Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance de Dijon 25 janvier 2012
Cour de cassation 14 novembre 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-26036

Mots clés désistement · condamnation · procédure civile · sommation · tribunal d'instance · procès-verbal · demanderesse · parfait · implicitement · maintenait · quitter · ressort · statuer · visa · introductif

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-26036
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 25 janvier 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201714

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance de Dijon 25 janvier 2012
Cour de cassation 14 novembre 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 397 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Ville de Dijon (la Ville) a assigné devant un juge d'instance plusieurs personnes en expulsion d'un local lui appartenant ; qu'en cours d'instance les occupants ont quitté les lieux ; qu'à l'audience, la Ville a expressément indiqué ne pas se désister mais que sa demande était devenue sans objet, et a sollicité la condamnation des défendeurs à supporter les dépens de l'instance ;

Attendu que, pour constater le désistement de la Ville, la condamner aux dépens et à payer une certaine somme à l'avocat des défendeurs au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le jugement retient que la Ville ne peut maintenir sa demande d'expulsion en raison du départ des défendeurs, et qu'il convient, malgré les dénégations de la demanderesse, de considérer qu'elle se désiste implicitement de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la Ville avait exprimé sa volonté expresse de ne pas se désister à l'audience des débats, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la commune de Dijon.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le désistement d'instance de la ville de Dijon et de l'avoir en conséquence condamnée aux dépens et à payer à Me Clemang la somme de 1.196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; que par ailleurs, l'article 395 du même code précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 5 octobre 2011, la ville de Dijon ne peut pas maintenir sa demande d'expulsion dans la mesure où les consorts Y... ont quitté le bâtiment litigieux avant que la cause ne soit débattue à l'audience ; qu'il convient en conséquence, malgré les dénégations de la demanderesse, de considérer que celle-ci se désiste implicitement de ses demandes, conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure civile ; qu'en outre, il y a lieu de constater que les défendeurs ne sollicitent que la condamnation de la ville de Dijon à prendre à sa charge les frais de la procédure ; qu'ils se contentent de prendre acte du désistement de la demanderesse ; qu'aussi faut-il considérer qu'ils ne forment aucune défense au fond ou fin de non-recevoir faisant obstacle au désistement ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déclarer le désistement parfait ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de condamnation aux dépens formée par la ville de Dijon et de la condamner à conserver à sa charge les frais de la présente procédure ;

1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Dijon a expressément relevé qu'aux termes de l'acte introductif d'instance, la ville de Dijon exposait qu'une sommation de quitter les lieux avait été délivrée aux occupants le 12 avril 2011 et que cette sommation était restée sans effet, ainsi que l'établissait un procès-verbal de la police municipale de Dijon du 21 avril 2011 ; qu'à l'audience du 5 octobre 2011, la ville de Dijon avait demandé qu'il soit constaté qu'elle ne se désistait pas de sa demande mais que celle-ci, du fait du départ volontaire des défendeurs, était devenue sans objet et qu'elle maintenait sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer les dépens de l'instance, soit la somme de 1.063,67 euros ; qu'en considérant qu'il convenait de considérer, « malgré les dénégations de la demanderesse », que celle-ci se désistait implicitement de ses demandes et qu'il y avait lieu de déclarer le désistement parfait, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'un désistement, s'il peut être implicite, ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté de se désister ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Dijon a expressément relevé qu'aux termes de l'acte introductif d'instance, la ville de Dijon exposait qu'une sommation de quitter les lieux avait été délivrée aux occupants le 12 avril 2011 et que cette sommation était restée sans effet, ainsi que l'établissait un procès-verbal de la police municipale de Dijon du 21 avril 2011 ; qu'à l'audience du 5 octobre 2011, la ville de Dijon avait demandé qu'il soit constaté qu'elle ne se désistait pas de sa demande mais que celle-ci, du fait du départ volontaire des défendeurs, était devenue sans objet et qu'elle maintenait sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer les dépens de l'instance, soit la somme de 1.063,67 euros ; qu'il résultait clairement de ces constatations l'absence de toute volonté de la ville de Dijon de se désister de l'instance ; qu'en considérant qu'il convenait de considérer, « malgré les dénégations de la demanderesse », que celle-ci se désistait implicitement de ses demandes et qu'il y avait lieu de déclarer le désistement parfait, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 394 et 397 du code de procédure civile.