Chronologie de l'affaire
Chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI 15 février 1991
Cour de cassation 09 mars 1992

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 1992, 91-82214

Mots clés société · pourvoi · inexact · gérant · associés · bilan · fiscales · mauvaise foi · tiers · démission · fraude · prévenu · comptable · comptes · connexité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 91-82214
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, 15 février 1991
Président : M. Souppe
Rapporteur : M. Bayet conseiller
Avocat général : M. Robert

Chronologie de l'affaire

Chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI 15 février 1991
Cour de cassation 09 mars 1992

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Ladislas,

Y... Gérard,

contre l'arrêt n° 164 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 février 1991, qui les a condamnés, pour présentation d'un bilan inexact, fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a ordonné les mesures de d publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la connexité joignant les pourvois ;

I Sur le pourvoi formé par Ladislas X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II Sur le pourvoi formé par Gérard Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 425-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Y... a été déclaré coupable d'avoir, étant gérant statutaire de la SARL Travaux-Services, présenté pour l'exercice 1980 un bilan inexact ;

"aux motifs adoptés qu'il ressort de l'audition de Ladislas X... que la décision de falsifier les comptes a été prise par les trois associés de la société Travaux-Services ; qu'ils ont décidé à trois une survie artificielle de cette société ; que si matériellement les écritures ont été passées par X... qui tenait la comptabilité, la mauvaise foi des trois associés est caractérisée car ils avaient tous les trois (Y... en tant que gérant de droit, Delory et X... en tant que gérants de fait) connaissance de la véritable situation de la société, lors de la confection du bilan, et ne pouvaient se méprendre sur les inexactitudes de ce bilan ; que les contacts quotidiens entre les trois associés qui se voyaient au sein soit de la société Travaux Services, soit de la société TPNM, où ils exerçaient parallèlement d'autres fonctions, et leur accord initial pour falsifier les comptes, caractérisent la communication individuelle de ces comptes à chaque actionnaire, même en l'absence de réunion formelle de l'assemblée générale de ces actionnaires ;

"alors que, dès lors qu'ils avaient précédemment constaté que Y... avait délégué ses pouvoirs au comptable, X..., et n'avait signé les déclarations de résultats que jusqu'au 31 décembre 1980, les juges n'ont pas constaté par ces seuls motifs la d part matériellement prise par le prévenu, quelles qu'aient pu être ses intentions, à la présentation au cours de l'année 1981 au plus tôt, d'un bilan inexact pour l'exercice 1980 ;

"et alors que la présentation par le prévenu du bilan inexact à ses associés ne peut se déduire ni de leur accord initial pour falsifier les comptes, ni de la fréquence de leurs contacts" ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Y... a été déclaré coupable de fraudes fiscales par omission de déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1981, et par passation d'écritures inexactes de 1980 à 1982 ;

"aux motifs adoptés que Gérard Y... ne peut prétendre s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en tant que gérant, à ce titre chargé de déposer les déclarations fiscales et de faire tenir la comptabilité de la société, en invoquant le fait qu'il aurait démissionné de ses fonctions lors d'une réunion tenue le 29 mars 1982, alors que les conditions légales de démission du gérant ne sont pas remplies ; qu'en effet, il n'a pas à l'époque prévenu chaque associé par lettre recommandée (il ne l'a fait que le 13 septembre 1982) ni convoqué ceux-ci en assemblée générale en vue de la nomination de son successeur ; qu'au surplus sa démission n'a pas été acceptée ; que dès lors il ne peut arguer qu'au moment où la déclaration pour les résultats de 1981 aurait dû être déposée, il avait valablement cessé d'exercer ses fonctions ; qu'en tout état de cause en l'absence des formalités de publicité légale, cette prétendue démission est inopérante à l'égard des tiers et notamment du fisc ; que, en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée, il a été décidé d'un commun accord des trois associés de faire subsister artificiellement la trésorerie de la société en omettant de déclarer aux services fiscaux une partie du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'en 1981 et 1982 ils ont également déposé de fausses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ; que ni Delory ni Y... ne peuvent se retrancher derrière la confiance qu'ils mettaient en X..., car l'importance des sommes dissimulées, leur répétition prouvent le caractère intentionnel de ces dissimulations qui ne peuvent avoir d été faites par le comptable sans l'assentiment de ses associés, compte tenu de leurs rôles respectifs au sein de la société ; que l'objection de Y... relative à sa prétendue démission se heurte au même motif d'absence de régularité de celle-ci ;

"alors qu'en se bornant ainsi à se référer à la qualité de gérant que Y... avait conservée à l'égard des tiers et du fisc en dépit de la démission présentée à ses associés, en mars 1982, sans rechercher si le prévenu, qui ne tenait pas la comptabilité et ne souscrivait pas depuis le 31 décembre 1980 les déclarations fiscales de la société, avait pris la mauvaise foi une part personnelle effective aux faits de fraude fiscale également imputés aux gérants de fait de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs,

tant matériels qu'intentionnel, le délit de présentation d'un bilan inexact tel que défini par la loi du 30 avril 1983 et les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes, toutes infractions retenues à la charge de Gérard Y... en sa qualité de gérant de droit de la SARL "Travaux Services" ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE

les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;