Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 5 octobre 2015, 13MA04597

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA04597
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2013
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031281015
  • Rapporteur : Mme Marie-Laure HAMELINE
  • Rapporteur public :
    M. REVERT
  • Président : M. BOCQUET
  • Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2015-10-05
Tribunal administratif de Montpellier
2013-09-17

Résumé

Il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006, que le législateur a entendu imposer des obligations en matière de police sanitaire tant aux exploitants des piscines qu'à ceux des installations à usage de « baignade artificielle », retenues d'eau maintenue captive qui se distinguent des eaux de surface aménagées pour la baignade collective. Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles d'hygiène et de sécurité que doivent respecter chacune de ces catégories. Si ont ainsi été introduites dans le code de la santé publique, aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13, les règles sanitaires relatives aux piscines, définies à l'article D. 1332-1 comme « un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation », ces dispositions n'ont toutefois pu avoir ni pour objet ni pour effet de déterminer les modalités d'application de la loi en ce qui concerne la catégorie distincte des baignades artificielles. A la date de la décision en litige, aucune règle fixant les modalités de conception, de fonctionnement et de contrôle de ces dernières, ni au demeurant aucune définition technique de ce type d'installation, n'avait été édictée par le pouvoir réglementaire, nonobstant les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 renvoyant à cet égard au décret, et n'était donc opposable à l'exploitant.... ,,Alors qu'il n'est pas contesté que la retenue d'eau du camping alimentée par le ruisseau voisin est susceptible par ses caractéristiques d'entrer dans la catégorie des baignades artificielles, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les normes à respecter par les seules piscines, pour prononcer l'arrêté portant interdiction d'utilisation du bassin et obligation de l'exploitant de se mettre en conformité avec lesdites normes avant toute réouverture.,,,Il est vrai, que les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique confèrent au préfet un pouvoir de police spéciale s'étendant nécessairement, eu égard à son objet, à l'ensemble des installations permettant la baignade du public, et incluant donc les baignades artificielles, en vue de prévenir les atteintes à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique. Mais, l'article L. 1332-4 prévoit expressément qu'une mise en demeure fixant un délai de mise en conformité déterminé doit être adressée à l'exploitant en cas de non respect de l'article L. 1332-1, qui institue notamment l'obligation de déclaration d'une baignade artificielle en mairie, ou de l'article L. 1332-8, qui exige une surveillance par l'exploitant de la qualité de l'eau d'une telle baignade. Ainsi, à supposer même que ces dispositions législatives puissent recevoir une application immédiate dans le cas des baignade artificielles nonobstant l'absence de toute définition des modalités techniques et procédurales à respecter par l'exploitant, elles ne permettaient pas, en toute hypothèse, au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre légalement l'arrêté litigieux, lequel portait interdiction immédiate de l'utilisation du plan d'eau du camping jusqu'à preuve du respect des prescriptions techniques relatives aux piscines, en se fondant dans ses motifs sur la violation de dispositions réglementaires applicables exclusivement à celles-ci. En conséquence et en l'espèce, les conditions d'une substitution de base légale de la mesure contestée ne pouvaient être regardées comme réunies.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit l'utilisation d'un bassin pour le bain et la natation au sein du camping " Le P'tit Bonheur " qu'il exploite à Escaro ; Par un jugement n° 1102722 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2013, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur de droit en fondant l'arrêté en litige sur la qualification du bassin concerné de piscine au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-4 du code de la santé publique, alors qu'il s'agit d'une eau de baignade renouvelée par débordement, non désinfectée et désinfectante ; - son installation constitue une baignade artificielle non soumise à la réglementation sanitaire des piscines, ce que l'administration reconnaît elle-même ; - il est disposé à effectuer une surveillance de la qualité de l'eau et à se soumettre au contrôle sanitaire exigé pour les baignades artificielles par l'article L. 1332-8 du code de la santé publique ; - il n'existe aucune norme réglementaire applicable à ces baignades faute de publication du décret prévu par ces dispositions ; - le bilan des analyses effectuées par l'agence régionale de santé démontre que l'eau est de bonne qualité ; - si le préfet estimait que l'eau du camping était de mauvaise qualité, il lui appartiendrait de prendre un arrêté de fermeture fondé sur la règlementation relative aux baignades artificielles ; - le maintien de l'arrêté d'interdiction aurait des conséquences dramatiques sur l'activité du camping et la transformation de la baignade en piscine serait très difficile à réaliser. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2015, le ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la date de l'interdiction, le requérant exploitait le bassin illégalement sans avoir déclaré son ouverture en violation de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique ni respecté les obligations prévues par les articles L. 1332-8 et L. 1332-9 de ce code ; - l'administration a qualifié l'installation de piscine au vu de la visite effectuée et des éléments dont elle disposait alors, et le requérant n'a contesté que tardivement cette qualification ; - l'alimentation en eau du bassin ne respectait pas les articles D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la santé publique et l'arrêté du 7 avril 1981 portant normes relatives aux piscines ; - les dispositions législatives de l'article L. 1332-8 prévoyant la surveillance de la qualité de l'eau sont suffisamment précises pour recevoir application immédiate nonobstant l'absence de publication du décret relatif à la gestion des baignades artificielles, dont il est au demeurant probable que les normes de contrôle seront sensiblement les mêmes que pour les piscines ; - la circulaire du 2 juin 2008 relative aux baignades artificielles n'a pas de caractère réglementaire et n'a fait qu'émettre des recommandations dans l'attente de la publication du décret prévu ; - quelle que soit la qualification juridique retenue pour le plan d'eau, l'interdiction d'utilisation du bassin par application de l'article D. 1332-13 du code de la santé publique était parfaitement justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.B.... 1. Considérant que, par arrêté du 19 novembre 2010 notifié le 22 décembre 2010 à M. A... B..., le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit l'utilisation d'un bassin pour la baignade situé dans le camping " Le P'tit Bonheur " exploité par ce dernier sur le territoire de la commune d'Escaro, à la suite d'une visite de contrôle effectuée par l'Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon le 19 juillet 2010 ; que M. B...a formé le 21 février 2011 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 18 avril 2011 par la sous-préfète de Prades ; qu'il a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ce même arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier, qu'il a assorti ultérieurement de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral et de ses frais de procédure pour un montant de 2 000 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête devant la Cour tend à l'annulation du jugement contesté ainsi que de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2010, l'intéressé ne réitérant pas en appel ses conclusions indemnitaires ;

Sur la

recevabilité de la demande de M. B...devant le tribunal administratif : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2010 portant interdiction de l'utilisation du bassin de baignade du camping exploité par M. B...et imposant à celui-ci de respecter les normes applicables aux piscines aurait été retiré ou abrogé avant comme d'ailleurs après l'introduction de sa demande au tribunal administratif ; que le préfet ne peut valablement soutenir, pour démontrer que M. B...était dépourvu d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, que l'intéressé aurait obtenu satisfaction suite à son recours gracieux, dès lors que la lettre adressée à ce dernier par la sous-préfète de Prades le 18 avril 2011 ne comporte aucune abrogation de l'arrêté et subordonne au contraire expressément la levée de l'interdiction d'utilisation du bassin au respect de conditions par l'exploitant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande présentée devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2010 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique issu de l'article 42 de la loi susvisée du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : " Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. / Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L.1332-7 et L.1332-8 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1332-8 de ce code issu de la même loi : " La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret (...) / Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1332-4 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique (...) / En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L.1332-1, L.1332-3, le présent article et les articles L.1332-7 et L.1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le représentant de l'État dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu imposer des obligations en matière de police sanitaire tant aux exploitants des piscines qu'à ceux des installations à usage de " baignade artificielle ", retenues d'eau maintenue captive qui se distinguent des eaux de surface aménagées pour la baignade collective, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles d'hygiène et de sécurité que doivent respecter chacune de ces catégories ; que, par décrets du 18 septembre 2008 et du 31 mars 2010 pris pour l'application de l'article L. 1332-8 précité, ont ainsi été introduites dans le code de la santé publique, aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13, les règles sanitaires relatives aux piscines, définies à l'article D. 1332-1 comme " un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation ", en précisant notamment à l'article D. 1332-4 que " l'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante " ; que ces dispositions n'ont toutefois pu avoir ni pour objet ni pour effet de déterminer les modalités d'application de la loi en ce qui concerne la catégorie distincte des baignades artificielles ; qu'à la date de la décision en litige, aucune règle fixant les modalités de conception, de fonctionnement et de contrôle de ces dernières, ni au demeurant aucune définition technique de ce type d'installation, n'avait été édictée par le pouvoir réglementaire, nonobstant les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 renvoyant à un décret à cet égard, et n'était donc opposable à l'exploitant ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation destinée à la baignade des clients du camping " Le Ptit Bonheur ", aménagée à partir d'un bassin initialement utilisé pour l'arrosage, constituait, à la date de l'arrêté du 19 novembre 2010, un plan d'eau d'environ 300 mètres cubes, aux parois de béton recouvertes de polyester, alimenté par capture de l'eau d'un cours d'eau voisin, et doté d'un système de renouvellement continu et de filtrage ; qu'il n'est pas contredit, mais au contraire reconnu par les services de l'Etat postérieurement à l'arrêté d'interdiction fondé sur la qualification de piscine, que cette installation était susceptible d'entrer par ses caractéristiques dans la catégorie des baignades artificielles au sens de l'article L. 1332-1 précité du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions des articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique relatives aux normes à respecter par les seules piscines, pour prononcer l'arrêté litigieux portant interdiction d'utilisation du bassin et obligation de l'exploitant de se mettre en conformité avec lesdites normes avant toute réouverture, selon la procédure prévue par l'article D. 1332-13 du code de la santé publique ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; 6. Considérant, il est vrai, que les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique confèrent au préfet un pouvoir de police spéciale s'étendant nécessairement, eu égard à son objet, à l'ensemble des installations permettant la baignade du public, et incluant donc les baignades artificielles, en vue de prévenir les atteintes à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ainsi que le fait valoir le ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en appel ; que cependant, l'article L. 1332-4 prévoit expressément qu'une mise en demeure fixant un délai de mise en conformité déterminé doit être adressée à l'exploitant en cas de non respect de l'article L. 1332-1, qui institue notamment l'obligation de déclaration d'une baignade artificielle en mairie, ou de l'article L. 1332-8, qui exige une surveillance par l'exploitant de la qualité de l'eau d'une telle baignade ; qu'ainsi, à supposer même que ces dispositions législatives puissent recevoir une application immédiate dans le cas des baignades artificielles nonobstant l'absence de toute définition des modalités techniques et procédurales à respecter par l'exploitant, elles ne permettaient pas, en toute hypothèse, au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre légalement l'arrêté litigieux, lequel portait interdiction immédiate de l'utilisation du plan d'eau du camping jusqu'à preuve du respect des prescriptions techniques relatives aux piscines, en se fondant dans ses motifs sur la violation de dispositions réglementaires applicables exclusivement à celles-ci ; que, par suite, les conditions d'une substitution de base légale de la mesure contestée ne peuvent être regardées comme réunies en l'espèce ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, les dépens de l'instance incluant la contribution à l'aide juridique exposée par M.B..., ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera en outre une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre 2015. '' '' '' '' 6 N° 13MA04597