la société Euro LMC verse aux débats le catalogue qu'elle édite, daté de février 2010 en troisième de couverture et intitulé 'La Maison Contemporaine' (pièce 3), des factures et une attestation de son expert comptable portant sur les modèles 'Delta', 'Paris', Quadria' et 'Classe' (pièces 6 et 20) ; Que la présence des pièces de mobilier revendiquées dans le catalogue produit n'est toutefois pas déterminante pour attester de leurs diffusion et exploitation sous le nom de la personne morale demanderesse à l'action dans la mesure où ces mêmes meubles figurent ou figuraient sur les catalogues de la société de droit portugais Ducampus International que la société Euro LMC présente comme son fournisseur (pièces 4, 21, 22 des appelantes) ; qu'à cet égard, l'intimée observe justement que l'achat de produits fabriqués par un tiers dans le but de les vendre ne vaut pas exploitation au sens du droit d'auteur et qu'aucun élément ne vient démontrer qu'ils auraient été créés à titre exclusif pour la société Euro LMC ; Que l'examen des factures versées aux débats révèle, quant à lui, qu'il s'agit de la facturation à la société Euro LMC, en 2008 et 2009, de ces meubles par le fabricant portugais mais non point de factures d'achat desdits meubles par des consommateurs ; Que l'attestation de l'expert-comptable datée du 17 janvier 2011 recèle de son côté une ambiguïté puisqu'elle porte sur des 'prises de commande' de ces différents meubles, à des dates d'ailleurs non précisées, et que ce terme 'prise de commande' non défini peut tout aussi bien correspondre à des commandes de meubles au fournisseur qu'à des commandes de clients à la société Euro LMC ; qu'il est d'ailleurs surprenant que la demanderesse à l'action, compte tenu des termes du jugement et des arguments qui lui sont opposés, s'abstienne de fournir des factures destinées à sa clientèle émises dans le cadre de la commercialisation de ces meubles et des pièces de sa comptabilité venant en attester ; Que les actes d'exploitation se révélant équivoques, et la société Euro LMC se devant par conséquent, comme il a été dit, de préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits d'auteur, elle verse aux débats trois documents dont les deux premiers supportent une en-tête dactylographiée, sans indication sur le capital social ou l'enregistrement de la personne morale comme le sont les factures sus- évoquées, émanant de son fournisseur, la société Ducampus International Campos & Filhos SA, et signés, sans plus de précisions, 'l'Administration (Manuel C)' ; Que les deux premiers, datés du 24 novembre 2010 puis du 12 août 2011, (pièces 5 et 23 déjà produites en première instance) sont ainsi rédigés : ' 'Par la présente nous vous confirmons que nous avons cédé à votre société les droits d'auteur sur les modèles suivants : Paris créé le 24 avril 2009 // Delta créé le 18 mars 2004 // Quadria Soft créé le 23 janvier 2009", ' 'Par la présente nous vous confirmons que nous avons cédé à votre société les droits d'auteur sur les modèles suivants : Quadria créé le 25 février 2004 // Classe créé le 15 septembre 2008" ; Que le troisième, daté du 27 février 2013 (pièce 27 versée en cause d'appel et présentée au bordereau comme une 'confirmation des confirmations') est libellé comme suit : ' 'Je soussigné Monsieur Manuel de A C, président de la société Campos & Filhos SA, vous confirme ce que j'ai déjà rappelé par courriers en date des 24 novembre 2010 et 12 août 2011, à savoir la cession des droits d'auteur sur les modèles de meubles suivants, dont j'annexe copie aux présentes : Paris // Delta // Quadria // Quadria Soft // Classe. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées' ; Que ce dernier document n'encourt, certes, pas les critiques formelles articulées à juste titre par le tribunal et reprises ci-dessus et est accompagné en annexe de pièces et photographies tendant à identifier les meubles dont s'agit issus de gammes éponymes ; Qu'il n'en suscite pas moins des interrogations sur la cession de droits d'auteur revendiquée dans la mesure où l'entité créée par le droit qu'est la personne morale ne peut être considérée comme un créateur, au sens du droit d'auteur, si bien qu'il appartenait à l'appelante, afin de mettre un terme à la contestation sur la chaîne des cessions, d'obtenir de la société Ducampus International Campos & Filhos qu'elle précise de qui elle tenait les droits d'auteur qu'elle déclare avoir cédés ; Qu'étant, par ailleurs, relevé que ces meubles ont fait l'objet de dépôts à titre de dessins et modèles à l'OHMI en 2009, comme paraissent en attester les documents annexés à ces courriers par la société portugaise, ceci au nom de cette dernière, la société Euro LMC, initiant une action en contrefaçon qui est une action réelle visant à protéger un droit de propriété, se devait de s'expliquer sur les droits patrimoniaux qui lui auraient été cédés, à une date et moyennant d'éventuelles contreparties qu'elle ne précise d'ailleurs pas, sur les meubles litigieux ; Qu'il suit que la société Euro LMC qui ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur qu'elle revendique et ne démontre pas, à suffisance, qu'elle peut se prévaloir de la cession de droits d'auteur sur les éléments de mobilier dont elle se prévaut, doit être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur ; que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ; Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que les appelantes font également grief au tribunal d'avoir débouté la société B. Home, distributeur des produits de la société Euro LMC, de son action en concurrence déloyale au motif que la société Euro LMC ne rapportait pas la preuve de ses droits d'auteur, alors, selon elles, que cette dernière est bien titulaire de ces droits sur des pièces de mobilier qui ont remporté un vif succès et que les actes de contrefaçon commis à l'encontre de la société Euro LMC constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice du distributeur, le risque de confusion n'étant pas, au cas d'espèce, contestable, d'autant que les magasins des sociétés B. Home et JJ Décors son situés à la même adresse à Créteil ; Que la société B. Home se prévaut, en outre, du risque de confusion créé par leurs deux enseignes en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre 'La Maison Contemporaine' et 'Espry Contemporain', accentué par la reprise à l'identique des éléments graphiques de la première ; Qu'elle ajoute que les exemples d'enseignes qui lui sont opposés ne permettent pas d'affirmer que sa propre enseigne est d'un type commun dans son secteur d'activité, que c'est en outre vainement que lui est opposé l'usage antérieur d'une enseigne 'Doma Mobilier Contemporain' dont la société JJ Decors aurait racheté le fonds de commerce et que le risque de confusion dont elle se prévaut est d'autant plus évident que leurs magasins se jouxtent, qu'elles commercialisent des produits identiques et que, facteur selon elle aggravant, sont repris par son concurrent les éléments caractérisant l'intérieur de son magasin, parquet de couleur claire, cloisons grises et spots présents dans tous les magasins exploitant sous l'enseigne 'La Maison Contemporaine' ; Considérant, ceci rappelé, que dans un contexte marqué par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la reprise, par un concurrent, d'une oeuvre non protégée par un droit privatif n'est pas, en soi, constitutif de concurrence déloyale ; Que le fait que quatre meubles, même similaires à ceux que commercialise la société B. Home, soient offerts à la vente dans un magasin jouxtant celui de la société B. Home ne suffit pas à caractériser un risque de confusion entre les deux sociétés dès lors que rien de permet de considérer que les meubles revendiqués constituent des produits distinguant la société Euro LMC et qu'en outre, il n'est pas précisé selon quelle manière, parmi les objets offerts à la vente par la société JJ Décors, dont on ignore le nombre, les quatre meubles qu'il lui reproché de commercialiser et qui sont susceptibles de se fondre dans la masse des objets qu'elle commercialise, sont présentés à la clientèle afin de générer un risque de confusion ou d'association entre les deux distributeurs ; Que la proximité des deux fonds de commerce ne constitue pas en elle-même un acte déloyal dans la mesure où le fait de regrouper en un même lieu géographique des magasins concurrents dédiés au même secteur d'activité, tel celui de la décoration intérieure et de l'équipement de la maison, est d'un usage courant susceptible de drainer de la clientèle et ne peut être considéré comme illégitime ; qu'à cet égard, la photographie du panneau signalant l'accès aux magasins dans l'aire géographique concernée (pièce 27 des appelantes) montre qu'en ce même lieu sont regroupées les enseignes 'Fly', 'Salon Center', 'Atlas', 'Bois & Chiffons', 'Sommeil & Déco Literie', 'la Maison contemporaine' et 'Espry Contemporain' ; Qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi que le fait d'aménager l'intérieur des magasins à l'enseigne 'La Maison Contemporaine' avec du parquet de couleur claire, des cloisons grises et des spots, éléments de décoration somme toute banals, soit un signe de ralliement de la clientèle de la chaîne de magasins exerçant sous cette enseigne au point tel que la simple présence de ces éléments de présentation dans le magasin de la société JJ Décors conduise le consommateur à confondre ou associer les deux distributeurs ; Qu'enfin, s'agissant de la similitude entre les deux enseignes incriminée, il apparaît que la comparaison à laquelle se livrent les appelantes se révèle quelque peu sommaire ; qu'à s'en tenir aux photographies annexées au constat d'huissier dressé le 05 novembre 2010 (pièce 13 des appelantes) : - l'enseigne 'La Maison Contemporaine - Paris' présente, sur un rectangle de couleur sombre, un élément verbal de couleur blanche calligraphié en lettres minuscules à l'exception des majuscules employées pour écrire l'initiale de ses quatre termes, avec une configuration du 'o' de 'Contemporaine' en forme de carré de couleur rouge évidé en son centre selon un cercle (désigné par les appelantes sous le nom d'écrou) ; le terme 'Paris', plus petit, s'inscrit sur une ligne inférieure rejeté à droite ; les trois termes 'La Maison Contemporaine' sont suivis du signe ® ; l''écrou' invoqué se retrouve, par ailleurs, à gauche de ce rectangle, nettement détaché et sensiblement placé plus haut que ledit rectangle, selon un carré d'une hauteur plus importante, - l'enseigne 'Espry Contemporain' se compose d'un rectangle de couleur sombre supportant des éléments verbaux de couleur blanche disposés sur deux lignes ; sur la première, 'Espry Contemporain' est calligraphié en majuscules épaisses pour son premier terme, en minuscules et d'une moindre épaisseur pour le second avec une majuscule pour le 'C' de 'Contemporain' ; sur la ligne inférieure, les termes 'Meubles et Salons d'Aujourd'hui' sont d'une longueur représentant environ les 3/4 de la séquence 'Espry Contemporain' et apparaissent en caractères minuscules, sauf les premières lettres, plus fins que ceux de la première ligne ; un carré de couleur rouge précède le mot 'Espry', dans les mêmes dimensions que le 'E' ; Que visuellement, les deux éléments verbaux opposés ne sauraient se confondre tant diffèrent leurs longueurs, leur composition respective et leur architecture ; que leur seul terme commun 'contemporain'/ 'contemporaine', évocateur pour désigner des meubles modernes ou design, ne peut être considéré comme distinctif, contrairement au mot 'espry', qui plus est fortement accentué dans son graphisme, orthographié de façon fantaisiste et placé en attaque ; Que si la société B. Home se prévaut de la reprise, par son concurrent, de son 'écrou' rouge, il n'apparaît pas dans le terme 'Contemporain' issu de la séquence 'Espry Contemporain' ; qu'il figure, certes, dans les deux enseignes et semblablement placé à gauche sur les photographies prises par l'huissier in situ ; Qu'il n'en demeure pas moins qu'il ne précède pas le terme 'La Maison Contemporaine' sur le panneau indicateur photographié sus-évoqué ; que sur les photographies annexées au constat d'huissier du 05 novembre 2010, l''écrou' précédant le rectangle sur lequel s'inscrivent les termes 'La Maison Contemporaine' est surdimensionné et s'en détache très nettement au point de ne pas faire corps avec l'enseigne proprement dite, contrairement à ce que permet d'observer l'enseigne 'Espry contemporain' comportant un carré rouge tendant à se fusionner avec le mot 'espry' ; que, de plus, l'enseigne du précédent propriétaire du fonds de commerce litigieux, 'Mobilier contemporain', comportait déjà, en sa partie gauche, un carré rouge englobant les termes 'DO - MA' (pièces 8 et 10 de l'intimée) ; que s'agissant, enfin, d'apprécier in concreto les signes opposés, sur le terrain de la concurrence déloyale, il convient de relever qu'entre les deux fonds de commerce dont s'agit, s'insère un magasin tiers à l'enseigne 'Sommeil & Déco Literie' qui comporte également des éléments de couleur rouge, telle l'esperluette, ce qui tend à relativiser l'importance que les appelantes voudraient accorder à cet élément figuratif coloré ; Que force est d'ajouter que les éléments verbaux opposés ne se prononceront pas de la même façon et que leur élément commun ('contemporain'/ 'contemporaine'), évocateur, n'est pas positionné en attaque, ce qui ne permet pas de retenir un facteur de rapprochement pertinent ; Que, conceptuellement, prises dans leur ensemble, les deux enseignes ne conduiront pas le consommateur à les confondre ou à les associer ; Qu'en effet, en dépit du fait qu'il pourra comprendre que, dans chacun de ces magasins, sont commercialisés des produits de même nature, il appréhendera aisément le sens de ces deux enseignes sans chercher à en démembrer les éléments, voyant tout au plus que le mot esprit est présenté selon une orthographe non conforme, et percevra des significations différentes, ce qui, ajouté au fait que leur présentation visuelle et leur prononciation ne les rapprochent pas, ne l'incitera pas à croire que les produits commercialisés sous chacune de ces enseignes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; Que c'est par conséquent en vain que la société B. Home se prévaut d'un comportement contraire aux usages loyaux du commerce en ce qu'il serait à l'origine d'un risque de confusion pour le consommateur si bien qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B. Home n'est pas fondée en son action et que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ; Sur l'appel incident de la société JJ Decors : Sur la 'mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée le 14 décembre 2010' : Considérant que dans le seul dispositif de ses dernières conclusions, l'intimée présente cette demande en ces termes, en ajoutant que le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été saisi dans les délais fixés par l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ; Que, toutefois, outre le fait que la demande ainsi formulée contrevient aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui exige qu'en dehors de l'objet de la demande et de son fondement juridique, les conclusions contiennent un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées, cette demande doit se voir opposer l'exception de nouveauté issue des dispositions de l'article 564 du même code, ce qui la rend irrecevable ; Qu'il n'en subsiste pas moins qu'à supposer que ce soit la saisie réelle pratiquée par l'huissier le 14 décembre 2010 sur un exemplaire de chacun des meubles argués de contrefaçon, conformément au point 1 de l'ordonnance autorisant la mesure, dont la mainlevée est requise, celle-ci figure parmi les effets de la solution donnée au présent litige ; Sur la demande indemnitaire fondée sur l'atteinte à son image et sur la désorganisation de son entreprise : Considérant que la société JJ Décors incrimine des mesures qu'elle qualifie d'inutiles et disproportionnées en évoquant la prise de photographies par l'huissier, l'assistance d'un commissaire de police lors des opérations de saisie-contrefaçon, leur déroulement à des heures d'ouverture du magasin à la clientèle en présence de clients et la fermeture du magasin durant une demi-journée ; qu'elle ajoute que 'l'enseigne 'La Maison Contemporaine' ferait courir des rumeurs auprès des fabricants portugais avec lesquels les parties travaillent, selon lesquelles elle serait sur le point de déposer son bilan et qu'il ne fallait donc plus travailler avec elle' ; Mais considérant que l'huissier a été amené à effectuer ses opérations à un moment où lui était permis l'accès du magasin et qu'il n'est fait état d'aucun acte excédant les limites de l'autorisation présidentielle accordée le 07 décembre 2010 ; que par delà le fait que 'l'enseigne La Maison Contemporaine' ne paraît pas être une personne juridiquement identifiable, les rumeurs dont il est fait état sont présentées sur le mode conditionnel et qu'il n'est nullement justifié d'un préjudice consécutif ; Que l'intimée échoue, par conséquent, dans sa démonstration d'une faute engageant la responsabilité de la partie appelante, sociétés Euro LMC et/ou B.Home ; Sur la demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure : Considérant que les appelantes ont pu, sans faute, se méprendre sur l'existence de droits juridiquement reconnus par le code de la propriété intellectuelle et sur le bien fondé de l'action délictuelle entreprise ; que rien ne permet, de plus, d'affirmer, comme le fait l'intimée, qu'au moyen de cette action, elles entendaient nuire au nouveau concurrent qu'elle constituait et l'évincer du marché ; qu'il peut, enfin, être ajouté qu'en cause d'appel, les appelantes ont tenté de parfaire leur argumentation et la production de pièces venant l'étayer ; Que le jugement qui a rejeté ces demandes en paiement de dommages-intérêts sera, par voie de conséquence, confirmé ; Sur les demandes accessoires : Considérant que l'équité conduit à allouer à la société JJ Décors une somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutées de ce chef de demande, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Déclare la société à responsabilité limitée JJ Décors irrecevable en sa demande de 'mainlevée de la saisie-contrefaçon' mais dit que la présente décision doit recevoir ses pleins et entiers effets; Rejette les entières prétentions des appelantes ; Condamne in solidum les sociétés à responsabilité limitée Euro LMC et B.Home à verser à la société JJ Décors la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.