OP20-147412/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame F, agissant pour le compte de la société « Naturare » en cours de formation, a déposé le 28 janvier 2020, la demande d'enregistrement n° 4618352 portant sur le signe verbal NATURARE.
Le 20 avril 2020, la société NATURANA CARL DÖLKER GmbH & Co. KG (société régie selon les lois allemandes) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l'Union européenne déposée le 17 juin 2008, enregistrée sous le n° 7026099 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale internationale désignant la France NATURANA, déposée le 25 octobre 1952, enregistrée sous le n° 164749 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le 22 avril 2020, l'Institut a émis une notification d'irrégularités matérielles portant sur des libellés de produits, régularisés par la déposante dans le délai imparti.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
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A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 7026099
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Suite à la notification d'irrégularités matérielles émise par l'Institut à l'encontre de la demande d'enregistrement et à la régularisation effectuée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements du dessus; Vêtements pour le sport, Vêtements du dessous; Lingerie, sous-vêtements; Lingerie de corps; Bodies (justaucorps); Bustiers; Culottes; Slips; Caleçons; soutien-gorge; corsets; Collants, bas; Peignoirs; Kimonos; Gilets; Cardigans; Chandails; Chemises; Chemisettes; Blouses; Débardeurs; Tee- shirts; Sweat-shirts; Sous pulls; Pull-overs et vêtements en tricot; Costumes; Vestes; Blousons; Manteaux; Trench coats; Parkas; Robes; Jupes; Jupons; Pantalons; Pantacourts; Jeans; Bermudas; Shorts; Combinaisons (vêtements et sous-vêtements); Salopettes; Tabliers; Pyjamas, Robes de chambre; Chapellerie; Casquettes; Visières (chapellerie); Bérets; Bonnets; voilettes; Vêtements en cuir ou en imitation cuir ; Ceintures; Gants; Mitaines; foulards; écharpes; Foulards; étoles; Châles; Tours de cou; Cache-col; bretelles ; Cravates; Nœuds papillon Chaussettes; Chaussures; Chaussures des sport; Bottes; Bottines; Espadrilles; Sandales; Chaussures de plage; Chaussons; Maillots de bain; Bandanas; Paréo de plage ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, en particulier sous- vêtements, vêtements de plage et de bain, vêtements de loisirs, vêtements de nuit ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements du dessus; Vêtements pour le sport, Vêtements du dessous; Lingerie, sous-vêtements; Lingerie de corps; Bodies (justaucorps); Bustiers; Culottes; Slips; Caleçons; soutien-gorge; corsets; Collants, bas; Peignoirs; Kimonos; Gilets; Cardigans; Chandails; Chemises; Chemisettes; Blouses; Débardeurs; Tee-shirts; Sweat-shirts; Sous pulls; Pull- overs et vêtements en tricot; Costumes; Vestes; Blousons; Manteaux; Trench coats; Parkas; Robes; Jupes; Jupons; Pantalons; Pantacourts; Jeans; Bermudas; Shorts; Combinaisons (vêtements et sous- vêtements); Salopettes; Tabliers; Pyjamas, Robes de chambre; Vêtements en cuir ou en imitation cuir ; Maillots de bain; Paréo de plage » de la demande d'enregistrement contestée désignent des articles permettant de se vêtir, d'habiller le corps humain, qu'il s'agisse de vêtements du dessous ou du dessus, tout comme les « Vêtements, en particulier sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, vêtements de loisirs, vêtements de nuit » de la marque antérieure.
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La distinction opérée par la déposante entre les vêtements et les sous-vêtements est inopérante. En effet, il s'agit pareillement de produits permettant de couvrir le corps humain et sont utilisés par les hommes, femmes et enfants.
En outre, ils seront proposés par les mêmes opérateurs économiques, à savoir les magasins spécialisés dans l'habillement, ou dans les rayons habillement des grandes surfaces.
Par ailleurs, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel « les libellés des termes employés dans l'énumération des produits [de la marque antérieure] sont insuffisamment précis et peu détaillés ». En effet, les « vêtements » figurent en ces termes en classe 25 dans la classification internationale des produits et services (classification de Nice) et ce terme remplit parfaitement les exigences de clarté et de précision. En outre, au sein du libellé de la marque antérieure, le terme « vêtements » est suivi des termes « en particulier » qui introduisent une liste non exhaustive de produits faisant partie des vêtements, en l'occurrence « Vêtements, en particulier sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, vêtements de loisirs, vêtements de nuit », qui remplissent également les conditions de clarté et de précision.
Il s'agit donc de produits identiques, les produits précités de la demande d'enregistrement relevant de la catégorie générale des produits de la marque antérieure.
Les produits de « Chapellerie; Casquettes; Visières (chapellerie); Bérets; Bonnets; voilettes; Ceintures; Gants; Mitaines; foulards; écharpes; Foulards; étoles; Châles; Tours de cou; Cache-col; bretelles ; Cravates; Nœuds papillon Chaussettes; Chaussures; Chaussures des sport; Bottes; Bottines; Espadrilles; Sandales; Chaussures de plage; Chaussons; Bandanas » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination et appartiennent à la même catégorie générale des articles et accessoires d'habillement que les « Vêtements, en particulier sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, vêtements de loisirs, vêtements de nuit » de la marque antérieure.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels elle se positionnerait « sur une gamme respectant le critère ESG (Environnement Social Gouvernance) » et recourrait à des distributeurs différents. En effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal NATURARE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe NATURANA, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure d'un élément verbal, d'un élément figuratif et de couleurs.
Les signes en cause ont en commun les termes proches NATURARE du signe contesté et NATURANA de la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de même longueur (huit lettres) et présentent six lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d'attaque NATURA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, si le signe contesté peut se prononcer en trois temps, il ne saurait être exclu que ce terme puisse également se prononcer en quatre temps. Ainsi, ces termes sont susceptibles de présenter le même rythme et comportent leurs sonorités d'attaque et médiane identiques [na-tu-ra], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
Intellectuellement, s'il est vrai que la séquence d'attaque NATUR peut évoquer la nature, il n'en résulte pas moins que le consommateur percevra ces signes dans leur ensemble, sans détacher la séquence d'attaque de la séquence finale, et que dans leur ensemble, ces termes sont dépourvus de signification précise.
A cet égard, la déposante ne saurait se contenter d'affirmer, sans le démontrer, que le consommateur des produits en cause percevra ces signes comme l'association du terme NATU- au terme -RARE au sein du signe contesté (ce qui évoquerait la rareté de la nature) et du terme NATUR- au prénom -ANA dans la marque antérieure, ce prénom étant au demeurant généralement orthographié ANNA, comme le relève l'opposant, (ce qui évoquerait la nature féminine).
En effet, s'agissant de produits usuels du quotidien, le consommateur pertinent à prendre en considération est le consommateur d'attention moyenne, raisonnablement attentif et informé, qui ne procédera pas à une appréciation détaillée en décomposant les signes en présence, mais se fiera à l'impression d'ensemble produite par les signes et à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
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En outre, l'argument de la déposante selon lequel l'élément NATUR serait faiblement distinctif au regard des produits concernés ne permet pas d'écarter tout risque de confusion. En effet, outre que la séquence NATUR n'est pas dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, la similitude entre les signes ne tient pas seulement à cet élément mais à son association à une terminaison de trois lettres -ARE et -ANA, toutes deux commençant par la lettre A, et à la perception d'ensemble proche qui en résulte.
De même, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel, en effectuant une recherche sur la base marque de l'Institut, il existerait « pas moins de 937 réponses pour le terme Natura », sans pour autant le démontrer ou fournir des pièces à cet égard, ce qui ne permet donc pas d'apporter la preuve que cet élément serait devenu banal au regard des produits en cause.
En outre, la présentation en bleu du terme NATURANA au sein de la marque antérieure, ainsi que la présence d'un ovale encerclant ce terme, sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu'elles n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal NATURANA, cette présentation venant le mettre en exergue.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la déposante, le fait que le signe contesté soit un signe verbal et la marque antérieure une marque complexe est sans incidence sur la perception très proche des deux signes.
En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut citées par la déposante à l'appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce (les signes étant distincts de ceux en présence ou les produits concernés ne relevant pas du domaine de l'habillement comme c'est le cas en l'espèce). De plus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée.
Enfin, ne saurait être retenu l'argument de la déposante selon lequel « visuellement Naturare n'a pas pour vocation d'être utilisée en lettres majuscules car son concept met en avant sa 1ère lettre. Un élément prédominant dans son logo semi figuratif ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, en l'occurrence un signe verbal, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
Le signe verbal contesté NATURARE est donc similaire à la marque complexe antérieure NATURANA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est renforcé par l'identité et la similarité des produits en cause, tous relevant du domaine de l'habillement.
Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
B. Sur le fondement de la marque n° 164749
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Sur la comparaison des produits
Suite à la notification d'irrégularités matérielles émise par l'Institut à l'encontre de la demande d'enregistrement et à la régularisation effectuée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements du dessus; Vêtements pour le sport, Vêtements du dessous; Lingerie, sous-vêtements; Lingerie de corps; Bodies (justaucorps); Bustiers; Culottes; Slips; Caleçons; soutien-gorge; corsets; Collants, bas; Peignoirs; Kimonos; Gilets; Cardigans; Chandails; Chemises; Chemisettes; Blouses; Débardeurs; Tee- shirts; Sweat-shirts; Sous pulls; Pull-overs et vêtements en tricot; Costumes; Vestes; Blousons; Manteaux; Trench coats; Parkas; Robes; Jupes; Jupons; Pantalons; Pantacourts; Jeans; Bermudas; Shorts; Combinaisons (vêtements et sous-vêtements); Salopettes; Tabliers; Pyjamas, Robes de chambre; Chapellerie; Casquettes; Visières (chapellerie); Bérets; Bonnets; voilettes; Vêtements en cuir ou en imitation cuir ; Ceintures; Gants; Mitaines; foulards; écharpes; Foulards; étoles; Châles; Tours de cou; Cache-col; bretelles ; Cravates; Nœuds papillon Chaussettes; Chaussures; Chaussures des sport; Bottes; Bottines; Espadrilles; Sandales; Chaussures de plage; Chaussons; Maillots de bain; Bandanas; Paréo de plage ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Soutiens-gorge, corsets ».
Au regard de la proximité des produits invoqués avec ceux de la marque antérieure de l'Union Européenne n° 7026099, il est renvoyé à l'analyse de la comparaison des produits précédemment développée, dont la solution est transposable.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont donc identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal NATURARE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NATURANA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, qui présente le même élément verbal NATURANA que la précédente marque antérieure, tel que développé précédemment.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté NATURARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtementspour hommes, femmes et enfants; Vêtements du dessus; Vêtements pour le sport,Vêtements du dessous; Lingerie, sous-vêtements; Lingerie de corps; Bodies (justaucorps);Bustiers; Culottes; Slips; Caleçons; soutien-gorge; corsets; Collants, bas; Peignoirs;Kimonos; Gilets; Cardigans; Chandails; Chemises; Chemisettes; Blouses; Débardeurs;Tee-shirts; Sweat-shirts; Sous pulls; Pull-overs et vêtements en tricot; Costumes; Vestes;Blousons; Manteaux; Trench coats; Parkas; Robes; Jupes; Jupons; Pantalons; Pantacourts;Jeans; Bermudas; Shorts; Combinaisons (vêtements et sous-vêtements); Salopettes;Tabliers; Pyjamas, Robes de chambre; Chapellerie; Casquettes; Visières (chapellerie);Bérets; Bonnets; voilettes; Vêtements en cuir ou en imitation cuir ; Ceintures; Gants;Mitaines; foulards; écharpes; Foulards; étoles; Châles; Tours de cou; Cache-col; bretelles ;Cravates; Nœuds papillon Chaussettes; Chaussures; Chaussures des sport; Bottes;Bottines; Espadrilles; Sandales; Chaussures de plage; Chaussons; Maillots de bain;Bandanas; Paréo de plage ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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