Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 octobre 1996, 94-20.342

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-10-02
Cour d'appel de Douai (1re chambre)
1994-07-04

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I - Sur le pourvoi n° C 94-20.342 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Guynemer, dont le siège est ..., représenté par son syndic M. Z..., demeurant 8,10, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre) , au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Marcq-en-Baroeul 1 Saint-Aignan, dont le siège est ..., 2°/ de la société Loginor, dont le siège est ..., 3°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 4°/ de M. Gustave Y..., demeurant ..., 5°/ de la société Toutes peintures et revêtements (TPR), société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie d'assurances UAP incendie accidents, dont le siège est ..., 8°/ de la société Marcq Investissement dont la dénomination est Marcq Invest SA, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Caroni, précédemment assistée de M. B..., syndic à son règlement judiciaire, dont le siège est ..., 9°/ de M. A..., syndic, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société anonyme Caroni, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 94-21.640 formé par la société Toutes peintures réunies dite (TPR), en cassation des arrêts rendus les 10 novembre 1992, 17 janvier 1994 et 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai, au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Guynemer, 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Marcq-en-Baroeul 1 Saint-Aignan, 3°/ de la société Loginor, 4°/ de M. Michel X..., 5°/ de M. Gustave Y..., 6°/ de la société Bureau Véritas, 7°/ de la compagnie d'assurances UAP incendie accidents, 8°/ de la société Marcq Investissement dont la dénomination est Marcq Invest SA, 9°/ de M. A..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° C 94-20.342 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Sur le pourvoi n° P 94-21.640 : MM. X... et Y... ont formé par un mémoire déposé au greffe le 7 juillet 1995 un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Guynemer, de la SCP Gatineau, avocat de la société Toutes peintures et revêtements (TPR), de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances UAP incendie accidents, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Loginor, de la SCI de Chaisemartin et Courjon, avocat du Bureau Véritas, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° C 94-20.342 et P 94-21.640 ; Dit n'y avoir lieu à mises hors de cause ;

Sur le moyen

unique du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Guynemer :

Vu

l'article 542, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement par une juridiction du premier degré; que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Douai, 4 juillet 1994), que la société civile immobilière Marcq-en-Baroeul, avec pour gérante la société Loginor, ayant fait construire un bâtiment sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y... par la société Toutes peintures et revêtements (TPR) et diverses entreprises, a été assignée, en 1984, en tant que vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement avec les maîtres d'oeuvre, par le syndicat des copropriétaires en réparation de différents désordres et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et assureurs; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel principal du syndicat des copropriétaires contre le jugement ayant partiellement accueilli ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne tend pas à la réformation de ce jugement, ne le critique pas et réclame l'indemnisation de l'aggravation des désordres dont il ne prouve pas n'avoir eu connaissance que postérieurement au jugement, et qui constitue dès lors une demande nouvelle;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle était saisie de conclusions du syndicat soutenant que le tribunal n'avait pas accueilli l'intégralité de ses demandes formulées en première instance et qu'il y avait eu une aggravation des désordres depuis la première expertise jusqu'à celle qu'avait ordonnée le conseiller de la mise en état en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire la cassation s'étend à tous les chefs du dispositif : Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les arrêts des 10 novembre 1992 et 17 janvier 1994;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la société TPR et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. X... et Y... : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 10 novembre 1992 et 17 janvier 1994; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'appel du syndicat et n'y avoir à examiner les appels de MM. X... et Y... et de la société TPR, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne ensemble la SCI Marcq-en-Baroeul et la société Loginor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Bureau Véritas, de l'UAP incendie accidents, de la société TPR et de MM X... et Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.