Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 octobre 2009, 08-18.511

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-10-21
Cour d'appel de Paris
2008-05-22

Texte intégral

Donne acte à la société Spie Batignolles Sud Est du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Swisslife assurances de biens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 22 mai 2008), qu'en 1985, la Société d'investissements Pierre et Vacances (SIPV), aux droits de laquelle se trouve la société SITI, a fait édifier, sur un terrain situé à flanc de montagne, un groupe d'immeubles dénommé immeuble H1, comportant trois bâtiments ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... X..., lequel a sous traité la surveillance et le pilotage des travaux au BET G2T ; que les travaux de terrassement et gros-oeuvre ont été confiés à la société Tondella, assurée auprès de la société Suisse assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life ; qu'en cours de chantier, un glissement de terrain est survenu risquant de faire glisser l'immeuble H1 dans la pente ; qu'après expertise, un arrêt devenu irrévocable, a déclaré responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil M. Z... X..., le BET G2T et la société Tondella, les a condamnés à payer diverses sommes et a fixé les parts de responsabilité à 50 % pour M. Z... X..., 40 % pour la société Tondella et 10 % pour le BET G2T ; que la SIPV a fait édifier un parking couvert au pied de l'immeuble H1 ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... X... ; que les travaux de terrassement et gros oeuvre ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Front frères, Tondella et Botto, étant précisé que la société Front frères et la société Tondella ont depuis fusionné au sein de la société Spie Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Sud Est ; que la réception du parking est intervenue le 20 janvier 1986 ; qu'une Association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée entre les propriétaires des volumes utilisateurs du parking ; qu'en février 1994, des désordres affectant la structure du parking sont apparus, consistant notamment en des cisaillements de poteaux porteurs et des fractures de voiles béton ; qu'une expertise a été ordonnée ; que l'AFUL, la société SITI et les propriétaires des volumes le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pralin ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices et que la société SMABTP a formé des appels en garantie ; que les experts ont déposé leur rapport le 13 mars 2003 ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que la société Tondella n'était pas intervenue sur le parking qui avait été construit par la société Front frères, que n'étaient pas en cause à l'occasion de cette procédure des désordres de nature décennale ayant affecté l'immeuble H1 construit par la société Tondella et qu'aux termes de leur rapport les experts avaient retenu la responsabilité de cette société au titre de l'instabilité du versant, cause principale des désordres affectant le parking et ce, pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la construction du bâtiment H1, la cour d'appel a pu en déduire que la société Tondella n'étant pas locateur d'ouvrage pour la construction du parking seule pouvait être retenue la garantie due par la société Swisslife à son assurée au titre de la police de responsabilité civile, avec les limites des garanties que cela impliquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Swisslife fait grief à

l'arrêt de rejeter " l'exception d'irrecevabilité " des demandes de la société SMABTP, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun désordre de nature décennale n'affectait l'immeuble H 1 et que le litige ne portait que sur la réparation des désordres affectant le garage, ne pouvait prétendre déduire la recevabilité de l'action de la SMABTP de ce qu'elle serait subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Pralin dont les droits sont limités à l'immeuble H1 ; qu'en l'état de ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2° / que la société Swisslife faisait valoir en ses écritures d'appel que les paiements effectués par la SMABTP entre les mains de l'AFUL l'avaient été postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale de sorte que celle ci ne pouvait se prévaloir avoir été subrogée en temps utile, dans le délai précité, aux droits de l'AFUL ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante a de la sorte entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que la société Swisslife se prévalait pareillement de ce que l'action de l'AFUL n'avait pu elle même interrompre utilement le délai de garantie décennale au profit de la SMABTP dans la mesure où celle ci, ayant publié ses statuts après l'expiration du délai de garantie décennale, n'était pas recevable à agir avant cette date faute de capacité juridique ; que la cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce moyen a pareillement entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que la réception du parking était intervenue le 20 janvier 1986, que les désordres avaient été constatés en février 1994, que par ordonnance de référé du 17 novembre 1995, un collège d'experts avait été désigné et que l'AFUL et la société SITI avaient, par acte des 14 et 18 décembre 1995, fait délivrer assignation au visa des dispositions des articles 1792 et suivants ou 1642 1 du code civil en se réservant de préciser leurs demandes au vu des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel devant laquelle il n'avait pas été soutenu que l'AFUL avait publié ses statuts postérieurement à l'expiration du délai décennal, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la subrogation de la société SMABTP dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pralin, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu

l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sont dus à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à compter de la date à laquelle les dépenses ont été effectuées ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la créance de l'assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'étant pas indemnitaire, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sont dus à la société SMABTP à compter de la date des paiements effectués, outre la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 5 mai 1999 sur une assiette de 2 145 040, 80 euros, puis annuellement, et sur le surplus à compter de la signification des premières écritures en ouverture de rapport soit le 18 septembre 2003, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMABTP à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud Est, venant aux droits de la société Spie Tondella venant elle même aux droits des sociétés Front frères et Tondella. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal seraient dus à la SMABTP à compter des paiements effectués, outre la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 5 mai 1999 sur une assiette de 2. 145. 040, 80 puis annuellement, et sur le surplus à compter de la date de signification des premières écritures en ouverture de rapport, soit le 18 septembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE les mouvements du sol de fondation des bâtiments litigieux sont des désordres à caractère décennal mettant en péril la solidité des bâtiments comme la sécurité des personnes ; que ce sont ces évidences qui ont conduit les juges des référés ou de la mise en état à ordonner provisoirement le préfinancement des travaux de réfection par la SMABTP, sans contestation sérieuse des locateurs d'ouvrage ; que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des bâtiments H1 et du parking, ayant préfinancé l'ensemble des travaux rendus nécessaires pour la mise en stabilité des ouvrages, outre la réparation du parking, se trouve légalement subrogée dans les droits des actuels propriétaires l'AFUL-SITI ou le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PRALIN qui bénéficient des deux polices dommages-ouvrage ; que la SMABTP a préfinancé ces travaux sur déclaration de sinistres régulières et assignations du Syndicat des copropriétaires, de l'AFUL et des propriétaires, et en exécution des différentes ordonnances de référé et ou du juge de la mise en état, pour partie via un séquestre judiciaire, pour partie via un paiement sous le contrôle des experts ; que les experts ont collationné et vérifié les paiements effectués ; que la SMABTP est par conséquent seule recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée légalement dans les droits du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PRALIN et de I'AFUL-SITI à exercer ses recours à due concurrence des sommes préfinancées à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou des sous-traitants ou encore des tiers dont la responsabilité quasi délictuelle est engagée ; que, sur le montant des dommages, il y a lieu de suivre les recommandations des experts ayant chiffré ce montant à la somme de 4. 420. 548, 87 TTC au taux de 19, 60 % dans la mesure où les travaux ont été payés par la SMABTP en incluant la TVA normale ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que celle au taux réduit ait été applicable ; que les intérêts sur cette somme sont dus à l'assureur dommages-ouvrage à compter de la date à laquelle les dépenses ont été effectuées, outre la capitalisation à compter du 5 mai 1999 sur la somme de 2. 145. 040, 80 et ensuite annuellement au vu des préfinancements postérieurs, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il n'a accordé à la SMABTP le bénéfice des intérêts qu'à compter de la signification des conclusions en ouverture de rapport le 18 septembre 2003 (arrêt, p. 18, 19 et 22) ; ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; qu'en retenant que la SMABTP qui, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, était subrogée dans les droits et actions des bénéficiaires de l'assurance du fait des paiements effectués par elle, avait droit aux intérêts au taux légal sur ces paiements à compter de leur date, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, retenant que Société TONDELLA était tenue au titre de sa responsabilité quasi délictuelle et non pas de la garantie décennale des constructeurs, déclaré la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS bien fondée à opposer à cette société les limites des garanties prévues par la police de responsabilité civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les responsabilités des intervenants et sur le montant des réparations, les mouvements du sol de fondation des bâtiments litigieux sont des désordres à caractère décennal mettant en péril la solidité des bâtiments comme la sécurité des personnes ; que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des bâtiments H1 et du parking, ayant préfinancé l'ensemble des travaux rendus nécessaires pour la mise en stabilité des ouvrages, outre la réparation du parking, se trouve légalement subrogée dans les droits des actuels propriétaires l'AFUL-SITI ou le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PRALIN qui bénéficient des deux polices dommages-ouvrage ; que la SMABTP a préfinancé ces travaux sur déclaration de sinistres régulières et assignations du Syndicat des copropriétaires, de l'AFUL et des propriétaires, et en exécution des différentes ordonnances de référé et ou du juge de la mise en état, pour partie via un séquestre judiciaire, pour partie via un paiement sous le contrôle des experts ; que les experts ont collationné et vérifié les paiements effectués ; que la SMABTP est par conséquent seule recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée légalement dans les droits du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PRALIN et de I'AFUL-SITI à exercer ses recours à due concurrence des sommes préfinancées à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou des sous-traitants ou encore des tiers dont la responsabilité quasi délictuelle est engagée ; que, sur les dépenses relatives à l'instabilité du versant, la Société TONDELLA a réalisé le bâtiment H1 (terrassement et gros oeuvre) et H1c (drainage périphérique) en sa qualité d'entrepreneur compétent ; que n'étant pas intervenue comme locateur d'ouvrage dans la construction du parking, c'est à raison que le tribunal a écarté en ce qui la concerne la présomption de l'article 1792 du Code civil et sa responsabilité décennale pour n'examiner que la question de sa responsabilité quasi délictuelle ; que, pour l'appréciation de sa responsabilité, il sera observé que malgré l'existence d'un premier sinistre expertisé par Monsieur Y..., cette entreprise ne s'est nullement préoccupée de la stabilité à long terme du bâtiment qu'elle réalisait ; qu'elle a de plus mal exécuté les drainages périphériques du bâtiment avec les conséquences que cela a eu sur le parking ; que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont dit que la faute de la société était caractérisée par le fait d'avoir entrepris un terrassement en pleine masse en suivant aveuglement la conception inadéquate préconisée par l'architecte, au lieu de procéder avec davantage de précautions en le réalisant par tranches ; que c'est la combinaison de ses fautes, dans la construction du bâtiment H1, qui a déclenché les mouvements du sous-sol d'assise des deux bâtiments qui s'est manifesté par les cassures de certaines structures du parking ; que, sur les dépenses relatives à la réparation de la structure du parking, les experts ont estimé que les dépenses sont dues pour moitié à l'instabilité du versant et pour moitié à la poussée locale des terres due notamment à la Société TONDELLA pour ses manquements relatifs au drainage périphérique ; que, s'agissant des assureurs, la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est assureur de responsabilité civile et responsabilité décennale de la Société TONDELLA ; que le Tribunal a retenu la garantie due par cet assureur en précisant qu'il s'agissait seulement des garanties de la police responsabilité civile dommages aux tiers, avec les limites de garanties que cela impliquait ; que le jugement sera confirmé sur ce point, la Société TONDELLA ayant vu sa responsabilité retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non des articles 1792 et suivants au motif qu'elle n'est pas locateur d'ouvrage pour la construction du parking (arrêt, p. 18, 20, 23 et 24) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE selon les experts judiciaires, la responsabilité de la Société TONDELLA doit être retenue au titre de l'instabilité du versant, cause principale des désordres ayant affecté le parking, et ce pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la construction du bâtiment H1 ; qu'à l'évidence, les griefs allégués à l'encontre de la Société TONDELLA ne sont pas susceptibles de relever de la présomption de responsabilité ; qu'en effet, la Société TONDELLA ne saurait être qualifiée de locateur d'ouvrage puisqu'elle n'est pas intervenue sur le parking qui a été construit par l'entreprise FRONT FRERES, d'une part, et, d'autre part, ne sont pas en cause dans le cadre de cette procédure, des désordres de nature décennale ayant affecté l'immeuble H1 construit par la Société TONDELLA ; qu'il est constant, en effet, que les désordres qui affectent le parking proviennent à la fois du vice du sol (instabilité du versant sur lequel est construit le parking) et de défauts d'exécution de l'ouvrage ; que, sur la garantie de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, seules sont mobilisables les garanties de la police responsabilité civile souscrite par la Société TONDELLA ; que, dès lors, cet assureur est bien fondé à opposer à la Société TONDELLA les limites de ses garanties qui prévoient notamment un plafond de garantie pour les dommages causés aux immeubles voisins (jugement, p. 40, 50 et 58) ; 1°) ALORS QU'est réputé constructeur de l'ouvrage, et soumis comme tel à la garantie décennale, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en refusant d'admettre que la responsabilité de la Société TONDELLA relevait de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que cette société n'était pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage dans la construction du parking litigieux, voire n'avait pas cette qualité pour n'être pas intervenue matériellement dans la construction dudit parking, quand pourtant il était constant que cette société avait participé à ladite construction en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1710, 1779, 1792 et 1792-1 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST soutenait que la Société TONDELLA était liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et que l'absence de réalisation matérielle de prestations n'excluait pas sa qualité de constructeur dès lors que cette société avait participé aux travaux de construction du parking par l'exécution de prestations intellectuelles ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant également que n'étaient pas en cause des désordres de nature décennale ayant affecté l'immeuble H1 construit par la Société TONDELLA, tout en relevant que cette société ne s'était nullement préoccupée de la stabilité à long terme de ce bâtiment qu'elle réalisait, qu'elle avait de plus mal exécuté les drainages périphériques dudit bâtiment et qu'elle avait entrepris un terrassement en pleine masse en suivant aveuglement la conception inadéquate préconisée par l'architecte, au lieu de procéder avec davantage de précautions en le réalisant par tranches, et que la combinaison de ces fautes, dans la construction du bâtiment H1, avait déclenché les mouvements du sous-sol d'assise des deux bâtiments qui s'étaient manifestés par les cassures de certaines structures du parking, pour affirmer enfin que les « bâtiments litigieux » étaient affectés de désordres de nature décennale, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 4°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en toute occurrence, en retenant de la sorte des désordres de nature décennale affectant tant l'immeuble H1 que le parking et en relevant que la SMABTP agissait comme assureur de dommages ouvrage, subrogé, au titre de ces deux ouvrages, la Cour d'appel, qui constatait encore que la Société TONDELLA avait bien la qualité de constructeur pour ce qui est de l'immeuble H1, ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer l'article 1792 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Swiss Life assurances de biens anciennement société Suisse assurances venant aux droits de la société l'Union phénix espagnol. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SMABTP et d'avoir déclaré la SMABTP bien fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Tondella au titre des dépenses relatives à l'instabilité du versant ainsi qu'au titre du coût des travaux de reprise de la structure du parking et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la SMABTP diverses sommes in solidum avec la compagnie Swiss Life Assurances de biens, cette dernière dans les limites contractuelles de la police responsabilité civile dommages aux tiers souscrite par la société Tondella ; Aux motifs propres que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des bâtiments H 1 et parking, ayant préfinancé l'ensemble des travaux rendus nécessaires pour la mise en stabilité des ouvrages, outre la réparation du parking, se trouve légalement subrogée dans les droits des actuels propriétaires, l'AFUL / SITI ou le SDC Résidence le Pralin qui bénéficient des deux polices DO ; que la SMABTP a préfinancé ces travaux sur déclarations de sinistre régulières et assignations du SDC de l'AFUL et des propriétaires, et en exécution des différentes ordonnances de référé et / ou du juge de la mise en état, pour partie via un séquestre judiciaire, pour partie via un paiement sous le contrôle des experts, que les experts ont collationné et vérifié les paiements effectués, la SMABTP est par conséquent seule recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée légalement dans les droits du SCD Le Pralin et de l'AFUL / SITI à exercer ses recours à due concurrence des sommes préfinancées à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou des sous-traitants ou encore des tiers dont la responsabilité quasi-délictuelle est engagée ; Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, on causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur ; d'autre part, qu'il est aujourd'hui constamment admis que cet article n'exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui même, qu'il peut en effet avoir été effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage ; qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du même Code, le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs ; qu'il suit de là que les modalités de préfinancement que critique la compagnie Swiss Life Assurances de biens ne sont pas de nature à interdire à la SMABTP de se prévaloir des règles de la subrogation légale prévues à l'article L. 121 11 susvisé ; qu'en effet, il est constant en l'espèce que les modalités de préfinancement ont été fixées par le juge des référés ou le juge de la mise en état qui ont décidé, soit que la SMABTP verserait l'indemnité due à ses assurés, à un séquestre judiciaire en charge du paiement des factures de travaux de réparations des ouvrages, soit qu'elle verserait directement pour compte des assurés, directement aux entreprises en charge des travaux de réparation, et dans les deux cas, après contrôle et visas des experts judiciaires, que la SMABTP justifie des règlements effectués par l'ensemble des copies qu'elle avait déjà diffusé au cours des opérations d'expertise, que le rapport d'expertise fait d'ailleurs état de cette vérification des paiements effectués par la SMABTP ; que dès lors l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SMABTP soulevée en défense doit être rejetée ; que de même ne saurait être accueillie l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SMABTP tirée du fait qu'elle aurait invoqué cumulativement et indistinctement la garantie légale des constructeurs, la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle et ce, dès lors que, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2005, la SMABTP prend le soin de préciser que ces demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage sont fondés sur la responsabilité décennale que celles formées à l'encontre des prestataires de service, entreprises sous-traitantes, ou encore des tiers, le sont sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle Alors, de première part, que la Cour d'appel qui a constaté qu'aucun désordre de nature décennale n'affectait l'immeuble H 1 et que le litige ne portait que sur la réparation des désordres affectant le garage, ne pouvait prétendre déduire la recevabilité de l'action de la SMABTP de ce qu'elle serait subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Pralin dont les droits sont limités à l'immeuble H1 ; qu'en l'état de ce motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Alors, d'autre part, que la société exposante faisait valoir en ses écritures d'appel que les paiements effectués par la SMABTP entre les mains de l'AFUL l'avaient été postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir avoir été subrogée en temps utile, dans le délai précité, aux droits de l'AFUL ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante a de la sorte entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que la société exposante se prévalait pareillement de ce que l'action de l'AFUL n'avait pu elle-même interrompre utilement le délai de garantie décennale au profit de la SMABTP dans la mesure où celle ci, ayant publié ses statuts après l'expiration du délai de garantie décennale, n'était pas recevable à agir avant cette date faute de capacité juridique ; que la Cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce moyen a pareillement entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;