INPI, 25 juillet 2022, OP 20-4546

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4546
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RESONANCES & Co ; RESONANCES AVOCATS PARIS
  • Numéros d'enregistrement : 4681895 ; 4630127 ; 880636766
  • Parties : RESONANCES SELARL / H

Texte intégral

OPP 20-4546 25/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S H a déposé, le 14 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4681895 portant sur le signe verbal RESONANCES & CO. Le 8 décembre 2020, la société RESONANCES (SELARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque française portant sur le signe complexe RESONANCES AVOCATS PARIS, déposé le 10 mars 2020 et enregistré sous le n° 4630127, sur le fondement du risque de confusion ; - la dénomination sociale RESONANCES, dont elle indique être immatriculée le 15 janvier 2020 , sous le numéro 880636766, sur le fondement du risque de confusion ; - le nom de domaine resonances-avocats.com, sur le fondement du risque de confusion. 2 Le 22 mars 2021, l'Institut a communiqué à la société opposante une notification d'irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle a répondu le 23 avril 2021. Dans ses observations, la société opposante a présenté des éléments de nature à lever cette irrecevabilité. En conséquence, l'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A) Sur les droits antérieurs non pris en compte 1) Sur le fondement de la dénomination sociale RESONANCES L’opposante invoque la dénomination sociale suivante : RESONANCES. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société RESONANCES (SELARL) a notamment renseigné les informations suivantes : - Type de fondement : Dénomination ou raison sociale - Désignation de la dénomination ou raison sociale : RESONANCES - Date d’immatriculation : 15/01/2020 - Numéro d’immatriculation : 880636766 - Activités qui servent de base à l’opposition : Avocat (conseils, contentieux, formations). Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [...] 3° A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un 3 des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ». De plus, l’article 4 - II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [... ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d'usage, elle n’est protégée qu'à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. Dans l’acte d’opposition, l’opposante soutient faire usage de la dénomination sociale invoquée pour les activités suivantes « Avocat (conseils, contentieux, formations) ». En l’espèce, l’opposante a fourni plusieurs documents afin de prouver l’existence et l’exploitation de sa dénomination sociale, à savoir : - extrait K-Bis de la société RESONANCES ; - captures d’écran non datées du site Internet resonances-avocats.com relatives à la société RESONANCES. Toutefois ces documents ne sont pas de nature à démontrer l’exploitation effective de la dénomination sociale antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet la seule inscription de la dénomination sociale au registre du commerce prouve bien l’existence de la dénomination sociale RESONANCES, mais en aucun cas son exploitation réelle. De plus, les captures d’écran visant à établir les activités de la société présentées en annexes ne peuvent pas être prises en compte dès lors qu’elles ne sont pas datées. Ainsi, aucune de ces pièces ne permet de justifier la dénomination sociale était exploitée avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 14 septembre 2020. A cet égard, la société opposante n’a fourni aucune information complémentaire sur l’utilisation effective de la dénomination sociale. Elle n’a pas produit de factures, ni de chiffre d’affaires relatifs à 4 ses services, en sorte que l’usage sérieux de la dénomination sociale RESONANCES dans la vie des affaires n’a pas été démontré. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ». En conséquence, l’opposition est réputée non fondée en ce qui concerne la dénomination sociale invoquée par la société opposante. 2) Sur le fondement du nom de domaine resonances-avocats.com L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée... une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)...un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 - II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [...] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». La société RESONANCES (SELARL) a également formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine resonances-avocats.com. Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l'espèce, l’opposante a renseigné en rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : - Type de fondement : Nom de domaine - Désignation du signe : resonances-avocats.com - Activités qui servent de base à l’opposition : « Exercice de la profession d'avocat, fournitures, conseils, assistance contentieuse, formations ». A l’appui de son opposition, l’opposante transmet les documents suivants : - fiche Whois d’enregistrement du nom de domaine resonances-avocats.com en date du 4 décembre 2020 ; 5 - facture d’achat du nom de domaine resonances-avocats.com en date du 5 mars 2020 ; - captures d’écran du site Internet www.resonances-avocats.com. A titre liminaire, il convient de préciser que dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres noms de domaine, à savoir « resonances-avocats.fr », « resonancesavocats.com », « resonancesavocats.fr », étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, au sens de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, c’est « ...sous réserve [qu’elle] n'étende pas la portée de l'opposition... ». Il en résulte que les noms de domaine précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. De plus, si les pièces fournies démontrent bien l’existence d’un nom de domaine resonances- avocats.com dont la date de réservation est antérieure à la demande d’enregistrement, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de ce signe dans la vie des affaires. A cet égard, aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). A cet égard, les captures d’écran du site internet resonances-avocats.com fournies dans l’exposé des moyens ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 14 septembre 2020. En outre, contrairement à ce que soutient l’opposante, la seule fourniture de la fiche Whois portant la mention « "updated on 2020-06-10" se traduisant par "mis à jour le 10 juin 2020" » et de deux captures d’écran du site Internet resonances-avocats.com n’est pas de nature à prouver l’usage sérieux dans la vie des affaires de ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Exercice de la profession d'avocat, fournitures, conseils, assistance contentieuse, formations », en l’absence de toute information sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels. De plus, la société opposante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quelles proportions. Enfin, aucun document ne prouve que de nombreuses personnes aient visité le site internet et demandé la prestation des services visés, par l’intermédiaire du site. L’affirmation de l’opposante selon laquelle ce nom de domaine a été réservé avec l’extension « .com » ne saurait constituer un argument pertinent pour démontrer sa portée non seulement locale, laquelle doit être établie par des pièces permettant d’estimer l’étendue réelle (et non seulement potentielle) de son exploitation, dans sa dimension à la fois économique et géographique. Ainsi, les documents fournis ne donnent aucune information concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du nom de domaine précité, permettant de déterminer l’intensité de son usage. Les documents fournis ne sont donc pas de nature à justifier de l’usage du nom de domaine resonances-avocats.com, dans la vie des affaires ni de sa portée non seulement locale. 6 En conséquence, l’opposition est également réputée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine invoqué par la société opposante. 7 B) Sur le fondement de la marque RESONANCES AVOCATS PARIS n° 4630127 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RESONANCES & CO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe RESONANCES AVOCATS PARIS, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par une esperluette, et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme RESONANCES, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de l’ensemble verbal & CO au sein du signe contesté, et par la présence des éléments verbaux AVOCATS PARIS et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. 8 En effet, l’élément commun aux deux signes RESONANCES apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, le terme RESONANCES apparaît comme l’élément dominant en raison de sa présentation en attaque et en ce que la séquence & CO, comprise par le public comme signifiant « et compagnie », apparaît accessoire en ce qu’elle est d’usage courant dans la vie des affaires et ne retiendra donc pas l’attention du public à titre de marque. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal RESONANCES revêt un caractère essentiel, les termes AVOCATS PARIS, inscrits en plus petite taille et situés sur une ligne inférieure, apparaissant dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils sont susceptibles d’indiquer une caractéristique des services en cause, à savoir leurs prestataires ainsi que leur origine géographique. Enfin, la police stylisée et la présentation adoptées au sein de la marque antérieure n'ont pas pour effet d'altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal RESONANCES, qui s’y trouve particulièrement mis en exergue par sa présentation en gras et la taille de ses caractères. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels il exploite également son signe sous la forme « RESONANCESECHO » et qu’il est titulaire du nom de domaine resonancesecho.fr ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou d’autres droits dont pourrait être titulaire le déposant dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure d’opposition. Le signe verbal RESONANCES & CO est donc similaire à la marque complexe antérieure RESONANCES AVOCATS PARIS. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; consultation en matière financière ; formation ; organisation et conduite de conférences ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 9 Les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; consultation en matière financière » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « formation ; organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations rendues par des professionnels de l'enseignement et de la formation, visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, et des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, d’un ensemble de méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque et de prestations juridiques. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires ou complémentaires, d’affirmer que ces services « consistent à prodiguer des conseils » et que « pour l’ensemble de ces services, l’activité consiste principalement dans le fait de dispenser et de transmettre son savoir et son expérience afin de permettre au consommateur de s’informer et de faire des choix », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère d’une telle généralité reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes ont un degré de similarité élevé. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. 10 11 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RESONANCES & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure n° 4630127 de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; consultation en matière financière ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.