Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021 et les 1er avril, 1er août et 28 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'imposition sur les plus-values dont elle s'est acquittée à raison de la cession de terrains situés sur la commune de Terrats (66) ;
2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation a été adressée dans les délais prévus par l'article R. 196 du livre des procédures fiscales ;
- elle aurait dû bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles, en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts et de la doctrine référencée sous BOI-BIC-PVMV-20-40-30-20170405.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 1er juin, 18 août et 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit
:
1. Par acte notarié des 18 et 25 juin 2018, Mme B et Mme A ont vendu diverses parcelles de terrains sur la commune de Terrats (66). Le notaire en charge de l'acte a versé par anticipation le 7 juillet 2018, la somme de 49 713 euros à titre d'impôts sur la plus-values immobilière. Estimant que cette somme avait été versée par erreur, Mme B a réclamé la restitution de ladite somme. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la restitution de l'impôt sur la plus-value qu'elle a acquitté, pour un montant de 49 713 euros.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, alors applicable au litige : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité () agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (). ". Aux termes de l'article 39 duodecies du même code applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (). ". Aux termes de l'article 151 septies B du même code : " I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité() agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; (). II. - Pour l'application des dispositions du I : 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. () ". Aux termes de l'article 1594-0 A du même code : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II. - Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. () ". Aux termes de l'article
1115 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. () ".
3. Aux termes de l'article
R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 151 septies B et 1594-0 G du code général des impôts que l'abattement sur les plus-values à long terme, institué par l'article 151 septies B afin de favoriser les transmissions d'entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. En revanche, les plus-values réalisées par les entreprises lors de la cession de biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G ne peuvent en bénéficier.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que Mme B n'a déclaré aucune plus-value professionnelle au titre de ses revenus 2018. De plus, aux termes de l'acte de vente des 18 et 25 juin 2018, elle a vendu à la SNC Société Foncier Conseil un terrain dit " à bâtir au sens de l'article 257 I-2 1° du code général des impôts à l'acquéreur taxé sur la taxe sur la valeur ajoutée qui a pris l'engagement de revendre le bien dans les 5 ans de la mutation dans les conditions prévues par l'article
115 du code général des impôts et a déposé une déclaration relative à la taxe sur la constructibilité. Dans ces conditions, Mme B a été imposée conformément à sa déclaration.
6. Si la requérante se prévaut de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, en se bornant à faire valoir son activité de viticultrice, et son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole, au demeurant non contestées, ainsi qu'une attestation de Cerfrance, expert-comptable indiquant que l'objet de la cession ne serait pas un terrain à bâtir, ce qui contredit les termes même de l'acte de vente signé par la requérante, Mme B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la vente d'actifs inscrite à son bilan affecté à son exploitation.
7. En second lieu, et en tout état de cause, l'acquéreur s'étant placé sous le régime des dispositions de l'article 1115 précité, la cession entrait dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G et se trouvait ainsi exclue de l'exonération.
8. En troisième lieu, pour le même motif précédemment exposé qu'il n'est pas justifié d'une affectation du bien à l'exploitation, la contribuable ne peut prétendre à l'abattement prévu par l'article 151 septies B du même code.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
9. Si Mme B se prévaut de l'application à son bénéfice de la doctrine référencée sous BOI-BIC-PVMV-20-40-30-2017 0 405 qui prévoit que " Les terrains à bâtir sont réputés ne pas être affectés à l'exploitation. Par conséquent, les plus-values résultant de la cession de tels biens sont systématiquement exclues de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du CGI, qu'ils soient détenus directement ou dans une structure juridique interposée. 270 Les terrains à bâtir s'entendent des biens qui entrent dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du CGI. ", il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée au point 4 en application de la loi fiscale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
La rapporteure,
B. Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
Le greffier,
F. Balicki
i