Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2019, 17-24.148

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-15
Cour d'appel de Paris
2017-03-28

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation avec renvoi partiel M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° Z 17-24.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Sermont, 2°/ à la société Sermont, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , dont le dirigeant est M. H... E..., domicilié [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 74 et 914 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 ; Attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Sermont a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 mai 2013 et 22 janvier 2015, la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société BTSG) étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire ayant rejeté en totalité la créance que l'URSSAF des Hautes-Alpes avait déclarée à cette procédure, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Hautes Alpes, a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration du 3 décembre 2015 signifiée, ainsi que ses conclusions, le 3 mars 2016 ; que la société BTSG, ès qualités, a signifié des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait jugé que l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas caduc ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant dit recevable l'incident formé par la société BTSG, ès qualités, l'arrêt retient que les conclusions de cette dernière devant la cour d'appel visaient expressément la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel avant de conclure au fond, répondant en cela à l'article 74 du code de procédure civile, cette exception ayant été régularisée par des conclusions ultérieures d'incident à destination du conseiller de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résulte de la procédure que la demande de la société BTSG en annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, avait été formée dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la recevabilité des conclusions d'incident de mise en état de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (la société BTSG), en qualité de liquidateur de la société Sermont, de l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et du chef de la caducité de la déclaration d'appel ; Déclare irrecevables les conclusions d'incident de mise en état de la société BTSG, ès qualités, ainsi que ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caducité de la déclaration d'appel ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ; Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit recevable l'incident de la scp BTSG, ès qualités, en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle avait ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, l'infirmant, d'avoir déclaré de nul effet l'acte de signification du 3 mars 2016, d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de l'urssaf paca en date du 3 décembre 2015 et, y ajoutant, d'avoir débouté l'urssaf paca de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de l'incident L'urssaf soutient que la scp BTSG n'est pas recevable en son exception de procédure, qui méconnaît l'article 74 du code de procédure civile, en ce qu'elle a signifié des conclusions au fond le 26 avril 2016 avant de conclure sur l'incident à la caducité de l'appel le 25 mai 2016, peu important que les écritures au fond évoquent la caducité de l'appel, cette exception relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, les conclusions de la scp BTSG, signifiées en premier lieu le 26 avril 2016, vissent expressément la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 3 mars 2016, avant de conclure au fond, répondant en cela à l'article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Il est sans incidence qu'eu égard à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour apprécier la recevabilité de l'appel, cette exception ait été régularisée par des conclusions ultérieures d'incident à destination du conseiller de la mise en état. N'est pas davantage opérant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de la scp BTSG en ce que l'acte litigieux ne concerne que la société Sermont, dès lors que la procédure de vérification des créances implique tant le débiteur que le mandataire judiciaire et qu'il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre les différentes parties à l'instance faisant suite à l'appel de la décision du juge-commissaire, l'appel formé contre l'une des parties n'étant recevable que si toutes ont été appelées à l'instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'urssaf soutient que l'incident de la scp BTSG est irrecevable car elle a signifié des conclusions d'intimée contenant des moyens de fond le 26 avril 2016, et a ensuite notifié des conclusions d'incident de caducité contenant son exception de procédure. Il apparaît toutefois que, dans ses conclusions du 26 avril 2016, la scp BTSG a, avant d'indiquer au fond qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande en fixation de créance de l'urssaf, soulevé devant la cour le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification délivré le 3 mars 2016. Elle a ultérieurement régularisé ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, reprenant le moyen de nullité soulevé à tort devant la cour selon ses conclusions du 26 avril 2016, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'urssaf, elle n'a pas enfreint les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de dire que la scp BTSG n'est pas irrecevable à invoquer la caducité de l'appel de l'urssaf » ; ALORS QUE le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, l'exception de procédure qui a été formulée dans un premier temps dans des conclusions adressées à la formation de jugement et contenant également des demandes au fond, puis, seulement dans un second temps, dans des conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de cette exception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la scp BTSG, dans un premier temps, le 26 avril 2016, avait signifié des conclusions au fond visant la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 3 mars 2016 avant d'aborder le fond, puis, dans un second temps, le 25 mai 2016, avait régularisé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état reprenant le moyen de nullité soulevé à tort devant la formation de jugement ; qu'en considérant cependant que l'exception avait été valablement soulevée in limine litis par cela seul que les conclusions au fond déposées le 26 avril 2016 observaient cet ordre de présentation, la cour d'appel a violé les articles 74 et 771 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit recevable l'incident de la scp BTSG, ès qualités, en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle avait ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, l'infirmant, d'avoir déclaré de nul effet l'acte de signification du 3 mars 2016, d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de l'urssaf paca en date du 3 décembre 2015 et, y ajoutant, d'avoir débouté l'urssaf paca de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel. L'article 911 du même code prévoit que, sous cette même sanction, les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué dans le mois suivant ce délai. Le 3 mars 2016, l'urssaf a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Sermont, au siège social mentionné sur l'extrait Kbis du RCS, [...] . L'acte a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, la scp BTSG soulève la nullité de cette signification en ce que l'assignation n'a pas été délivrée conformément aux articles 659 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce, l'acte n'ayant pas été signifié au domicile du représentant légal de la société Sermont, alors que la société se trouvait sous procédure collective, ce dont l'huissier avait connaissance. Tandis que l'urssaf fait valoir que l'huissier a, conformément aux textes et à la jurisprudence, valablement délivré son acte à l'adresse du siège social figurant sur l'extrait Kbis de la société, qu'en dépit de toutes ses diligences, il n'a pu découvrir une nouvelle adresse de la société, que l'article R. 662-1,4° du code de commerce ne lui faisait pas obligation de notifier au domicile du représentant légal, ce texte n'en prévoyant que la faculté, et qu'en tout état de cause, la scp BTSG ne justifie d'aucun grief. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il accomplit pour rechercher le destinataire de l'acte, ces dispositions étant applicables à la personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il ressort des dispositions, non contestées, du procès-verbal du 3 mars 2016, que la société Sermont, sous procédure collective depuis le 16 mai 2013, n'a plus d'établissement au [...] . Au titre des diligences accomplies pour identifier une autre adresse, l'acte relate qu'un commerçant voisin a déclaré que la société était partie sans laisser d'adresse depuis deux ans, ce dernier n'ayant pu fournir de nouvelle adresse ou d'élément permettant d'orienter les recherches, que des investigations complémentaires à l'aide d'internet ont été effectuées sur le site du greffe du tribunal de commerce de Paris, qu'un extrait Kbis mentionne la liquidation judiciaire de la société, que les pages de l'annuaire téléphonique ont été consultées en vain et que son correspondant n'a pas été en mesure de fournir davantage de renseignements, ni d'autre adresse que celle de la procédure. L'extrait Kbis, en possession de l'huissier, indiquait toutefois que le dirigeant de la société Sermont, M. H... E..., était domicilié [...] , adresse dont la scp BTSG précise, sans être démentie, qu'elle est toujours celle de la famille E..., de sorte que le dirigeant pouvait y être joint. Il ne ressort pas du procès-verbal, et il n'est d'ailleurs par allégué, que l'huissier a, d'une manière ou d'une autre, tenté de prendre attache avec le dirigeant pour obtenir des informations sur l'adresse de la société Sermont ou lui signifier l'acte, alors que l'article R. 662-1,4° du code de commerce, issu du décret du 30 juin 2014, réserve expressément la possibilité de délivrer les notifications adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un. En s'abstenant de prendre attache avec le dirigeant de la société sous procédure collective, dont l'adresse personnelle était connue, l'huissier, qui n'avait pu au travers d'autres recherches identifier la nouvelle adresse de la société Sermont, n'a pas accompli toutes les diligences utiles pour retrouver le destinataire de l'acte, alors que cette recherche complémentaire était de nature à permettre la délivrance de l'acte à personne morale, mode privilégié de délivrance des actes d'huissier selon l'article» ; 1°) ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits et est représenté tant en demande qu'en défense, de sorte que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ne doivent être signifiées qu'au seul liquidateur ; qu'en l'espèce, il a été constaté que la société Sermont a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2015 et que la scp BTSG, ès qualités de liquidateur, s'est vue régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'urssaf, dès le 26 février 2016, soit dans le délai de trois mois suivant le dépôt de ladite déclaration ; qu'il en résultait que la procédure d'appel était pleinement régulière peu important qu'en sus de cette délivrance au liquidateur, une signification ait été vainement tentée au siège de la société liquidée ; qu'en prononçant cependant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'urssaf d'avoir signifié ses conclusions à la société Sermont, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 908 et 911 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que, pour satisfaire à son obligation, l'huissier de justice doit se rendre au siège social indiqué dans les statuts et n'est pas tenu de rechercher le domicile du dirigeant ; qu'en l'espèce, l'huissier s'est rendu au siège social de la société Sermont, tel qu'indiqué dans l'extrait Kbis, et a dressé un procès un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir accompli de nombreuses diligences en rapport avec ce siège social ; qu'en retenant que l'huissier n'a pas tenté, « d'une manière ou d'une autre », de prendre attache avec le dirigeant de la société Sermont afin d'obtenir des informations ou lui signifier l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 690 du code de procédure civile.