Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle 26 septembre 1990
Cour de cassation 17 mars 1992

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1992, 90-86867

Mots clés contravention · sécurité sociale · pourvoi · société · vieillesse · assurance · rome · cotisations · compensation · production · produits · publication · rapport · recours · recouvrement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-86867
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 26 septembre 1990
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Guerder conseiller
Avocat général : M. Perfetti

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle 26 septembre 1990
Cour de cassation 17 mars 1992

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GARCIA Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance vieillesse, l'a condamné à 800 francs d'amende, à la publication par extrait de la décision, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 16 octobre 1958, 85, 86, 90 et 177 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de contravention de défaut de paiement de cotisations d'assurance vieillesse d'invalidité décès dues à la CANCAVA ;

"alors qu'au sens du droit communautaire, l'entreprise visée par les articles 85 et 86 du traité de Rome s'entendant de toute personne, organisme ou groupement, quelle qu'en soit la forme juridique particulière, qui se livre à une action de production ou d'échange non gratuit de biens ou de services et l'article 90 du même Traité interdisant aux Etats membres de maintenir ou d'édicter en ce qui concerne les entreprises publiques des dispositions contraires à celles des articles 85 et 86, il s'ensuit que la situation monopolistique de la CANCAVA, organisme chargé entre autre du recouvrement des cotisations et du versement d'allocations vieillesse, constitue une contravention aux dispositions de l'article 86 du traité de Rome, privant dès lors de tout fondement légal la prévention et justifiant en tout état de cause le recours en interprétation devant la Cour de justice, lequel doit être ordonné d'office au besoin par la chambre criminelle, la primauté des dispositions du traité de Rome sur celles de droit interne étant d'ordre public" ;

Attendu que Jacques X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel l'effet direct des prescriptions du Traité instituant la CEE ; d que, dès lors, le demandeur ne saurait faire

grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions des articles 85 et 86 dudit Traité, dont l'application suppose que les juges du fond aient été mis en mesure de constater l'existence des circonstances requises ;

D'où il suit que le moyen proposé, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;