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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mars 1990, 86-18.043, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-18.043
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Nouveau Code de procédure civile 604, 606, 607, 608
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1986-05-13 , Bulletin 1986, III, n° 71, p. 56 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-03-08 , Bulletin 1989, II, n° 64, p. 31 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1989-07-19 , Bulletin 1989, I, n° 294, p. 195 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007024520
  • Identifiant Judilibre :60794c479ba5988459c45235
  • Président : M. Jouhaud
  • Avocat général : M. Charbonnier
  • Avocat(s) : la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, MM. Ryziger, Boulloche.
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 juillet 1986

Texte intégral

Attendu que l'arrêt

attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1986), statuant dans un litige opposant la société civile immobilière Les Sylphides (la SCI) à M. X..., architecte, et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), à l'occasion du préjudice commercial et financier invoqué par la SCI en raison des désordres ayant affecté un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice et condamné M. X... à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision sur le préjudice financier ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la MAF a formé un pourvoi provoqué ;. Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... s'est désisté purement et simplement de son pourvoi ; que la MAF ayant maintenu son pourvoi provoqué, M. X... a révoqué son désistement et demandé à la Cour de Cassation de déclarer irrecevables son pourvoi et le pourvoi provoqué de la MAF ; Attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de M. X... qui, dans le dernier état de ses prétentions, ne tend pas à cette fin, est dépourvu d'objet ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la MAF :

Vu les articles

606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué

se borne, avant dire droit sur le montant du préjudice commercial et financier allégué par la SCI, à ordonner une mesure d'expertise et à allouer une provision à la SCI ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE SANS OBJET le pourvoi principal de M. X... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la MAF