Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims 17 avril 2018
Cour de cassation 23 septembre 2020

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2020, 18-18.610

Mots clés société · réservoir · rapport · responsabilité · qualités · ressort · siège · machine · conception · demi · souder · outillage · destinée · pourvoi · préjudice

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-18.610
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 17 avril 2018, N° 16/03297
Président : M. Rémery
Rapporteur : Mme Fontaine
Avocat général : Mme Guinamant
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO10221

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims 17 avril 2018
Cour de cassation 23 septembre 2020

Texte

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° A 18-18.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dtn France, a formé le pourvoi n° A 18-18.610 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sp Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,

3°/ à la société Mecasonic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sp Trading, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mecasonic, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté toute responsabilité de la société Mécasonic dans la survenue du dommage, en conséquence d'AVOIR débouté la SCP [...], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, de ses demandes formées à l'encontre de la société Mécasonic et d'AVOIR dit que la garantie de la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Mécasonic, était sans objet ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal, pour retenir la responsabilité de la société Mécasonic à hauteur de 5 %, a considéré que celle-ci n'avait pas été capable de fournir à la société Sarplast l'outillage qui aurait permis de souder les deux demi-coques du réservoir l'une en face de l'autre et en vendant à la société DTN une soudeuse inadaptée à l'usage qui devait en être fait ; que la SCP [...], ès qualités, soutient que la responsabilité de la société Mécasonic doit être retenue au regard du rôle important joué par elle dans le process de fabrication de ces réservoirs et de son expérience, responsabilité qui ne saurait être inférieure à 40 % ; que la société SP Trading considère que la responsabilité de la société Mécasonic est engagée, au même titre que celle de la société DTN dans la réalisation du dommage ; que la société Mécasonic soutient à titre principal, s'agissant de sa responsabilité, que les sociétés DTN et Sarplast sont seules à l'origine des désordres constatés et qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré de lien de causalité entre les désordres et le choix de la soudeuse ; que son assureur, Allianz lard, soutient que la société qu'il assure n'a pas été associée à la conception des réservoirs alors que les vices de conception sont la cause exclusive des désordres et que l'absence de maîtrise du process de fabrication par la société Sarplast est également une cause d'exonération de sa responsabilité ; que la société Mécasonic est intervenue dans le process de fabrication en fournissant la machine destinée à souder les éléments en plastique du réservoir du poêle ; que l'expert, en page 704 de son rapport, précise que les problèmes d'assemblage et de soudage des caissons trouvent apparemment leur origine dans les vibrations de la machine à souder qui dérégleraient le maintien en place des caissons lors de l'opération de soudage ; que s'il est exact que la machine à souder avait été acquise pour un autre usage que celui auquel elle a été finalement destinée, il ressort de la pièce n° 9 produite par la société SP Trading que la société Mécasonic a accepté de lui établir un devis le 22 janvier 1997 portant sur la fourniture d'un outillage vibration linéaire permettant l'assemblage d'un réservoir DTN (sic) sans émettre la moindre réserve ; qu'il en ressort qu'à partir du moment où ce devis a été accepté, la société Mécasonic devait fournir une machine en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, soit assembler les demi-coques en plastique contenant le pétrole ; que la société Sarplast a déploré de nombreux dysfonctionnements sur cette machine (pièces produites n° 67, 68 et 69) ; que la société DTN s'est inquiétée le 22 août 1997 auprès de la société Mécasonic des problèmes rencontrés avec la machine (pièce n° 70) qui n'ont, par la suite jamais été solutionnés ; que c'est par conséquent à juste titre que l'expert a relevé en page 729 de son rapport qu'il pouvait être considéré que la société Mécasonic avait vendu une soudeuse inadaptée à l'usage auquel elle était destinée au vu des dysfonctionnements constatés par la société Sarplast ; que la faute de la société Mécasonic est ainsi constituée ; que néanmoins, pour retenir la responsabilité de cette société et la condamner pour partie à la réparation des préjudices subis par la société DTN, il convient que la SCP [...], ès qualités, démontre qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute commise et les désordres à l'origine des préjudices financiers et commerciaux subis ; qu'il ressort du rapport de l'expert (pages 19, 94 et 98) que la première opération de rapatriement a été provoquée par des suintements détectés à hauteur du couvercle du réservoir dont atteste la société DTN ; qu'il n'est pas démontré – et ceci ne ressort pas du rapport d'expertise – que ce premier rapatriement aurait un lien, même indirect, avec la défectuosité de la machine à souder ; que la responsabilité de la société Mécasonic doit donc être écartée à ce titre ; que la seconde opération de rapatriement est due à deux problèmes : une ouverture du couvercle causée par l'axe du fermoir sortant de son logement et un suintement au niveau du plan de soudage ; que la responsabilité de la société Mécasonic serait donc susceptible d'être engagée sur la seconde opération qui concerne pour partie la machine à souder qu'elle a fournie ; que M. V..., en page 704 de son rapport, a fait les constatations visuelles suivantes : une forme dissymétrique du couvercle et du joint avec pour conséquence un gradient de pression ; un bombé du réservoir ; une incompatibilité géométrique du couvercle ; la charnière et le verrou de fermeture, de par leur position géométrique, induisent vraisemblablement une flexion torsion du couvercle, qui, a priori, semble favorable pour induire une fuite ; le diamètre de la goupille est vraisemblablement trop faible, favorable au bout d'un certain nombre de manipulations à l'extraction de la goupille par rotation progressive de celle-ci dans le logement côté opposé à son introduction ; le verrou semble mal positionné, le becquet pour qu'il soit bien verrouillé, nécessitant a priori deux manoeuvres ; que l'expert s'interroge à ce stade sur le nombre d'erreurs de conception du produit ; que les essais de métrologie réalisés par la suite ont confirmé sa première impression et M. V... en a déduit, s'agissant plus particulièrement du bombé du réservoir et du bombé du couvercle, que ceux-ci favorisaient le manque d'étanchéité du réservoir ; qu'il en conclut (page 710 de son rapport) que la conception associée à une fabrication non maîtrisée de ce réservoir ne permet pas d'obtenir les résultats auxquels il était destiné ; qu'il précise également (page 678), en réponse à un dire du conseil de la société Mécasonic, qu'il est d'accord pour considérer que si cette société avait pour obligation de fournir une soudeuse devant permettre l'obtention du soudage des demi-coques, encore fallait-il que celles-ci soient préalablement conçues dans les règles de l'art pour être conformes à leur destination ; qu'il est rappelé à cet égard que l'outillage a été fourni par la société Mécasonic sur la base des plans établis par M. P... et validés par la société DTN ; qu'il est permis de déduire de l'ensemble de ces éléments que si la société Mécasonic avait une obligation de résultat – obtenir une soudure correcte des éléments à souder –, celle-ci ne se conçoit, en terme de responsabilité qui peut en résulter, que si les différents éléments constituant le réservoir ont été préalablement conçus dans les règles de l'art, car utiliser un outillage inadapté sur un ouvrage vicié à l'origine fait disparaître tout lien de causalité entre la faute et le dommage, le préjudice ayant déjà été consommé avant l'intervention de la société Mécasonic ; que les vices de conception du réservoir, qui sont étrangers à l'intervention de cette société, constituent la cause exclusive des désordres à l'origine des préjudices subis, de sorte que la responsabilité de la société Mécasonic doit être écartée ; que la garantie de la compagnie Allianz lard est dès lors sans objet ; que la décision sera infirmée de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'entrepreneur qui fournit un outillage doit veiller à l'adéquation de son matériel à l'utilisation prévue par son client ; qu'en retenant que bien que la société Mécasonic ait commis une faute en vendant une soudeuse inadaptée à l'usage auquel elle était destinée, à savoir l'assemblage de demi-coques en plastique constituant un réservoir à pétrole, sa responsabilité devait être écartée dès lors que les différents éléments constituant le réservoir n'avaient pas été conçus dans les règles de l'art préalablement à son intervention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mécasonic ne devait pas s'aviser de l'inadéquation de sa machine à l'utilisation prévue, le défaut de conception des demi-coques n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur qui fournit un outillage doit attirer l'attention de son client sur l'inadéquation du matériel à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en retenant que bien que la société Mécasonic ait commis une faute en vendant une soudeuse inadaptée à l'usage auquel elle était destinée, à savoir l'assemblage de demi-coques en plastique constituant un réservoir à pétrole, sa responsabilité devait être écartée dès lors que les différents éléments constituant le réservoir n'avaient pas été conçus dans les règles de l'art préalablement à son intervention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mécasonic n'était pas tenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts de conception de l'ouvrage, qui faisaient obstacle à la bonne utilisation de la soudeuse qu'elle avait fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'est causale la faute qui a concouru à la réalisation du préjudice ; qu'en retenant que bien que la société Mécasonic ait commis une faute en vendant une soudeuse inadaptée à l'usage auquel elle était destinée, à savoir l'assemblage de demi-coques en plastique constituant un réservoir à pétrole, sa responsabilité devait être écartée dès lors que les différents éléments constituant le réservoir n'avaient pas été conçus dans les règles de l'art préalablement à son intervention, cependant que l'inadéquation de l'outillage avait nécessairement contribué aux vices de façon concurrente avec le défaut de conception des demi-coques, quand bien même ces défauts de conception préexistaient à l'usage de cette machine, puisque sans cet assemblage les réservoirs défectueux n'auraient pas été fabriqués et vendus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.