Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2011, 2010/14643

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/14643
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : L'ENVIRONNEMENT MAGAZINE
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1701722
  • Parties : VICTOIRES ÉDITIONS SARL / DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D'ÉDITIONS SARL (DPE) ; ALPINE DE PUBLICATIONS SARL (SAP)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2010
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Eric A de la SCP DEFLERS ANDRIEU
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-10-07
Tribunal de grande instance de Paris
2010-06-18

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 07 OCTOBRE 2011 Pôle 5 - Chambre 2(n° 251, 12 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14643. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS3ème Chambre 2ème SectionRG n° 08/07473. APPELANTE :SARL VICTOIRES EDITIONSprise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social[...] des Petits Champs 75001 PARIS,représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric A de la SCP DEFLERS ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque R 047. INTIMÉES :- SARL DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS 'DPE' prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège[...]69281 LYON CEDEX 01, - SARL ALPINE DE PUBLICATIONS 'SAP' prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège[...]69001 LYON,représentées par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour, assistées de Maître Grégoire H, avocat au barreau de PARIS, toque E 593. COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 1er septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La SARL VICTOIRES-EDITIONS est titulaire de la marque française semi-figurative 'L'ENVIRONNEMENT M' déposée le 25 octobre 1991, enregistrée sous le numéro 1 701 722 et régulièrement renouvelée le 10 septembre 2001 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment les 'Journaux et périodiques' ainsi que les services de ' Publicité et affaires. (...) Diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques ; (...) Edition de revues. Abonnements de journaux' ; Estimant que les sociétés 'GROUPE D.P.E (DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITION)' et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP avaient porté atteinte à ses droits de propriété en contrefaisant sa marque semi-figurative 'L'ENVIRONNEMENT M', la SARL VICTOIRES-EDITIONS les a fait assigner respectivement les 21 mai et 19 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer la marque 'L'ENVIRONNEMENT M' valable, dire que les diverses reproductions de ladite marque imputables aux sociétés défenderesses constituent outre des actes de contrefaçon, également des actes de concurrence déloyale et d'atteinte aux droits visés à l'article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Elle sollicitait essentiellement la condamnation desdites sociétés solidairement à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ainsi que la condamnation de chacune des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 18 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment au fond :- déclaré nul l'enregistrement numéro 1 701 722 de la marque française semi- figurative 'L'ENVIRONNEMENT M' déposée le 25 octobre 1991 par la société VICTOIRES-EDITIONS pour les produits et services suivants : 'Journaux et périodiques ; Publicité et affaires (...) Diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques ; (...) Edition de revues. Abonnements de journaux', - débouté en conséquence la société VICTOIRES-EDITIONS de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque et de celles au titre du droit d'auteur, - dit qu'en diffusant lors du salon POLLUTEC 2007 une affiche publicitaire proposant une offre spéciale d'abonnement ainsi rédigée 'Pack Enviro + 120 euros : Environnement magazine + Vertitude magazine + Environormes', les sociétés D.P.E DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VICTOIRES-EDITIONS, - condamné in solidum les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP à payer à la société VICTOIRES- EDITIONS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La société VICTOIRES -EDITIONS a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2010 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2011 par lesquelles la société appelante VICTOIRES-EDITIONS demande à la Cour, à titre principal, de dire que la marque 'L'ENVIRONNEMENT M' est valable et que les diverses reproductions de cette marque sont constitutives de contrefaçon, à titre subsidiaire, de dire que la reprise du titre 'ENVIRONNEMENT M' sur le site Internet PRO-environnement.com entraîne une confusion au sens de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en tout état de cause, les sociétés intimées se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale, et en conséquence, qu'il convient de prononcer à leur encontre une interdiction de faire usage à quelque titre que ce soit de la dénomination 'ENVIRONNEMENT MAGAZINE', et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à venir et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus et chacune des sociétés intimées à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 par lesquelles les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP demandent à la Cour de débouter la société VICTOIRES- EDITIONS de l'ensemble de ses demandes, de déclarer recevable son appel incident, de réformer le décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'en diffusant lors du salon POLLUTEC 2007 une affiche publicitaire proposant une offre spéciale d'abonnement ainsi rédigée 'Pack Enviro + 120 euros : Environnement magazine + Vertitude magazine + Environormes', elles auraient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VICTOIRES-EDITIONS et en ce qu'elles ont été condamnées à payer à la société appelante la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi alors que le comportement fautif à elles imputé ne constitue nullement un acte de concurrence déloyale ; subsidiairement, que la société VICTOIRES -EDITIONS ne justifie d'aucun préjudice ; que le surplus du jugement déféré doit être confirmé, chacune des sociétés intimées sollicitant la condamnation de la société VICTOIRES-EDITIONS à lui payer le somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

; SUR QUOI,

LA COUR : - Sur la validité de la marque semi-figurative ENVIRONNEMENT MAGAZINE numéro 1 701 722 : Pour justifier l'invalidation de la marque, la décision déférée soutenue en cela par les sociétés intimées dans leurs conclusions devant la cour, a considéré essentiellement que les substantifs employés 'ENVIRONNEMENT' et 'M' précédés de l'article élidé 'L'' et apposés sur un magazine consacré à l'environnement ne sont que la désignation nécessaire, générique et usuelle des publications en cause et que l'association de ces éléments à un élément figuratif représentant un globe terrestre en lieu et place du 'O' du terme environnement n'était pas de nature à conférer à l'ensemble un caractère distinctif dès lors que cet élément figuratif est purement descriptif du contenu éditorial du magazine ; Le tribunal a également estimé que la large diffusion de la revue auprès du public concerné par les problèmes d'environnement ne permettait pas de conclure que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage du fait que le signe n'était pas en lui-même apte à exercer la fonction de garantie d'origine ; S'il est exact comme le soutiennent les sociétés intimées que les termes 'L'ENVIRONNEMENT' et 'M' pris isolément et dont il n'est pas démontré qu'ils sont employés dans le langage courant par le public pour désigner une revue consacrée à l'environnement et au développement durable peuvent être considérés comme banals, génériques et dépourvus de tout arbitraire et si un titre de journal peut constituer une marque à la condition de ne pas utiliser des termes recouvrant par leur banalité l'objet même de la publication, il n'en demeure pas moins que les signes verbaux utilisés dans la présente espèce ne constituent pas à eux seuls les éléments distinctifs de la marque contestée, la combinaison de signes génériques ou descriptifs avec une représentation figurative arbitraire pourrait constituer une marque à la condition que de tels signes considérés ensemble soient de nature à distinguer les produits ou services diffusés sur le marché ; Le graphisme mis en œuvre, la présentation en caractère gras du substantif - ENVIRONNEMENT - précédé du 'L' apostrophe au dessus du terme M en caractères plus petits que le terme ENVIRONNEMENT enfermé entre deux lignes parallèles, la forme et le positionnement de l'élément figuratif représenté par un globe terrestre placé au centre du terme ENVIRONNEMENT en remplacement du O confère à l'ensemble de la marque un caractère arbitraire et distinctif qui correspond à l'une des fonctions essentielles de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services désignés ; Les sociétés intimées ne peuvent prétendre que l'élément figuratif constitué par un globe terrestre au lieu et place du 'O' d'environnement est purement descriptif du contenu éditorial du magazine, à savoir la protection de la terre dans la mesure où un globe terrestre n'évoque pas en lui-même la protection de l'environnement ou le développement durable mais est davantage susceptible de désigner d'autres thèmes éloignés des thèmes de l'environnement, tels notamment la géographie ou l'ethnologie ; La société appelante sollicite également dans le corps de ses dernières conclusions, et à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle aux motifs que la marque déposée 'L'ENVIRONNEMENT M' aurait acquis un caractère distinctif du fait d'un usage long, constant, important et notoire, ce que les sociétés intimées contestent ; Mais dans la mesure où la validité de la marque L'ENVIRONNEMENT M au regard des dispositions de l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle a été admise par la Cour, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré nul l'enregistrement numéro 1 701 722 de la marque française semi-figurative 'L'ENVIRONNEMENT M' ; - Sur la contrefaçon de la marque 'L'ENVIRONNEMENT M'La marque 'L'ENVIRONNEMENT M' a été déposée pour protéger divers services dont : 'Journaux et périodiques' ainsi que les services de 'Publicité et affaires. (...) Diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques; (...) Edition de revues. Abonnements de journaux' ; Les sociétés intimées reconnaissant être des sociétés d'édition qui publient des magazines spécialisées consacrées à l'environnement et au développement durable ; SAP filiale à 100 % de la société DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et cette dernière se déclarent d'ailleurs acteurs majeurs de la presse professionnelle environnementale et du développement durable ; leurs activités recouvrent donc le champ des services de la marque et notamment la diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques ; Elles ne contestent donc pas dans leurs écritures en cause d'appel que leurs activités concernent des services identiques ou similaires à ceux visés pour la marque dont la société VICTOIRES-EDITIONS est propriétaire ; La société VICTOIRES-EDITIONS produit à l'appui de ses dires 36 pages de procès- verbal de constat d'agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) daté du 7 janvier 2008 desquelles il résulte que le site Internet PRO-environnement.com du groupe DEP/SA reproduit à de multiples reprises les termes Magazine Environnement (6 fois), Environnement Magazine (1 fois), sous forme d'info-bulle lorsque le curseur de la souris de l'ordinateur pointe une icône Environnement Magazine (3 fois), dans le code source de la page incriminée Environnement Magazine (6 fois) et Magazine Environnement (13 fois) ; Elle fait également grief aux sociétés intimées d'avoir reproduit sa marque sur des affiches publicitaires à l'occasion du salon POLLUTEC tenu en 2007 ; La contrefaçon par reproduction et usage visée par les dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle résulte de l'emploi sans l'autorisation du propriétaire d'un signe identique à une marque pour des produits et services identiques ; ce signe doit reproduire sans modification ni ajout tous les éléments de la marque, les différences susceptibles d'exister à l'occasion d'un examen global du signe argué de contrefaçon devant être si minimes qu'elles ne sont susceptibles d'exercer aucune influence aux yeux du consommateur d'attention moyenne ; Il est admis que la marque opposée aux sociétés intimées est constituée d'une partie littérale et d'une partie figurative ; Or, dans la mesure où l'ensemble des éléments pertinents de la marque doivent être pris en considération pour apprécier l'existence d'une contrefaçon par reproduction ou usage, il apparaît en l'espèce que les signes argués de contrefaçon ne reproduisent pas à l'identique la marque telle que déposée, l'élément figuratif représenté par le globe terrestre tel que mis en valeur ne constituant pas une différence si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen ; En l'absence de reproduction à l'identique des éléments constitutifs de la marque, la contrefaçon ne pourra être examinée que sous l'angle de l'imitation et de la preuve d'un risque de confusion ; Les dispositions de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle visées par la société appelante dans ses dernières écritures ne sauraient ici s'appliquer ; Toutefois pour s'exonérer de toute condamnation au titre de la contrefaçon, les sociétés intimées soutiennent dans leurs écritures qu'une marque est contrefaite lorsqu'elle est utilisée, sans l'autorisation de son propriétaire, à titre de marque, et que cette utilisation engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce qui selon elle ne saurait être le cas en l'espèce ; La demande formée par les sociétés intimées tend par conséquent au rejet de la demande de dommages-intérêts formée au titre de la contrefaçon de marque sur le fondement des dispositions de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ; Elle ne constitue pas une demande nouvelle en défense puisque quoique basée sur un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et respecte les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en vertu des dispositions de l'article 12 du même code ; Les sociétés intimées agissant comme il a été dit supra dans le cadre de services identiques voire similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, il s'agit d'évaluer globalement le risque de confusion en considération de l'impression d'ensemble produite par la marque compte tenu notamment du degré de similitude phonétique, visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et la connaissance de la marque sur le marché ; Les signes argués de contrefaçon ENVIRONNEMENT MAGAZINE sont constitués par la reproduction à l'identique des éléments verbaux considérés comme l'un des éléments déterminants dans l'appréciation de la marque lorsqu'ils sont lus ou entendus par un consommateur d'attention moyenne lequel fera naturellement abstraction de l'article élidé 'L''dont l'importance apparaîtra insignifiante à ses sens et qui lui fera croire que les deux signes proviennent de la même entreprise, ou à tout le moins à des entreprises économiquement liées ; C'est donc par une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes opposés qu'il convient de considérer qu'il existe en l'espèce une forte ressemblance entre le signe ENVIRONNEMENT MAGAZINE diffusé sur les pages du site Internet PRO-environnement.com tel que cela résulte des procès-verbaux susvisés et afficher à l'occasion du salon POLLUTEC tenu en 2007 et l'élément essentiel verbal de la marque pour des signes portant sur des services identiques voire similaires à ceux de l'enregistrement ; Le jugement déféré sera de ce fait réformé en ce qu'il a conclu à l'inexistence d'actes de contrefaçon de la marque L'ENVIRONNEMENT M ; La demande subsidiaire émanant de la société VICTOIRES-EDITIONS fondée sur les dispositions de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle devient donc sans objet ; - Sur les actes de concurrence déloyaleSelon la société VICTOIRES -DIFFUSION, les sociétés intimés ont également commis un certain nombre de faits distincts justifiant leur condamnation au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Elle leur reproche des manœuvres déloyales destinées à créer une confusion entre les deux entreprises concurrentes en tentant de tirer profit de sa notoriété et en cherchant à détourner sa clientèle en :- utilisant de façon déloyale le système des mots clés afin de permettre au site Internet PRO-environnement.com d'apparaître en premier ligne lorsque les internautes tapent les mots Environnement et/ou Magazine sur leur clavier d'ordinateur, - mélangeant indistinctement sur le site Internet sus-évoqué les termes Environnement Magazine et Magazine Environnement, ces derniers termes avec et sans majuscules pour conclure que la revue Environnement & Technique diffusée a assimilé la revue concurrente, - employant le titre de la revue ENVIRONNEMENT M dans des info-bulles dans le but d'amener les internautes, soit à demeurer sur leur site Internet PRO-environnement.com, soit pour leur faire croire qu'ils accèdent à un site concurrent, - utilisant le titre ENVIRONNEMENT M dans le cadre d'une offre de vente faite au salon POLLUTEC 2007, - modifiant le logo du magazine Environnement & Technique pour adopter un graphisme proche de celui de leur magazine ENVIRONNEMENT M, - utilisant de manière trompeuse le slogan ' le leader incontesté de l'information environnementale et technique depuis 27 ans', - en annonçant de façon fausse et mensongère dans un communiqué tombant sous le coup des dispositions des articles L.120-1 et 121-1 du code de la consommation adressé à des prospects au mois de décembre 2009 être 'Le seul magazine de presse spécialisée en environnement à s'adresser exclusivement aux professionnels après les nouveaux choix stratégiques d'environnement magazine ( dont les articles ont un angle de plus en plus grand public concrétisé par une diffusion en kiosque)' ; 1° Sur le référencement et le moteur de recherche - le site Internet PRO-environnement.com Chaque citation sur le site Internet PRO-environnement.com des termes ENVIRONNEMENT M recouvrant la marque déposée constitue, comme il a été dit supra, un acte de contrefaçon et aucune autre demande en indemnisation fondée sur une autre qualification juridique ne saurait être retenue pour les mêmes faits ; Il appartient donc à la société VICTOIRES-EDITIONS de démontrer que les sociétés intimées ont commis une faute distincte des actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, faute qui a pour conséquence de lui occasionner un préjudice direct et certain justifiant le principe d'une indemnisation séparée de celle octroyée au titre de la contrefaçon ; Or il n'apparaît pas de façon évidente à la lecture des documents produits par la société appelante que les sociétés intimées ont malignement et fautivement tenté de capter l'attention des internautes en faisant sur le site Internet PRO-environnement.com référence au titre de la revue concurrente en employant les termes 'ENVIRONNEMENT' et 'M' dans le but de détourner la clientèle à leur profit et au détriment d'un concurrent ; La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société VICTOIRES-EDITIONS de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; 2° Sur l'affiche publicitaire diffusée lors du salo n POLLUTEC 2007Les sociétés intimées qui déclarent relever appel incident sur ce point soutiennent qu'en diffusant cette affiche publicitaire elles n'avaient nullement l'intention de tromper le public et de profiter de la notoriété de la société VICTOIRES-EDITIONS ; Il ressort toutefois du document produit aux débats que la présentation au public sous la rubrique ' Nos offres d'abonnement' d'un 'Pack Enviro + 120 euros comprenant les revues Environnement Magazine, Vertitude magazine et Environormes' constitue un acte de publicité trompeur et donc fautif dans la mesure où le lecteur ou le chaland ont pu être amenés à croire que les sociétés intimées étaient non seulement propriétaires des deux derniers titres de magazines cités mais également de celui ENVIRONNEMENT M appartenant à la société VICTOIRES-EDITIONS. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; 3° Sur la modification du logo du magazine 'Environ nement & TECHNIQUE'La société VICTOIRES-EDITIONS reproche aux sociétés intimées d'avoir en 2009 modifié le logo du magazine 'Environnement & Technique' pour adopter un graphisme très proche de celui du Magazine Environnement et ainsi de s'être placée dans le sillage de la publication de référence dans son secteur d'activités ; Le logo de la revue éditée par la société VICTOIRES-EDITIONS tel qu'il est présenté à la Cour est constitué dans un cartouche de couleur rouge, par le terme 'Environnement' écrit en lettres capitales minuscules blanches, lequel terme se trouve au dessus de celui de 'Magazine' écrit également en lettres blanches mais en majuscules, la lettre E d'Environnement et le M de M étant de couleur jaune comme le point du i du mot Environnement ; Le terme 'Environnement' écrit en minuscules et en gros caractères, le i étant surmonté d'un point rouge précède le symbole & tandis que le terme TECHNIQUE est écrit en fines lettres capitales de couleur blanche dans le logo de la revue Environnement & TECHNIQUE éditée par les sociétés intimées ; L'examen attentif de ces deux logos ne saurait conduire la société appelante à prétendre que les sociétés intimées ont cherché de façon intentionnelle et malveillante à créer une confusion dans l'esprit d'un public qui s'intéresse aux publications spécialisées dans le domaine de l'environnement ; En effet, à l'exception du point sur le i d'environnement de couleur jaune pour l'un, de couleur rouge pour l'autre, il n'existe aucun similitude caractérisée entre les logos opposés, chacun d'eux disposant de caractéristiques qui les singularisent et qui les rendent aisément identifiables sans risque de confusion pour un lectorat spécialisé ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société VICTOIRES- EDITIONS de ce chef de demande ; 4° Sur l'utilisation du slogan 'le leader incontest é de l'information environnementale et technique depuis maintenant 27 ans'Il ne saurait être reproché aux sociétés intimées de communiquer sur leur position de leader sur un marché et de prétendre que la société appelante n'a pas le monopole d'un tel mode de communication ; Il appartient cependant aux sociétés intimées de démontrer que la revue Environnement & TECHNIQUE est incontestablement comme elles le soutiennent le leader depuis 27 ans dans la branche d'activités qu'elles évoquent ; Elles ne peuvent se contenter d'une pure affirmation sans être en mesure de présenter aux concurrents qui contestent ce leadership les arguments qui sous- tendent son assertion ; Admettre le contraire reviendrait à se satisfaire d'affirmations infondées, à inonder le marché d'informations invérifiables et aurait pour conséquence de fausser la concurrence entre les entreprises dans un même secteur d'activités ; Les sociétés intimées ont donc commis une faute en diffusant une information dont elles ne sont pas en mesure de démontrer la véracité ; La décision déférée sera réformée en ce qu'elle a jugé que l'emploi de ce slogan à caractère laudatif ne saurait être considéré comme fautif dans la mesure où il est usuellement recouru à ce mode de communication dans le domaine considéré ; 5° Sur l'envoi d'un communiqué de presseLa société VICTOIRES-EDITIONS reproche aux sociétés intimées de l'avoir dénigrée dans une lettre portant en entête la mention Environnement & TECHNIQUE destinée à des annonceurs ou des prescripteurs d'achat d'espace publicitaire en écrivant : 'Le seul magazine de presse spécialisée en environnement à s'adresser exclusivement aux professionnels après les nouveaux choix stratégiques D'ENVIRONNEMENT M (dont les articles ont un angle de plus en plus grand public) concrétisés par une diffusion en kiosque' ; Que la revue Environnement & TECHNIQUE soit le seul magazine de presse spécialisée à s'adresser exclusivement à des professionnels ne dépend que du choix éditorial des sociétés intimées qui sont les seules à décider du type de lectorat visé ainsi que du mode de diffusion de leur revue ; Mais affirmer en revanche comme elles le font, sans en rapporter la preuve, que le magazine ENVIRONNEMENT M est une revue qui contient des articles 'grand public' du fait de sa diffusion en kiosque constitue une assertion trompeuse et dénigrante, donc fautive dans la mesure où cette annonce fait croire aux prescripteurs d'achat d'espace publicitaire que désormais le magazine concurrent ne fournit pas d'informations dignes d'intéresser les professionnels qui consacrent leurs activités au domaine de l'environnement , contrairement à leur propre revue, lesdits prescripteurs devant considérer que Environnement & TECHNIQUE est désormais la seule revue qui mérite d'être lue et qui répond aux préoccupations des professionnels de l'environnement ; Il est de plus démontré par les pièces versées aux débats que la société appelante diffuse une revue qui concerne l'actualité de l'environnement et du développement durable destinée aux professionnels dans les collectivités, l'industrie et les services ; Le fait de diffuser un magazine via les kiosques n'induit pas qu'il ne s'adresse qu'à des non-professionnels et qu'il n'intéresse plus les professionnels de l'environnement ; La façon de procéder imputable aux sociétés intimées constitue de leur part un comportement déloyal ainsi qu'une publicité mensongère qui doivent être sanctionnés ; - Sur les préjudices subis par la société VICTOIRES-EDITIONSPour estimer ses préjudices à la somme de 100.000 euros, la société appelante invoque la perte de clientèle et de chiffre d'affaires résultant de la confusion créée dans l'esprit de la clientèle entre son entreprise et celles des sociétés intimées, de la banalisation de sa dénomination et de la diminution de son pouvoir attractif, ensemble d'éléments que les sociétés intimées contestent ; Il est patent que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables aux sociétés intimées dans un secteur d'activités - la presse spécialisée traitant de l'environnement - où n'intervient qu'un nombre restreint de professionnels de la presse ont nécessairement engendré des préjudices directs et certains à la société VICTOIRES-EDITIONS qui a vu sa marque utilisée à son insu et qui s'est vu injustement dénigrer par un concurrent ; Les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables aux sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS – SAP commandent de condamner ces dernières in solidum à verser à la société VICTOIRES-EDITIONS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon et celle d'un même montant en sus de la somme de 5..000 euros déjà alloués par les premiers juges au titre des actes de concurrence déloyale ; Les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel par la société VICTOIRES-EDITIONS doivent être fixés à la somme de 5.000 euros à la charge des deux sociétés intimées Les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel de la société VICTOIRES-EDITIONS et celui incident des sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP recevables, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a :- déclaré nul l'enregistrement numéro 1 701 722 de la marque française semi- figurative 'L'ENVIRONNEMENT M' déposée le 25 octobre 1991, enregistrée sous le numéro 1 701 722 et régulièrement renouvelée le 10 septembre 2001 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment les 'Journaux et périodiques' ainsi que les services de 'Publicité et affaires. (...) Diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques; (...) Edition de revues. Abonnements de journaux’, - débouté la société VICTOIRES-EDITIONS de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a jugé que les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP ont commis des actes de concurrence déloyale en diffusant lors du salon POLLUTEC 2007 une affiche publicitaire proposant un offre spéciale d'abonnement comportant le magazine ENVIRONNEMENT M et condamné lesdites sociétés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages pour les actes de concurrence déloyale et des frais non compris dans les dépens, Y ajoutant, DECLARE valable l'enregistrement numéro 1 701 722 de la marque française semi- figurative 'L'ENVIRONNEMENT M' déposée le 25 octobre 1991, enregistrée sous le numéro 1 701 722 et régulièrement renouvelée le 10 septembre 2001 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment les 'Journaux et périodiques' ainsi que les services de ' Publicité et affaires. (...) Diffusion d'information et de documentation par tous moyens informatiques et télématiques ; (...) Edition de revues. Abonnements de journaux’, DIT qu'en tant que de besoin la présente décision sera transmise par les soins du greffier saisi par la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l'Institut national de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre national des marques, DIT que les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société VICTOIRES-EDITIONS, FAIT INTERDICTION aux dites sociétés de faire usage à quelque titre que ce soit de la dénomination 'Environnement Magazine' sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE in solidum les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP à verser à la société VICTOIRES- EDITIONS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Déboute les sociétés D.P.E. DEVELOPPEMENT DE PROJETS D'EDITIONS et ALPINE DE PUBLICATIONS - SAP de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE les mêmes sociétés in solidum au paiement à la société VICTOIRES- EDITIONS de la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel, CONDAMNE ces mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens qui sera recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.