TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 mars 2018
3ème chambre 2ème section
N° RG: 15/15648
Assignation du : 29 octobre 2015
DESISTEMENT
DEMANDERESSE
Société
NCAM TECHNOLOGIES LIMITED
[...] W1D 3BP
LONDRES (ANGLETERRE)
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DEFENDERESSE
S.A.S.
SOLIDANIM
[...]
94200IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Boriana GUIMBERTEAU de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François A, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 29 octobre 2015, la société
NCAM TECHNOLOGIES LIMITED a assigné la société
SOLIDANIM en nullité de son brevet FR 2 984 057 et condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société
NCAM TECHNOLOGIES Limited, ordonné un sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon formée par la société
SOLIDANIM contre la société
NCAM TECHNOLOGIES Limited sur le fondement de la demande de brevet EP 914 jusqu'à la date de délivrance dudit brevet et ordonné un sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon formée par la société
SOLIDANIM contre la société NCAM
TECHNOLOGIES Limited sur le fondement du brevet FR 057, ainsi que sur la demande en nullité de ce même brevet, jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2018, la société
NCAM TECHNOLOGIES LIMITED demande de bien vouloir :
- ACCUEILLIR la société
Ncam Technologies Limited dans ses demandes de désistements d'instance et d'action à l'encontre de la société
SolidAnim ;
- CONSTATER que la société
SolidAnim accepte les désistements d'instance et d'action de la société
Ncam Technologies Limited ;
- CONSTATER que la société
Ncam Technologies Limited accepte les désistements d'instance et d'action de la société
SolidAnim ;
En conséquence,
- DECLARER que ces désistements réciproques sont parfaits ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- DECLARER que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elles ont engagés.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2018, la société
SOLIDANIM demande de bien vouloir au visa des articles
394,
395 et
397 du Code de Procédure Civile :
- CONSTATER les désistements réciproques des sociétés NCAM et
SOLIDANIM d'instance et action en relation avec le litige ayant motivé la saisine du Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la présente affaire enrôlée sous le numéro de RG n° 15/15648, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- DIRE et juger parfait le désistement d'instance et d'action ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles
699 et
700 du Code de Procédure Civile et que chacune des Parties conservera à sa charge sa part des frais et dépens.
Sur ce
.
Par application des dispositions des articles
384,
385 et
394 à
399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de la société
NCAM TECHNOLOGIES LIMITED, celui réciproque de la société
SOLIDANIM au titre de ses demandes reconventionnelles,
ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de la société
NCAM TECHNOLOGIES LIMITED de l'action engagée à l'encontre de la société
SOLIDANIM, celui réciproque de cette dernière au titre de ses demandes reconventionnelle et l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
- Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 15/15648;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés.