Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2017, 15-14.739

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-05
Cour d'appel de Versailles
2015-01-19
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2012-12-06

Texte intégral

CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° F 15-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Construction et méthodes Ile-de-France (COMET IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], 2°/ à Mme [T] [A], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Construction et méthodes Ile-de-France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 19 janvier 2015), que M. et Mme [H] ont acquis une maison dont le procès-verbal de réception a été signé le 8 octobre 1993 ; que, le 15 octobre 2001, à la suite de l'affaissement de la dalle, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, assureur dommages-ouvrage ; que cet assureur, après une expertise confiée à la société Eurisk, a proposé le financement de travaux qui ont été réalisés, en mars 2002, par la société Construction et méthodes Ile-de-France (COMET) qui, lors de la construction, était titulaire du lot gros oeuvre et maçonnerie ; que, la société MMA ayant refusé de prendre en charge un second sinistre déclaré le 27 avril 2007, M. et Mme [H] ont, le 23 mars 2009, assigné en référé-expertise la société MMA et la société COMET, puis, en indemnisation de leurs préjudices, les mêmes parties, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société COMET pour les années 2000 à 2002 ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Vu

les articles 1792, 2248 ancien et 2270 ancien du code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité décennale de la société COMET et la condamner à garantir la société MMA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient

que l'expertise réalisée par le cabinet Eurisk en 2001, à la demande de la société MMA, en présence de la société COMET, et les travaux de reprise effectués en 2002 ont interrompu le délai de dix ans défini par l'article 2270 du code civil, puis à partir du 17 juin 2008, par l'article 1792-4-1, que ce délai a ainsi recommencé à courir à compter du 18 avril 2002 et que, M. et Mme [H] ayant agi en justice le 23 mars 2009, leur action n'est pas prescrite, le délai de dix ans expirant le 18 avril 2012 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la seule participation de l'entreprise aux opérations de l'expertise demandée par l'assurance dommages-ouvrage n'est pas interruptive de prescription au bénéfice du maître d'ouvrage et que l'exécution des travaux de reprise financés par l'assurance de dommages ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité non équivoque de la part de la société COMET, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité décennale de M. et Mme [H], a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société Axa :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions relatives aux condamnations de la société COMET à indemniser M. et Mme [H] entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition relative à la condamnation de la société Axa à garantir ces condamnations ; que le pourvoi incident de celle-ci devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société COMET, in solidum avec la société MMA, au titre de sa police dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [H] la somme de 197 582,99 euros pour les travaux de reprise et la somme de 28 727,09 euros au titre des frais annexes, déclare la société COMET responsable sur le fondement de l'article 1792 des dommages subis par M. et Mme [H], à l'exclusion du préjudice moral, condamne la société COMET à garantir la société MMA des conséquences des condamnations au titre de la police dommages-ouvrage et condamne la société Axa à garantir la société COMET à hauteur de 15 % de ces condamnations, l'arrêt rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme [H] et la société MMA IARD aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Construction et méthodes Ile-de-France (COMET IDF) Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la Société Comet IDF et les MMA, au titre de sa police dommages-ouvrage, à payer aux époux [H] la somme de 197.582,99 euros HT pour les travaux de reprise, assurance dommage ouvrage et maîtrise d'oeuvre comprise et la somme de 28.727,09 euros au titre des frais annexes, précisé que les sommes de 197.582,99 euros et de 28.727,09 euros seront actualisées sur l'indice BT 01 à la date de prononcé de l'arrêt et que la somme de 197.582,99 euros sera assortie de la TVA au taux de 19,6 % et D'AVOIR déclaré la Société Comet IDF responsable sur le fondement de l'article 1792 des dommages subis par les époux [H], à l'exclusion du préjudice moral, et condamné celle-ci à garantir les MMA des conséquences de la présente condamnation au titre de la police dommages-ouvrage ; AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de la garantie légale des constructeurs qu'à la condition qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration dudit délai ; que ces désordres sont alors qualifiés de désordres futurs et/ou évolutifs ; qu'en l'espèce : - le 8 octobre 1993, la maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; - le 15 novembre 2001, les époux [H] ont effectué une déclaration de sinistre suite à l'affaissement de la dalle dans la cuisine, le cellier et le garage et à l'apparition de fissures des cloisons et de micro-fissures extérieures ; - le 18 décembre 2001, l'expert mandaté par les MMA a rendu son rapport ; qu'entre le 6 mars et le 18 avril 2002, des travaux de reprise ont été réalisés par la Société Comet IDF qui était titulaire du lot gros oeuvre lors de la construction du logement ; que le 27 avril 2007, les époux [H] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l'aggravation des fissures et de l'apparition d'autres fissures ; que le 29 juin 2007, la société Covea Risk a dénié sa garantie estimant que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; que le 23 mars 2009, les époux [H] ont assigné en justice ces intervenants ; qu'il résulte des deux expertises de la société Eurisk, de l'avis de Monsieur [Z] qui a assisté les époux [H] et de l'expertise judiciaire que : - les fissures des murs dans la cuisine déjà constatées en décembre 2001 et traitées en 2002 étaient toujours présentes en 2007 et sont devenues traversantes, affectant le mur tant sur sa face intérieure qu'extérieure ; qu'il en est de même entre le cellier et le garage, zones déjà mentionnées dans la déclaration de sinistre du 15 novembre 2001 ; que l'affaissement de la dalle s'est poursuivi et généralisé ; que la micro-fissure sur le mur extérieur constatée en décembre 2001 et qualifiée alors de superficielle s'est intensifiée ; que dés 2001, les époux [H] signalaient plusieurs micro-fissures sur les murs extérieurs ; que sur les 17 désordres constatés, l'expert judiciaire précise que 9 correspondaient à une aggravation de désordres existants en 2001 et 8 correspondaient à de nouveaux désordres, que contrairement à ce que soutiennent les MMA, la cause des désordres n'est pas la sécheresse subie à plusieurs reprises dans ce secteur en ce que si les fondations avaient été correctement conçues et réalisées, elles auraient permis de faire face à ces épisodes météorologiques ; que la cause n'est pas non plus à rechercher dans les réseaux d'eau, ce point ayant été vérifié et exclu tant par l'expert judiciaire que le bureau technique chargé à sa demande de l'étude des sols ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 18 décembre 2001, la compagnie d'assurance indiquait que les désordres consistaient en un affaissement de la dalle flottante entraînant des fissures, sans circonscrire cet affaissement à un endroit particulier de la maison et reconnaissait le caractère décennal de ce désordre ; que la cause de tous les désordres est l'inadaptation des fondations au terrain argileux, constatée par l'expert et calculée par la société Batigéoconseil en qualité de sapiteur ; qu'ainsi, d'une part l'ensemble de ces désordres survenus tant en 2001 qu'en 2007 est la conséquence du même vice affectant cette construction, d'autre part les désordres de 2007 étaient prévisibles puisqu'en l'absence de traitement adapté en 2002, le pavillon ne pouvait que continuer à subir les effets du terrain sur lequel il avait été édifié ; qu'il en découle qu'il s'agit bien pour les désordres dénoncés par les époux [H] de désordres évolutifs ou futurs au sens de la définition ci-dessus rappelée ; que l'expertise réalisée par le cabinet Eurisk en novembre et décembre 2001, à la demande des MMA, en présence de la Société Comet IDF, et les travaux de reprise effectués en mars et avril 2002, ont interrompu le délai de dix ans défini par l'article 2270 du code civil, puis à partir du 17 juin 2008 par l'article 1792-4-1 que ce délai a ainsi recommencé à courir à compter du 18 avril 2002 ; que les époux [H] ayant agi en justice le 23 mars 2009, leur action n'est donc pas prescrite, le délai de dix ans expirant le 18 avril 2012 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de l'article 1792-1 du code civil et que la garantie Dommages-ouvrage avait vocation à s'appliquer ; que [sur] la responsabilité de la Société Comet IDF, la Société Comet IDF, titulaire du lot gros oeuvre, est un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats que les caractéristiques géologiques du site sur lequel est construit la maison sont notoirement connues ; qu'ainsi comme le signale Monsieur [Z], non contredit en cela par l'expert judiciaire : le faciès général des premiers mètres de ce sol se caractérise par sa nature plus ou moins argileuse qui constitue une assise potentiellement périlleuse ; qu'en effet, lorsque ce sol est suffisamment sec, il présente d'assez bonnes, voire de très bonnes caractéristiques de résistance en tout cas très largement suffisantes pour y asseoir une maison individuelle, mais que son humidification le rend très vite fortement plastique pour ne pas dire liquide donc sans aucune résistance tandis que sa dessiccation s'accompagne d'un retrait sensible et d'autant plus important que son chargement externe favorise sa consolidation (tassements) ; qu'il ajoute que ce phénomène est connu depuis au moins 1976, date d'une période de sécheresse très importante à partir de laquelle le nombre de constructions endommagées s'est accru par suite d'un défaut de prise en compte par les constructeurs de cette donnée incontournable ; qu'en effet, selon les experts, les seuls moyens de s'abstraire des problèmes de sécheresse sont de fonder la maison à une profondeur relativement importante et de réaliser un plancher sur vide sanitaire et non pas un simple dallage ; que la Société Comet IDF, professionnel de la construction en Ile de France depuis 1984, ne pouvait pas sérieusement ignorer cette situation ; que ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, sa garantie décennale est engagée au titre des défauts commis lors de la construction de la maison ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de reprise qu'elle a effectués sont notoirement insuffisants et mal réalisés ; que les colmatages qu'elle a réalisés se sont décollés, les goujons scellés dans des parpaings creux ne peuvent pas être considérés comme étant encastrés car ils n'appuient pas directement en sous-face de la dalle ; que l'expert judiciaire précise que cette réfection est un véritable cautère sur une jambe de bois et qu'elle a été réalisée en pure perte ; qu'il en résulte que la responsabilité de la Société Comet IDF est également engagée à ce titre car il lui appartenait de refuser de réaliser des travaux de reprise dont elle savait qu'ils ne permettraient pas de traiter les véritables causes des désordres et au minimum de réaliser correctement ces travaux ; que l'expert ajoute d'ailleurs, suite aux calculs de la société Batigéoconseil, que la limite du retrait n'est pas encore atteinte et que les désordres vont se poursuivre ; que cet avis a été corroboré par les 4 relevés successifs effectués sur les jauges placées sur les fissures et les constats d'huissier versés aux débats ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Société Comet IDF devait réparer les préjudices subis par les époux [H] ; que [sur] les appels en garantie entre la Société Comet IDF et les MMA : contrairement à ce que sollicite la Société Comet IDF, les MMA n'ont pas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'au contraire, en [leur] qualité d'assureur dommages-ouvrage, les MMA sont légitimes à se retourner à l'encontre du constructeur au titre du financement des désordres subis par les époux [H] ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que [sur] la responsabilité des MMA, le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres ; que le cabinet Eurisk est intervenu à la demande de la compagnie ; que la cour observe que ses constatations mentionnées dans son pré-rapport du 7 décembre 2001 soit un tassement du dallage, des fissures sur les murs intérieurs et une fissure à l'extérieur , ont pour certaines disparu du rapport définitif en date du 7 janvier 2002 ; que surtout, ainsi que le note l'expert judiciaire, l'erreur de ce cabinet est d'avoir basé son diagnostic uniquement sur les désordres constatés sans tenir compte de l'environnement géologique où de nombreux pavillons souffraient de désordres dus aux mouvements différentiels du terrain d'assise entraînant des contraintes sur les murs et le dallage jusqu'à leur cassure qui se manifeste progressivement par des fissures de plus en plus grandes ; que son diagnostic est ainsi qualifié de partiel, voir erroné ; que de tels qualificatifs sont justifiés en ce que n'ayant pas demandé la réalisation d'une étude de sol, le cabinet Eurisk ne pouvait pas conclure que le tassement du dallage était la conséquence d'un défaut de compactage du terre plein ; que l'expert ajoute qu'il a été mis en oeuvre une solution technique économique palliative, sans étude géotechnique et sans avoir tenu compte des microfissures observées en façades, en se limitant aux désordres intérieurs ; que ces carences dans le diagnostic posé ont entraîné la réalisation de travaux dont il est incontestable qu'ils n'ont pas mis fin aux désordres ; que tant l'expert judiciaire, que Monsieur [Z], que le bureau technique signalent d'ailleurs que la limite du retrait n'est pas encore atteinte et que les désordres vont se poursuivre ; que le rapport de 2007 est tout aussi critiquable en ce qu'il s'est limité aux aspects superficiels des désordres sans en rechercher les causes réelles alors que les manifestations de ceux-ci étaient encore plus significatives, les fissures s'étant aggravées et généralisées et le dallage ayant continué à s'affaisser ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que les MMA ont failli à ses obligations contractuelles vis à vis des époux [H] en préconisant des travaux inefficaces et en manquant de vigilance par rapport aux insuffisances des expertises réalisées à sa demande ; qu'en conséquence, elle est seule redevable envers les époux [H] de la réparation de leur préjudice moral, lequel se caractérise par le fait d'avoir dû subir de nouveaux désordres après 2002 et d'avoir dû engager une procédure judiciaire pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; que [sur ]l'appel en garantie de la Compagnie AXA, cette compagnie était l'assureur de la Société Comet IDF en 2002 ; qu'il a été indiqué ci-dessus que la Société Comet IDF a commis des fautes en réalisant des travaux insuffisants et inadaptés aux désordres ; travaux au surplus mal exécutés en ce qui concerne l'encastrement des goujons ; que ces fautes ont concouru à la réalisation des dommages causés aux époux [H] en ce que si les travaux de reprise avaient été choisis de manière adaptée et réalisés correctement, ces derniers n'auraient pas eu à subir de nouveaux préjudices consécutifs aux désordres en 2007 ; qu'à ce titre, la Compagnie AXA devra donc garantir son assurée, dans les limites de la police d'assurance, à hauteur de 15 % des préjudices matériels subis par les époux [H] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la Société Comet IDF à l'encontre de la Compagnie AXA ; que [sur ] les préjudices, le préjudice matériel, les travaux de reprise : le dispositif du jugement précise que la somme de 197.582,99 euros correspondant au coût des travaux de reprise devra être augmentée de la TVA au taux applicable ; (…) que le taux de TVA applicable pour ces travaux est de 19,6 % , outre une actualisation sur l'indice BT 01, le chiffrage des travaux réalisé par l'expert datant de 4 ans ; que [sur] les frais annexes : (…) le montant global des frais annexes s'élève ainsi à la somme de 28.727,09 euros" ; 1°) ALORS QUE le désordre survenu après l'expiration du délai de garantie décennale ne peut être pris en charge par le constructeur qu'à la condition qu'il constitue une évolution d'un désordre répondant aux conditions énoncées par l'article 1792 du Code civil et qu'il lui ait été dénoncé dans ce même délai ; que la Cour d'appel avait expressément constaté que la réception de l'ouvrage avait été prononcée le 8 octobre 1993 et que les époux [H] n'avaient agi en justice pour la première fois que le 23 mars 2009 ; qu'en décidant néanmoins que l'action des époux [H] sollicitant l'application de la garantie décennale de la Société Comet IDF « au titre des défauts commis lors de la construction de la maison » était recevable sans constater que des désordres de nature décennale auraient été régulièrement dénoncés à la Société Comet IDF avant le 8 octobre 2003, date d'expiration du délai de prescription de la garantie décennale due au titre des travaux de construction de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 1792 du même code ; 2°) ALORS QUE la désignation d'un expert par l'assureur à la suite d'un sinistre n'interrompt pas la prescription décennale ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la prescription décennale avait été interrompue par "l'expertise réalisée par le cabinet Eurisk en novembre et décembre 2001, à la demande de la compagnie MMA IARD », la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; que si la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur ; qu'en jugeant que la désignation d'un expert et la reconnaissance du caractère décennal des désordres par la Société MMA IARD, assureur dommage ouvrage, auraient interrompu le délai de prescription dans les rapports des époux [H], maîtres d'ouvrage, et de la Société Comet, constructeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1792 et 2270 (anciens) du même code ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE la participation du constructeur à l'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur de dommages n'emporte pas de sa part reconnaissance non équivoque de responsabilité ni interruption de la prescription décennale ; qu'en se fondant sur la seule présence de la Société Comet IDF aux opérations d'expertise réalisées en novembre et décembre 2001 par le cabinet Eurisk à la demande des MMA pour en déduire l'interruption du délai de prescription de l'action en garantie décennale au titre des travaux de construction de la maison, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1792 et 2270 (anciens) du même code ; 5°) ALORS enfin QUE si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque ; que l'exécution des travaux par l'entrepreneur n'emporte pas, à elle seule, reconnaissance non équivoque de responsabilité ni interruption de la prescription ; qu'en se fondant sur la réalisation des travaux de reprise par la Société Comet IDF en mars et avril 2002 à la demande de l'assureur dommage ouvrage pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par cet entrepreneur, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en garantie décennale au titre des travaux de construction de la maison, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1792 et 2270 (anciens) du même code.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA France IARD à garantir la SA COMET à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre et de l'AVOIR condamnée à supporter 15 % des dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en garantie de la société AXA France IARD, cette compagnie était l'assureur de la SAS COMET en 2002 ; qu'il a été indiqué ci-dessus que la SAS COMET a commis des fautes en réalisant des travaux insuffisants et inadaptés aux désordres ; travaux au surplus mal exécutés en ce qui concerne l'encastrement des goujons ; que ces fautes ont concouru à la réalisation des dommages causés aux époux [H] en ce que si les travaux de reprise avaient été choisis de manière adaptée et réalisés correctement, ces derniers n'auraient pas eu à subir de nouveaux préjudices consécutifs aux désordres en 2007 ; qu'à ce titre la compagnie AXA France IARD devra donc garantir son assurée, dans les limites de la police d'assurance, à hauteur de 15 % des préjudices matériels subis par les époux [H] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la SAS COMET à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ; ALORS QUE l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour d'appel a déclaré la société COMET responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil des dommages subis par Monsieur et Madame [H] et l'a condamnée à ce titre à payer à ces derniers les sommes en principal de 197.582,99 €uros et 28.727,09 €uros ; qu'elle constate également que la cause de tous les désordres était l'inadaptation des fondations au terrain argileux et la conséquence du même vice affectant la construction (arrêt, p. 11, al. 3 et 4) ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA France IARD à garantir la SA COMET à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre, outre 15 % des dépens, quand il était constaté que ladite société n'était pas l'assureur de responsabilité civile décennale de la société COMET au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, ni à celle de la réception de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.