Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 octobre 2017, 16-20.773

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-12
Cour d'appel de Poitiers
2015-11-13

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° K 16-20.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Evelyne Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] , 3°/ à C... A..., épouse D..., ayant été domiciliée [...] , décédée, 4°/ à M. Patrick D..., 5°/ à Mme Florence D..., domiciliés [...] , et pris en leur qualité d'héritier de C... A... épouse D..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de Me F..., avocat des consorts A... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 13 novembre 2015), que, le 22 octobre 2009, Mmes B..., Z... et C... A... (les consorts A...) ont donné mandat à la société Atlantique Sud Vendée immobilier de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier dont elles étaient propriétaires ; que les consorts A... ont signé une promesse synallagmatique de vente avec la société I... immobilier et la vente a été réitérée en la forme authentique le 12 février 2010 ; que, soutenant qu'ils avaient formulé antérieurement une offre d'achat au prix demandé qu'ils avaient fait enregistrer le 9 novembre 2009, M. et Mme X... ont assigné les consorts A... en perfection de la vente du bien en leur faveur ; que M. Patrick D... et Mme Florence D... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel en qualité d'ayants droit de leur mère, C... A..., décédée ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2015 et de dire que seules leurs conclusions du 10 septembre 2015 seront retenues ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient conclu le 10 septembre 2015 et que les consorts A... avaient conclu en réponse le 19 septembre 2015 sans émettre de moyens nouveaux mais en modifiant seulement le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité de procédure, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 2, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par les consorts A... ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la demande de retrait portait sur les pièces n° 33 à 37 au motif qu'elles auraient été obtenues en violation du secret des correspondances et que la pièce n° 2 était constituée par le "compromis" de vente du 5 novembre 2009, objet du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... avaient demandé que cet acte soit écarté des débats au motif que son authenticité était contestée compte tenu des doutes relatifs à sa date de signature et qui a retenu qu'aucune pièce du dossier, autre que les seules affirmations de M. et Mme X..., ne permettait de démontrer que sa date serait erronée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire parfaite la vente intervenue le 12 février 2010 ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur avait signé la promesse de vente le 5 novembre 2009 au prix demandé par les vendeurs de sorte que la vente était parfaite entre les consorts A... et la société I... promotion dès cette date et que l'offre de M. et Mme X... était tardive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes de M. et Mme X... devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen

:

Vu

l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient

que l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol et qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que les consorts A... démontrent l'existence d'une telle attitude de la part de M. et Mme X... rendant abusifs tant l'instance initiale que l'appel interjeté ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer aux consorts A... D... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR debouté M. et Mme X... de leur demande sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2015 et d'AVOIR dit que seules les conclusions des époux X... en date du 10 septembre 2015 seront retenues devant la cour ; AUX MOTIFS QUE « par conclusions en date du 26 septembre 2015, M. et Mme X... sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture au motif que les dernières conclusions des consorts A... / D... ont été signifiés à l'avocat constitué à cette date le samedi 19 septembre 2015 lequel n'a pris connaissance de ces nouvelles conclusions que le 21 septembre 2015 soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'ils soutiennent que ces nouvelles conclusions modifient très sensiblement les demandes des intimés ; qu'en outre, ils font valoir qu'ils ont changé d'avocat à cette même date et qu'ils n'ont pas été en mesure de répondre à ces conclusions du 19 septembre 2015 avant la date de l'ordonnance de clôture ; que par conclusions en date du 5 octobre 2015, les consorts A... / D... soutiennent que les conclusions du 19 septembre 2015 ne sont que des conclusions en réponse à des conclusions des appelants du 10 septembre 2015 après un premier report de l'ordonnance de clôture ; qu'ils demandent à la cour de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par les époux X... ; que l'ordonnance de clôture, qui devait être rendue le 8 septembre 2015, ainsi qu'il avait été annoncé aux parties, a été reportée à la demande des époux X... au 22 septembre 2015 ; que les époux X... ont conclu le 10 septembre 2015 ; qu'en réponse, les consorts A... / D... ont conclu le 19 septembre 2015 ; que l'examen des conclusions démontre que les intimés ont répondu aux dernières conclusions des appelants sans émettre de moyens nouveaux et n'ont modifié leurs demandes qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il n'existe en l'espèce aucune cause grave de nature à justifier le rabat de l'ordonnance de clôture ; que l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2015 sera donc maintenue ; que les écritures postérieures à cette ordonnance signifiées par M. et Mme X... seront donc écartées des débats, seules les dernières écritures du 10 septembre 2015, antérieures à l'ordonnance de clôture, devant être examinées par la cour » ; ALORS QUE le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue contradictoirement implique le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si celui-ci avait eu la possibilité de répliquer aux conclusions reçues seulement 24 heures avant la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande visant à voir écarter des débats les pièces n° 2, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par les consorts A... / D... ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... sollicitent le retrait des débats des pièces 2, 33, 34, 35, 36 et 37 aux motifs que ces pièces sont des correspondances privées obtenues de manière fautive par les consorts A... / D... ; qu'ils indiquent qu'ils ont porté plainte devant le procureur de la République des Sables d'Olonne le 14 décembre 2012 pour violation du secret de la correspondance privée et violation du secret professionnel ; qu'il convient tout d'abord de relever que la pièce n° 2 a manifestement été mentionnée par erreur dans le dispositif des conclusions des époux X... puisqu'il s'agit du compromis de vente du 5 novembre 2009, objet du présent litige ; qu'en ce qui concerne les autres pièces, la cour relève que pour justifier de cette plainte, M. et Mme X... ne versent aux débats qu'un document cancellé en date du 14 décembre 2012 adressé au procureur de la République qui ne permet pas à la cour de vérifier que le dépôt de plainte porte sur les pièces visées ; qu'ils produisent également un procès-verbal de gendarmerie en date du 16 juillet 2014 concernant l'audition de M. X... dans laquelle ce dernier confirme sa volonté de porter plainte pour violation du secret professionnel ou pour violation de la correspondance privée ; que cependant ces seuls documents ne peuvent suffire à démontrer que les pièces versées aux débats ont été obtenues de manière déloyale ; qu'au surplus, ces pièces ne présentent aucun intérêt pour la solution du présent litige ; qu'il y a lieu de débouter M. et Mme X... de leur demande de retrait des débats des pièces n° 33, 34, 35, et 37 produites par les consorts A... / D... » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que les époux X... sollicitaient le retrait des débats des pièces 2, 33, 34, 35, 36 et 37, aux motifs que ces pièces sont des correspondances privées obtenues de manière fautive par les consorts A... / D... , alors qu'il ressortait des conclusions des époux X... que ceux-ci sollicitaient le retrait des débats de la pièce n° 2 du fait de l'authenticité contestable de cette pièce, au regard des nombreux doutes relatifs à sa date réelle de signature, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme X... à l'encontre des consorts A... et d'AVOIR rappelé la perfection de la vente intervenue par acte authentique reçu le 12 février 2010 par Me G..., notaire aux Sables d'Olonne, à la suite de l'acte sous seings privés du 5 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... soutiennent tout d'abord que le 31 octobre 2009, les consorts A... leur avaient fait une offre de vente en direct ; qu'ils font également valoir que l'offre portant sur l'immeuble litigieux était une offre de vente faite publiquement et que dans ces conditions ayant accepté cette vente le 5 novembre 2009, la vente se trouvait être parfaite ; qu'ils relèvent d'ailleurs que le mandat de vente exclusif signé avec l'agence immobilière donnait pouvoir à cette dernière d'engager le vendeur ; qu'enfin, ils contestent l'existence d'un compromis de vente en date du 5 novembre 2009 signé entre les consorts A... et la société I... immobilier affirmant que le compromis était à l'origine daté du 6 novembre 2009 soit postérieurement à leur offre d'achat ; qu'ils affirment que ce compromis de vente litigieux ne leur est pas opposable faute d'enregistrement ; que le 22 octobre 2009, les consorts A... ont signé avec la société ASVI un mandat exclusif de vente portant sur un bien immobilier situé au Château d'Olonne moyennant le prix de 210.000 € net vendeur outre une commission de 13.900 € ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont contacté directement les consorts A... le 31 octobre 2009 ; que de même, il n'est pas sérieusement contesté que les consorts A... les ont renvoyés devant l'agence immobilière ainsi que cela résulte d'un mail adressé par les époux X... à la société ASVI en date du 3 novembre 2009 dans lequel ils demandaient simplement à être contactés par cette agence afin de formuler une offre ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la lecture de ce mail ne permet pas d'identifier le bien concerné ; que le seul fait que dans un courrier postérieur, les consorts A... aient reconnu avoir été contactés par M. et Mme X... le 31 octobre 2009 et qu'ils aient rejeté une offre inférieure au prix demandé faite directement ne permet pas d'en déduire l'existence d'une offre de vente assimilable à une promesse de vente ; qu'en effet l'existence d'une offre faite tant par l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble que par de la publicité ne constitue pas une promesse unilatérale de vente engageant le promettant, propriétaire du bien, de maintenir, au profit de l'acquéreur, bénéficiaire de la promesse, l'offre de vente pendant la durée de validité de la promesse consentie ; que le refus des consorts A... le 31 octobre 2009 de contracter directement et à un prix moindre avec les époux X... n'a pas laissé perdurer une quelconque offre de vente au seul profit de ces derniers ; que M. et Mme X... affirment avoir informé l'agence immobilière de leur accord sur le prix demandé incluant le montant de la commission le 5 novembre 2009 et prétendent que dans ces conditions, la vente est devenue parfaite à cet instant ; que cependant il convient de relever que le courriel adressé à l'agence le 5 novembre 2009 à 9h14 ne contient aucune offre chiffrée ; que d'autre part, ce courriel mentionne que le prix demandé est trop élevé et il soulève plusieurs arguments pour justifier une réduction du prix ; qu'il n'est pas contesté que le même jour, l'agence immobilière a informé les époux X... que le bien venait d'être vendu au prix demandé à un autre acquéreur, en l'espèce la société I... promotion ; que ce n'est que le 6 novembre 2009 que M. et Mme X... ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception contenant une offre formelle d'acquisition au prix demandé ; que dans ces conditions et au vu de la chronologie, il apparaît que M. et Mme X... ne démontrent pas avoir formulé une offre d'achat conforme à l'offre de vente avant le 6 novembre 2009 ; que par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2009, un compromis de vente a été régularisé entre les consorts A... et la société I... promotion ; qu'aucune pièce du dossier autre que les seules affirmations de M. et Mme X... ne permet de démontrer que la date de ce compromis de vente serait erronée ; qu'au contraire, il ressort de l'audition de M. H..., agent immobilier de la société ASVT, devant les services de police des Sables d'Olonne le 7 septembre 2011 que dès le 4 novembre 2009, M. I... l'avait informé de son intention d'acquérir le bien litigieux au prix demandé et que le 5 novembre 2009, il avait rédigé le compromis de vente signé par l'acquéreur, Mme A... Z... représentant les consorts A... ayant signé quant à elle le 6 novembre 2009 ; qu'il apparaît ainsi que la vente était parfaite entre les consorts A... et la société I... promotion dès le 5 novembre 2009 et que l'offre des époux X... était tardive ; que M. et Mme X... soulèvent la nullité de la vente du 12 février 2009 au profit de la société I... promotion au motif qu'il existerait une communauté d'intérêts entre la société I... promotion et l'agence immobilière et que cette dernière aurait, par des manoeuvres déloyales, favorisé la vente à la société I... promotion à leur détriment ; qu'à supposer avérée cette affirmation, cela ne saurait remettre en cause la vente intervenue avec les consorts A..., la faute éventuelle de l'agence à l'égard des seuls époux X... ne pouvant entraîner la nullité de la vente litigieuse ; qu'en conséquence le compromis de vente en date du 5 novembre 2009 intervenu entre les consorts A... et la société I... promotion est régulier tout autant que l'acte authentique réitérant la vente en date du 12 février 2010 » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QU'«il résulte de l'examen du mandat de vente confié à la société Atlantique Sud Vendée immobilier, par Mmes A..., par acte sous seing privé du 22 octobre 2009 que ce mandat est conféré, avec exclusivité, pour une période irrévocable de trois mois, à compter du 21 octobre 2009 et que sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé, pour une durée maximale d'une année, au terme de laquelle il prendra automatiquement fin ; qu'il y est également stipulé que chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, u mettre fin, au terme de la période initiale ou à tout moment au cours de sa prorogation ; que le prix demandé est de 210 000 € hors rémunération du mandataire qui est fixées à 13 900 € ; qu'il est acquis aux débats que M. et Mme Michel X... après une négociation infructueuse à la baisse du prix de vente, ont présenté une nouvelle offre d'achat conforme au prix de vente demandé, outre la commission ; que cette offre d'achat a été formalisée par courriers adressés le 6 novembre 2009 aux venderesses et à leur mandataire ; que cette acceptation a été enregistrée le 9 novembre 2009, ayant dès lors date certaine ; que toutefois, il apparaît qu'à la suite d'un compromis en date du 5 novembre 2009, le bien a été vendu par acte authentique reçu par Me J..., notaire, le 12 février 2010, à la société I... immobilier au prix de 210 000 € ; que les honoraires d'agence d'un montant de 12 000 € ont été réglés par chèque en date du 5 novembre 2009 débité le 12 novembre 2009 ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose n'ait pas encore été livré ni le prix payé ; que l'article 1589 de ce même code prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux partes sur la chose et sur le prix ; que M. et Mme X... revendiquent la perfection de la vente intervenue à raison de l'accord de volonté résultant de la rencontre de l'offre et de l'acceptation ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que les défenderesses ont confié à une agence immobilière un mandat de vente, au demeurant improprement qualifié, lequel n'est qu'un simple mandat d'entremise consistant en la recherche d'acquéreurs et la négociation ; que ce mandat exclusif signifie, en substance, que le mandant s'interdit : pendant la durée du mandat, de négocier soit par lui-même, soit par un autre intermédiaire la vente des biens et s'engage à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement ; que même après l'expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, sauf à devoir verser une indemnité forfaitaire au mandataire ; que le mandat du 22 octobre 2009 ne permet pas à l'agent immobilier d'engager ses clientes, à défaut d'une clause du mandat l'y autorisant expressément de façon claire et préciser ; qu'en effet, l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 édicte que « lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention ; qu'ainsi la clause autorisant le mandataire à établir au nom du mandant tous actes sous seing privé aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes et à recueillir la signature de l'acquéreur, telle que mentionnée au présent mandat, ne confère pas de pouvoir de représenter le mandat pour conclure la vente ; que les mandants conservent leur liberté de contracter avec l'acquéreur que lui présenterait l'agence ; qu'en effet, il est de jurisprudence établie que le contrat d'entremise ne constitue pas une offre de vente susceptible d'engager la propriétaire par l'acceptation de l'acquéreur ; qu'il s'ensuit que la discussion entretenue par les demandeurs, sur la date de signature du compromis de vente par Mmes A... est indifférente à la solution de ce litige, étant surabondamment observé l'antériorité du compromis sur l'offre ; que M. et Mme Michel X..., au bénéfice de ces énonciations, ne peuvent se prévaloir utilement de la perfection de la vente revendiquée ; que M. et Mme Michel X... ne peuvent pas davantage se prévaloir de la théorie du mandat apparent, parfaitement informés qu'ils étaient de l'existence d'un mandat exclusif s'inscrivant dans des règles d'ordre public, comme M. et Mme Michel X... le précisent dans des courriers du 6 novembre 2009 adressés à Mme A..., d'autant plus que le mandataire - au demeurant non partie à l'instance - n'a pas passé d'acte de vente au lieu et place de son mandant ; que par ailleurs, l'argumentation développée relative à l'interdiction faute au mandataire d'acquérir par lui-même ou par personne interposée le bien qu'il est chargé de vendre ne saurait valablement prospérer, le mandataire et l'acquéreur n'était pas partie à l'instance, mais encore, à raison même du régime juridique de la nullité posée par l'article 1596 du code civil ; qu'en effet, même à supposer acquises les conditions de ce texte, la nullité encoure est, de jurisprudence constante, une nullité relative de sorte que M. et Mme Michel X... n'ont pas qualité à s'en prévaloir ; que la nullité ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection et de surcroît, elle est susceptible de confirmation ; qu'aucune nullité n'est encourue du chef du texte précité ; qu'au bénéfice de ces énonciations et constatations, l'ensemble des demandes formées par M. et Mme Michel X... à l'encontre de Mmes A... doivent être rejetées comme manifestement infondées » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a jugé que le compromis de vente en date du 5 novembre 2009 intervenu entre les consorts A... et la société I... promotion était régulier et conclu à la perfection de la vente intervenue par acte authentique reçu le 12 février 2010 par Me G..., notaire aux Sables d'Olonne, à la suite de l'acte sous seings privé du 5 novembre 2009, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... soutenaient que conformément aux dispositions de l'article 1328 du code civil, ce compromis de vente ne leur était pas opposable, faute d'enregistrement (conclusions d'appel, pp. 15-16), a violé l'article 455 du code de procédure ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le 5 novembre 2009, l'agence immobilière avait informé les époux X... que le bien venait d'être vendu au prix demandé à un autre acquéreur, en l'espèce la société I... promotion , alors que les époux X... contestaient avoir été informés de cette vente le 5 novembre 2009 et soutenaient n'en avoir été informés pour la première fois que par un courrier du 18 novembre 2009 (conclusions d'appel, p. 20, § 4-5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant qu'aucune pièce du dossier autre que les seuls affirmations de M. et Mme X... ne permet de démontrer que la date de ce compromis de vente, à savoir le 5 novembre 2009, serait erronée, alors même qu'il ressortait de la lettre des consorts A... aux époux X... du 18 novembre 2009 (production n° 4) et de la lettre de A Conseils aux époux X... du 23 novembre 2009 (production n° 5) que le compromis de vente n'avait été signé que le 6 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, qu'un compromis de vente a été régularisé entre les consorts A... et la société I... promotion par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2009, tout en relevant, d'un autre côté, que Mme A... Z..., représentant les consorts A..., a signé ce compromis de vente le 6 novembre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que le compromis de vente a été signé par Mme A... Z..., représentant les consorts A..., le 6 novembre 2009, tout en rappelant, dans son dispositif, la perfection de la vente intervenue à la suite de l'acte authentique sous seings privés du 5 novembre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que les consorts A... ont mandaté la société Atlantique Sud Vendée immobilier aux fins de rechercher un acquéreur pour le bien dont ils étaient propriétaires au Château d'Olonne, tout en affirmant, de l'autre, que les consorts A... ont signé avec la société Atlantique Sud Vendée immobilier un mandat exclusif de vente portant sur un bien immobilier situé au Château d'Olonne, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser aux consorts A... / D... ensemble la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « les consorts A... / D... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à leur verser une somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que néanmoins l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, il échet de relever que les consorts A... / D... démontrent l'existence d'une telle attitude de la part des époux X... rendant abusif tant l'instance initiale que l'appel interjeté ; que cependant, il y a lieu de limiter à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts dus à l'ensemble des consorts A... / D... à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour condamner les époux X... à verser aux consorts A... et D... ensemble la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, s'est bornée à affirmer que les consorts A... et D... démontraient l'existence d'une telle attitude ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui prononce une condamnation pour abus du droit d'ester en justice doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit d'agir ; que la cour d'appel, pour prononcer une telle condamnation, s'est bornée à affirmer que les consorts A... et D... démontraient l'existence d'un acte de mauvaise foi ou de malice ou d'une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 559 du code de procédure civile.