Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre) 04 février 1997
Cour de cassation 18 janvier 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2000, 97-14793

Mots clés société · contrat · crédit-bail · vente · équipement · pourvoi · résiliation · terme · siège · crédit · matériel · preneur · international · condition · redressement judiciaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-14793
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), 04 février 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Vigneron
Avocat général : M. Raynaud

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre) 04 février 1997
Cour de cassation 18 janvier 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Natio équipement, société anonyme dont le siège social est anciennement ... et actuellement "Le Métropole", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit :

1 / de la société civile de moyens (SCM) Deque Aragou, dont le siège social est ...,

2 / de la société Hennson international, dont le siège social est ...,

3 / de M. Michel X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Hennson international, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Natio équipement, de la SCP Ghestin, avocat de la SCM Deque Aragou, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1997, n° 94/5117), que, le 28 février 1990, la société civile de moyens Deque Aragou (SCM) a conclu avec la société Hennson international (société Hennson) une convention de coopération en vue de l'acquisition d'un matériel dentaire et que, le même jour, la SCM a souscrit un contrat auprès de la société Natio équipement pour financer cette opération ; que la SCM, prétendant que le matériel était impropre à l'usage auquel il était destiné, a assigné la société Hennson en résolution de la convention de coopération et la société Natio équipement en résiliation du contrat de financement ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de résiliation prévue à ce contrat ;

Attendu que la société Natio équipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a considéré que la société Hennson s'était engagée au cas où, au terme du différé de loyer consenti, la SCM ne désirerait pas acquérir l'équipement, à transférer le contrat de crédit-bail sur un autre acquéreur ou, à défaut, à assurer la reprise du contrat à son nom ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déduire d'une telle constatation, d'où il résultait que le contrat de crédit-bail devait être poursuivi, même dans l'hypothèse où la SCM "ne désirerait pas acquérir l'équipement", que la vente du matériel, sans laquelle l'exécution de crédit-bail serait impossible, n'aurait jamais été réalisée et que le contrat de crédit-bail serait nul pour défaut de cause ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail suppose la conclusion d'un contrat de vente entre le crédit-bailleur et le vendeur du matériel, ainsi que la conclusion d'un contrat de location entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; que la cour d'appel, qui a constaté la conclusion d'un contrat de crédit-bail entre la société Natio équipement, crédit-bailleur, et la SCM, crédit-preneur, ne pouvait, dès lors, s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le matériel litigieux avait été acquis par la société Natio équipement ; qu'en retenant que la vente avait été conclue sous condition suspensive entre la société Hennson international et la SCM, crédit-preneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la non-réalisation du contrat de vente par défaillance d'une condition suspensive entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui ne constate pas que le contrat de crédit-bail aurait été conclu sous la condition suspensive de l'agrément du crédit-preneur au terme de la période de différé de loyer, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant les conventions intervenues entre les parties, l'arrêt relève, d'abord, que, le 28 février 1990, la société Hennson s'était engagée envers la SCM, au cas où, au terme de 8 mois, cette dernière ne désirerait pas acquérir l'équipement, à transférer le contrat de financement sur un autre acquéreur ou, à défaut, à assurer la reprise de ce contrat à son nom ; que l'arrêt retient, ensuite, que la vente du matériel n'était réalisée que sous la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur au terme de la période d'essai ; qu'il retient encore, par un motif qui ne fait l'objet d'aucun grief précis, que la société Natio équipement était parfaitement au courant des accords intervenus entre la SCM et la société Hennson ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement décidé que la non-réalisation du contrat de vente entraîne celle du contrat avec la société Natio équipement ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natio équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Natio équipement et de la SCM Deque Aragou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.