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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 24 juin 2024, 2208485

Mots clés
société • service • requête • siège • preuve • réduction • soutenir • production • rectification • produits • rapport • redressement • rejet • remboursement • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
20 mars 2026
Tribunal administratif de Paris
24 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2208485
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 24 juin 2024, n° 2208485
  • Rapporteur : Mme Alidière
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ROUMIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 27 février 2023, la SAS Absoluce, représentée par Me Roumier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - l'administration n'a pas tenu compte, dans sa réponse aux observations du contribuable, du 3 avril 2019, du calendrier de la gouvernance de la société ou les factures de déplacements produites dans ses observations ; - elle est fondée à déduire les charges afférentes aux frais de déplacement de son président ; l'administration n'a pas respecté les règles de dévolution de la charge de la preuve ; le fait que celui-ci soit domicilié à Toulouse ne fait pas obstacle à la déduction de ces frais dès lors que M. A justifie de contraintes personnelles et professionnelles justifiant sa résidence à Toulouse ; les frais de déplacement déduits par la société Absoluce sont liés à des interventions réalisées par M. A pour son bénéfice ; ces frais sont contrôlés par le conseil d'administration, l'assemblée générale et le commissaire aux comptes ; le montant des frais litigieux n'est pas excessif ; la rémunération de M. A n'entre pas dans le champ des rémunérations devant être déclarées au titre de l'article 54 quater du code général des impôts ; en tout état de cause, la non-déclaration de frais sur la déclaration mentionnée par cette disposition n'est pas sanctionnée par la non-déductibilité de la dépense ; les justificatifs produits démontrent une corrélation entre les frais facturés par les sociétés Censea Partners et Riviere Advisory et les frais de déplacement de M. A ; les frais de déplacement ne sont pas liés aux autres activités exercées par M. A ; l'administration a inversé la charge de la preuve dès lors qu'à l'exception de quatre dépenses, elle a apporté la preuve du bien-fondé de la déduction des charges litigieuses ; les factures ne présentent aucune incohérence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Absoluce ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Absoluce, qui exerce une activité de conseils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle sollicite, en outre, le rétablissement de ses déficits reportables en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège de la société requérante entre les 18 septembre et 18 décembre 2018 en présence de sa secrétaire générale, ainsi qu'à certaines occasions, de son président et vice-président. Si la société Absoluce invoque l'absence d'échanges portant sur la déductibilité des frais de déplacement de son président, M. A, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, lors de ces différentes réunions, le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui donner une information sur les rehaussements qu'il pouvait envisager, se serait soustrait à toute discussion. Par suite, la société requérante n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est, pour ce motif, entachée d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. 5. La société Absoluce fait valoir que l'administration fiscale ne s'est pas prononcée, dans sa réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2019, sur la production de son calendrier de la gouvernance pour 2015, 2016 et 2017, d'une part, et de factures de déplacement, d'autre part. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 février 2019, répondu, par des motifs précis de droit et de fait, aux critiques formulées par la société requérante dans ses observations présentées le 6 février 2019. A cet égard, si la réponse aux observations du contribuable ne mentionne pas expressément les documents précités, l'administration a rappelé qu'elle ne remettait pas en cause la présence de M. A aux différentes réunions tenues par la société Absoluce mais qu'elle qualifiait les charges inhérentes à ces déplacements de dépenses personnelles, par ailleurs, non comptabilisées en tant qu'avantages en nature. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, la réponse aux observations du contribuable du 6 février 2019 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société : 6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 7. Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l'avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l'intéressé. En revanche, les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société. 8. Pour remettre en cause la déduction, par la société Absoluce, de la totalité des dépenses résultant des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés pour les besoins des déplacements de M. A, son président, l'administration fiscale a estimé que ces dépenses correspondaient à des dépenses personnelles de M. A et qu'elles n'étaient ni inscrites en comptabilité sous une forme explicite en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts, ni mentionnées dans le relevé visé à l'article 54 quater du même code, non souscrit par la société requérante. 9. Il résulte de l'instruction que la SAS Absoluce a déduit de ses résultats imposables les frais de déplacement de M. A, son président, entre son domicile fixé à Toulouse et le siège de la société situé à Paris, ainsi que les frais d'hébergement et de restauration en lien avec ces déplacements. Lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que la société Absoluce avait comptabilisé ces dépenses dans les comptes 6251 - Voyages et déplacements, 6257 - Réceptions et 6281 - Cotisations diverses. Une telle comptabilisation de dépenses personnelles, dans des comptes de frais généraux, ne répond pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature telle que résultant des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. Si la société requérante se prévaut de l'inapplicabilité de ces dispositions à la situation de M. A, rémunéré, pour ses fonctions de président de la SAS Absoluce, par le versement d'honoraires via une société tierce, les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts sont applicables à tout avantage en nature accordés par une société à son personnel sans aucune autre condition. A cet égard, quelle que soit la catégorie d'imposition des rémunérations versées par la SAS Absoluce à M. A, ce dernier a bien la qualité de personnel dirigeant de la société requérante de sorte que les avantages en nature qui lui sont consentis sont soumis aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, faute de comptabilisation explicite telle que prévue par les dispositions précitées, les dépenses litigieuses constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts n'ouvrant pas droit à déduction pour la société Absoluce. Par conséquent, l'administration pouvait, pour ce motif, refuser d'admettre en déduction les frais engagés par la SAS Absoluce pour les déplacements de son président entre son domicile et le siège de la société. 10. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'ont également été remis en cause, des frais de déplacement de M. A vers des villes autres que Paris. A cet égard, la société requérante démontre que M. A s'est rendu, le 18 mars 2015, à Lyon en vue de participer à une réunion avec la société Qantea pour le compte de la société Absoluce. Les frais de déplacement pour se rendre à cette réunion présentent donc un caractère professionnel ouvrant droit à déduction. La facture correspondante d'un montant de 502,70 euros comprend néanmoins également un trajet pour se rendre à Paris n'ouvrant pas droit à déduction pour les motifs exposés au point 9 du présent jugement. Il y a donc uniquement lieu d'admettre en déduction une somme de 251,35 euros correspondant à 50 % du montant de la facture. En outre, M. A a assisté, du 16 au 19 septembre 2015, à plusieurs réunions de la société Absoluce qui se sont tenues à Chantilly. Ce trajet est néanmoins compris dans une facture d'un montant de 647,64 euros comprenant un trajet Toulouse-Marseille puis Marseille-Paris le 14 septembre 2015, le caractère professionnel de ce trajet n'étant pas démontré. Il y a, dès lors, lieu d'admettre uniquement une somme de 215,88 euros correspondant à un tiers du montant total de la facture. Par ailleurs, la société requérante justifie, par la production de comptes-rendus de réunion, d'échanges de messages électroniques, de feuilles d'émargement ou encore de programmes de congrès ou d'évènements, que M. A s'est rendu, dans le cadre de ses fonctions de président de la SAS Absoluce, à la convention Quantea à Carnac les 23 et 24 juillet 2015, au congrès de l'ordre des experts-comptables à Bruxelles les 28 et 29 septembre 2016, à la convention de la société Absoluce à Marseille du 19 au 22 octobre 2016, à une réunion avec le cabinet Solis à Rennes le 6 avril 2017 ainsi qu'une réunion avec le cabinet Rossignol à Angers le 19 décembre 2017. Les sommes de 139,88 euros correspondant aux frais de déplacement à Carnac (écriture AC-788), de 563,61 relative aux frais de déplacement à Bruxelles (écritures AC-1025 du 7 septembre 2016 et AC-1025 du 14 septembre 2016) de 124,17 euros correspondant aux frais de déplacement depuis Rennes (écriture A-339) et de 117,17 euros correspondant aux frais de déplacement vers Angers (écriture AC-1345) ouvrent droit à déduction. S'agissant des frais liés à la convention de la société Absoluce à Marseille, la société requérante justifie de l'engagement de frais de taxi d'un montant de 111, 45 euros (écriture AC-1213). Si la société requérante mentionne également une somme de 193,36 euros correspondant aux frais de location d'une voiture, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau produit par la société requérante, qu'aucune pièce justificative n'a été produite s'agissant de cette somme. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre en déduction cette somme. 11. S'agissant des autres déplacements non mentionnés au point précédent, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les déplacements à Lille, Nice, Marseille, Rouen, Lyon et Montpellier présentaient un caractère professionnel pour la SAS Absoluce. S'agissant du déplacement effectué à Honfleur par M. A, la société requérante produit une attestation rédigée par M. A certifiant qu'il s'est rendu au cabinet Achteos le 8 juin 2017 dans le cadre de la prospection de nouveaux clients. Une telle attestation rédigée le 10 novembre 2020 ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel du déplacement en l'absence de tout autre élément objectif de nature à attester du motif du déplacement à Honfleur. Enfin, si la société requérante demande la déduction de la participation de M. A au congrès de l'ordre des experts-comptables qui s'est tenu à Lille en 2017, il résulte de l'instruction que la convocation a été adressée à M. A, en sa qualité de dirigeant de la société Michel A et Associés et non de président de la SAS Absoluce. Dès lors, les dépenses liées à ce déplacement n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la SAS Absoluce. Enfin, la société requérante n'invoque aucune dépense en lien avec un déplacement à Rome, les frais en cause portant sur les frais d'hôtel à Paris. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre en déduction une somme au titre de ces déplacements. 12. Il résulte, encore, de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction des frais de restauration d'un montant de 415,27 euros au motif qu'aucun élément ne permet d'identifier la personne qui s'en est acquittée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si elle a été refacturée, cette dépense a bien été finalement supportée par la société Absoluce. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette dépense correspond au déjeuner des membres du comité de direction de la société Absoluce qui s'est réuni le 4 février 2015. Par conséquent, la société requérante justifie du caractère professionnel de cette dépense. Il y a, dès lors, lieu d'admettre en déduction une somme de 415,27 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander une réduction de ses bases d'imposition de 1 022,38 euros au titre de l'exercice clos en 2015, 675,06 euros pour l'exercice clos en 2016 et 241,34 euros pour l'exercice clos en 2017. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 14. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prévoit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. () / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. () / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise () ". 15. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à des fins étrangères à l'entreprise. 16. Pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, l'administration a estimé que les frais de déplacement et autres frais liés à ces déplacements correspondent à des frais engagés pour le compte personnel du président de la SAS Absoluce. Elle en conclut que les dépenses n'ont pas été exposées pour les besoins des opérations imposables de la société mais à des fins étrangères de sorte que la taxe grevant ces dépenses n'est pas déductible. A cet égard, la prise en charge, par la société, des dépenses exposées pour les besoins du déplacement de son dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ne sont pas engagées à des fins étrangères à son intérêt, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération globale de ce dirigeant à un niveau excessif. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A perçoit, pour ses fonctions de président de la SAS Absoluce, des honoraires d'un montant variant entre 70 000 et 80 000 euros auxquels il y a lieu d'ajouter le montant global des avantages en nature qui lui sont consentis, portant sa rémunération à une somme d'environ 100 000 euros par an, soit environ 15 % du chiffre d'affaires de la société. Si la société requérante reproche à l'administration l'absence de comparatif, elle n'apporte aucun élément de nature à comparer les rémunérations versées au personnel de la SAS Absoluce, alors qu'elle détient nécessairement ces informations. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A exercerait des fonctions à temps plein au sein de la SAS Absoluce alors qu'il exerce plusieurs activités professionnelles en parallèle. Compte tenu de ces éléments, la prise en charge des dépenses de déplacement de M. A par la société Absoluce porte la rémunération de celui-ci à un niveau excessif. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les dépenses en cause ont été utilisées à plus de 90 % à des fins étrangères à l'intérêt de la SAS Absoluce. L'administration pouvait, à bon droit, refuser la déduction de la taxe grevant les frais de déplacement exposés pour les déplacements de M. A entre son domicile et le siège de la société. 17. S'agissant des déplacements dans des villes autres que Paris et des frais de restauration, la société requérante justifie, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, que les dépenses mentionnées à ces points ont été engagées dans l'intérêt de la société et, partant, pour les besoins de ses opérations imposables. La taxe grevant ces dépenses, dont seules certaines ont fait l'objet de rappels de taxe, ouvre donc droit à déduction. S'agissant des autres dépenses, ces dépenses ne peuvent, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. 18. Par conséquent, la société requérante est uniquement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2015, 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1er janvier au 31 décembre 2017 pour des montants respectivement de 68,69 euros, 12,95 euros et 1,66 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 sont respectivement réduites des sommes de 1 022,38 euros, 675,06 euros et 241,34 euros. Article 2 : La SAS Absoluce est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article premier. Article 3 : Le déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2015 est rétabli en conséquence de la réduction de bases définie à l'article premier. Article 4 : La SAS Absoluce est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2015, 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1er janvier au 31 décembre 2017 pour des montants respectivement de 68,69 euros, 12,95 euros et 1,66 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Absoluce est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Absoluce et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-

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