Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 01 juillet 1986
Cour de cassation 13 mars 1990

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mars 1990, 86-18.043

Publié au bulletin
Mots clés cassation · pourvoi · objet · censure des décisions des juridictions du fond · portée · décisions susceptibles · décisions insusceptibles de pourvoi immédiat · décision ne tranchant pas une partie du principal · décision statuant sur une mesure provisoire · décision allouant une provision · décision ordonnant une mesure d'instruction · décision nommant un expert · décision ordonnant une mesure provisoire · conditions · dispositif tranchant une partie du principal · mesures d'instruction · expertise · décision ordonnant une expertise · irrecevabilité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 86-18.043
Dispositif : Irrecevabilité
Publication : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1986

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 01 juillet 1986
Cour de cassation 13 mars 1990

Résumé

Selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements.
Dès lors, est dépourvu d'objet le pourvoi formé par une partie qui, dans le dernier état de ses prétentions, demande à la Cour de Cassation de déclarer irrecevable son pourvoi, ainsi que le pourvoi provoqué formé par une autre partie.

Texte

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1986), statuant dans un litige opposant la société civile immobilière Les Sylphides (la SCI) à M. X..., architecte, et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), à l'occasion du préjudice commercial et financier invoqué par la SCI en raison des désordres ayant affecté un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice et condamné M. X... à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision sur le préjudice financier ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la MAF a formé un pourvoi provoqué ;.

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X... s'est désisté purement et simplement de son pourvoi ; que la MAF ayant maintenu son pourvoi provoqué, M. X... a révoqué son désistement et demandé à la Cour de Cassation de déclarer irrecevables son pourvoi et le pourvoi provoqué de la MAF ;

Attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de M. X... qui, dans le dernier état de ses prétentions, ne tend pas à cette fin, est dépourvu d'objet ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la MAF :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne, avant dire droit sur le montant du préjudice commercial et financier allégué par la SCI, à ordonner une mesure d'expertise et à allouer une provision à la SCI ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE SANS OBJET le pourvoi principal de M. X... ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la MAF