QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18480/06
Jerzy Ludwik KURATOW
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 27 mars 2012 en une chambre composée de :
David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2006,
Vu la déclaration unilatérale du Gouvernement du 27 mai 2011,
Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jerzy Ludwik Kuratow, est un ressortissant polonais, né en 1954 et résidant à Gliwice. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Słupska-Uczkiewicz, avocate à Wrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention provisoire du requérant
3. Le requérant fut président du conseil d'administration d'une société par actions ayant fait faillite.
4. En août 2003, une enquête relative aux fraudes et autres infractions en rapport avec les activités de la société concernée fut ouverte par les autorités.
5. Le 15 avril 2005, à l'issue d'une séance tenue en présence du requérant et de son défenseur, le tribunal de district de Białystok ordonna la détention provisoire du requérant, au motif que les éléments obtenus lors de l'enquête, constitués des livres comptables et des expertises, permettaient de le soupçonner d'avoir été l'auteur des faits. Le tribunal mit en avant le risque de collusion entre le requérant et les autres suspects. Le 27 avril 2005, le tribunal régional rejeta le recours du requérant contre la décision du 15 avril ; il souligna la nécessité de compléter l'instruction et de prévenir les entraves à son bon déroulement, susceptibles de se produire en cas de libération du requérant.
6. Le 8 août 2005, l'acte d'accusation contre le requérant et onze coaccusés fut introduit auprès du tribunal de district de Białystok.
7. La détention du requérant fut reconduite à des intervalles réguliers jusqu'au 4 juillet 2006. Pour appuyer leurs décisions en la matière les autorités invoquèrent les éléments étayant les soupçons contre le requérant, la complexité et l'envergure du dossier, le risque d'entraves au bon déroulement de la procédure en cas d'éventuel élargissement du requérant et la gravité de la peine dont il pouvait être puni en cas de condamnation (10 ans de réclusion criminelle).
8. Les recours du requérant contre les décisions de le maintenir en détention, notamment ceux déposés les 31 août et 12 décembre 2005 ainsi que les 15 février et 9 juin 2006, furent rejetés respectivement les 21 septembre et 22 décembre 2005 ainsi que les 22 mars et 5 juillet 2006. Il en fut de même s'agissant de ses demandes de remise en liberté des 28 mars et 25 mai 2006, rejetées respectivement les 10 avril et 5 juin 2006.
9. En décembre 2005, l'affaire fut transmise au tribunal régional de Katowice.
10. Le 6 avril 2006, le requérant demanda aux autorités de le transférer dans un centre de détention plus proche de son domicile et de rendre possible sa comparution aux séances dans les procédures relatives à l'application de sa détention préventive.
11. En avril 2006, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Mysłowice située à proximité du tribunal de Katowice.
12. Le 4 juillet 2006, le tribunal régional de Katowice libéra le requérant sous caution et le plaça sous surveillance policière assortie d'une interdiction de quitter le territoire. L'ordonnance du tribunal fut appliquée le 6 juillet 2006.
13. Selon le dossier, la procédure pénale contre le requérant est en cours.
2. Les conditions de détention du requérant et les restrictions aux contacts avec son épouse
14. Pendant la majeure partie de son incarcération au sein des maisons d'arrêt de Białystok et de Mysłowice le requérant fut placé dans des cellules où l'espace personnel dont il disposait était inférieur à 3m². L'exiguïté et les inconvénients en résultant, notamment en matière d'hygiène, lui avait occasionné des souffrances.
15. Le requérant affirme que durant les quatre premiers mois de sa détention il ne put rencontrer son épouse. En revanche, il fut autorisé de rencontrer son fils. Le requérant précise que ses deux premières entrevues avec son épouse eurent lieu les 21 et 22 juillet 2005 en présence des policiers. Les entrevues subséquentes, chacune d'une heure, furent autorisées les 25 août, 6 septembre, 6 octobre et 25 octobre 2005. Elles se déroulèrent en présence des agents de police. Selon le requérant, après cette dernière date, les tribunaux de Lublin et de Katowice n'autorisèrent plus aucune entrevue entre lui-même et son épouse.
16. Une lettre adressée au requérant le 7 avril 2006 par le tribunal de district de Katowice indique que le refus de lui accorder l'autorisation de rencontrer son épouse était motivé par le fait que celle-ci était coaccusée dans cette même affaire.
B. Le droit interne pertinent
17. Les dispositions du droit interne sur la procédure relative à l'application de la détention préventive sont amplement citées notamment dans l'affaire Trzaska c. Pologne, no 25792/94, du 11 juillet 2000, au §§ 48 et 49.
18. Les dispositions du droit interne concernant les modalités d'exercice du droit de visite par les personnes placées en détention préventive sont citées notamment dans l'affaire Gradek c. Pologne, no 39631/06, §§ 21-25, du 8 juin 2010.
GRIEFS
19. Citant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son incarcération.
20. Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère infondé et de la durée de sa détention provisoire.
21. Citant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses demandes de remise en liberté et recours contre les décisions de le maintenir en détention provisoire n'ont pas été examinés à « bref délai ». Sous l'angle de cette même disposition le requérant se plaint de n'avoir pu assister aux séances tenues dans les procédures portant sur l'examen desdits demandes et recours.
22. Citant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui.
23. Citant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions aux contacts avec son épouse durant sa détention provisoire.
24. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'inefficacité des recours exercés en vue de sa libération.
EN DROIT
A. Les conditions de l'incarcération du requérant (l'article 3 de la Convention) et la durée de sa détention provisoire (l'article 5 § 3 de la Convention)
25. Par une lettre du 27 mai 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée dans cette partie de la requête. Il a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention.
26. La déclaration se lit ainsi :
« (...) le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la violation structurelle de l'article 3 de la Convention, telle qu'identifiée par la Cour dans son arrêt Orchowski c. Pologne, no 17885/04 du 22 octobre 2009 (§§ 135, 147, et suiv.), consécutive aux conditions de détention du requérant, en particulier à la surpopulation carcérale, ainsi que la violation de l'article 5 § 3 de la Convention, consécutive à la durée de sa détention provisoire.
Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 11 200 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
(...) »
27. Le requérant ne s'est pas prononcé sur l'offre du Gouvernement.
28. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. »
29. Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive.
30. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03).
31. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
32. Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur les questions posées en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
33. Partant, il y a lieu de rayer la requête du rôle, pour autant qu'elle concerne les griefs concernant les conditions de l'incarcération du requérant et la durée de sa détention provisoire.
B. Autres griefs
34. Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention du caractère infondé de sa détention provisoire. La Cour note que cette mesure a été ordonnée dans le but de le traduire devant une autorité compétente pour lever ou confirmer les soupçons pesant sur lui, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Les soupçons formulés à son encontre, qui reposaient sur un faisceau des preuves rassemblées lors de l'enquête, se sont concrétisés avec le dépôt de l'acte d'accusation et l'ouverture de son procès. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'aperçoit aucun motif susceptible d'indiquer que la détention du requérant aurait été irrégulière ou arbitraire. Partant, elle rejette le grief, en tant que manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
35. Citant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses recours contre les décisions prolongeant sa détention et demandes de remise en liberté et n'ont pas été examinés « à bref délai ». La Cour note d'abord qu'en ce qui concerne le recours du 31 août 2005, rejeté le 21 septembre 2005, le grief est tardif. Elle relève que trois autres recours contre les décisions de prolonger la détention du requérant (du 12 décembre 2005, des 15 février et 9 juin 2006) ont été rejetés respectivement 10, 35 et 28 jours après leur introduction. La Cour rappelle dans ce contexte que l'exigence « d'un bref délai », stipulée à l'article 5 § 4 de la Convention, s'applique essentiellement à la première décision par laquelle il est statué sur une demande de remise en liberté. Le délai d'examen d'un recours contre la décision concernée n'entraîne pas nécessairement une violation de cette disposition, alors même que, lorsqu'il se produit en première instance, ce même délai peut être considéré comme excessif (voir, Wedler c. Pologne, no 44115/98, 16 janvier 2007, § 116). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière (Piotr Baranowski c. Pologne, no 39742/05, 2 octobre 2007, §§ 65-68 ; Lewicki c. Pologne, no 28993/05, 6 octobre 2009, §§ 63-67 ; Wedler, ci-dessus, § 116 ; Pyrak c. Pologne, no 54476/00, 12 février 2008, § 67), la Cour estime que les délais mis en cause par le requérant n'ont pas été excessifs. S'agissant plus particulièrement du délai de 35 jours s'étant produit lors de l'examen du recours du 15 février 2006, la Cour estime qu'il peut se justifier par le renvoi de l'affaire, lors de cette période, à une autre juridiction et la nécessité en résultant pour cette dernière de prendre connaissance du dossier. La Cour relève également que le requérant a conservé et exercé son droit d'introduire, à tout moment, des demandes en vue de sa libération (Wedler ci-dessus, § 116). Ses deux demandes en ce sens des 28 mars et 25 mai 2006 ont été examinées respectivement quatorze et douze jours après leur introduction, soit sans retard excessif. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette le grief, pour autant qu'il concerne le recours du 31 août 2005, en tant que tardif, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Concernant les autres demandes et recours du requérant, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pu assister aux séances dans la procédure relative à l'examen de ses demandes de remise en liberté. La Cour rappelle que, si la procédure au titre de l'article 5 § 4 de la Convention ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu'elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (voir, par exemple, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, 15 novembre 2005, §§ 31-42 ; Razniak c. Pologne, no 6767/03, 7 octobre 2008, § 52). La Cour note que, tout au long de la procédure à son encontre, le requérant était assisté par son défenseur. Ce dernier ainsi que le requérant lui-même ont été présents à la séance du 15 avril 2005 à l'issue de laquelle il avait été décidé de l'application de la détention préventive à son encontre. La Cour note que le droit polonais (l'article 249 §§ 3 et
5 du code de procédure pénale) garantit au défenseur le droit d'être présent et de participer aux séances devant un tribunal statuant sur la détention provisoire de son client (voir Trzaska, au § 17 ci-dessus). Le requérant n'a pas soutenu que son avocat n'aurait pas été informé desdites séances ou qu'il aurait été empêché par les autorités d'y assister. En même temps, le dossier fait apparaître que, dans leurs recours formulés par écrit, tant le défenseur du requérant que ce dernier lui-même ont pu amplement exposer leurs arguments en faveur de l'élargissement de l'intéressé. Enfin, le requérant n'a pas démontré des circonstances particulières, susceptibles de nécessiter impérativement sa comparution personnelle aux séances dans la procédure relative à l'application de sa détention provisoire. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
37. Dans la mesure où le requérant, citant l'article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui, la Cour note qu'il n'a pas démontré avoir soulevé ce grief dans l'ordre interne. Partant, elle le rejette, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
38. Pour autant que le requérant se plaigne sous l'angle de l'article 8 de la Convention des restrictions aux contacts avec son épouse, la Cour note d'abord qu'en vertu des principes relatives à l'application de la règle de six mois, seules les restrictions appliquées postérieurement au 6 octobre 2005 peuvent faire l'objet de son examen. Au regard de sa jurisprudence bien établie, les restrictions mises en cause par le requérant ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002). Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention que si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Bystrowski c. Pologne, no 15476/02, § 63, 13 septembre 2011). En l'espèce, la Cour note que le requérant, qui affirme avoir essuyé plusieurs refus de pouvoir rencontrer son épouse, a produit une seule décision en ce sens, celle du tribunal de district de Katowice du 7 avril 2006. Ladite décision, prise sur le fondement de l'article 217 § 1 du code d'application des peines, a été motivée, ce qui implique que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale était « prévue par la loi » (voir, a contrario Gradek c. Pologne, no 39641/06, 8 juin 2010, et, par analogie, Bystrowski, ci-dessus, § 68). Dans la mesure où le refus d'autoriser les entrevues entre les intéressés était justifié par le statut de l'épouse du requérant, coaccusée dans la même affaire, la Cour estime que l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales (Grabowski c. Pologne (déc.), no 30447/07, 14 octobre 2010). Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment du fait qu'antérieurement le requérant avait été autorisé de rencontrer son épouse à plusieurs reprises, et qu'il continuait à voir son fils, la Cour n'estime pas que la mesure incriminée est allée au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique (Bystrowski précité, § 71). Partant, la Cour rejette le grief, en tant que manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
39. Dans la mesure où le requérant, citant l'article 13 de la Convention, allègue l'absence d'efficacité des recours exercés en vue de son élargissement, la Cour rappelle que l'expression « recours effectif » figurant à l'article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour examiner un grief au fond (Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). En l'espèce, dans le cadre des recours exercés, le requérant a pu faire valoir devant un juge les circonstances en faveur de son éventuelle libération. Le fait que ces recours n'ont pas été accueillis ne suffit pas pour dire que son droit garanti par l'article 13 de la Convention a été méconnu. Partant, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ;
Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne les griefs tirés des articles 3 et
5 § 3 de la Convention;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Lawrence Early David Thór Björgvinsson
Greffier Président