Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale) 26 juin 1990
Cour de cassation 10 décembre 1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44460

Mots clés société · pourvoi · service · contrat · société anonyme · préavis · procédure civile · rapport · siège · licenciement · salarié · cadre · négligeant · mésentente

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-44460
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 26 juin 1990
Président : M. Waquet
Rapporteur : M. Bèque
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale) 26 juin 1990
Cour de cassation 10 décembre 1991

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSM Atlantique, dont le siège est ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Guinard, avocat de la société GSM Atlantique, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1990), que M. X... a été engagé le 18 novembre 1985 en qualité de cadre de direction par la société Générale Sablière, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Atlantique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en négligeant de rechercher si la contestation permanente par M. X... du contenu de ses missions au service de la société GSM Atlantique et du lien de subordinaiton qui l'unissait à cette société, au service de laquelle il était entré en qualité de cadre, et après avoir cédé les actions qu'il détenait dans la Société des dragages de Dordogne, ne révélait pas une mésentente de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société GSM Atlantique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.