Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE, dont le siège est Station du Jonchay à Anse (69480), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 13 mai 1986 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la Section A6 (Anse) R.N. 83 de l'autoroute A 46 et portant modification du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, Secteur Nord (communes de Genay et Cailloux-sur-Fontaines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n °87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT MIXTED'EAU POTABLE SAONE TURDINE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
le SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 13 mai 1986 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section A6 (ANSE) R.N.83 de l'autoroute A46 et portant modification du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, secteur Nord (communes de Genay et Cailloux-sur-Fontaines) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité des consultations préalables à la déclaration d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, que le conseil supérieur d'hygiène publique de France a émis un avis le 28 avril 1986 sur le projet de déclaration d'utilité publique, et que les auteurs du décret attaqué, signé le 13 mai 1986, ont disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré par les requérants du caractère tardif de cet avis, qui ne liait pas le gouvernement, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le conseil de la communauté urbaine de Lyon, compétent en application de l'article
L. 165-7 du code des communes et de l'article
L. 123-8 du code de l'urbanisme pour examiner les modifications des plans d'occupation des sols des communes de Genay et Cailloux-sur-Fontaines que comportait la décision attaquée, a examiné ces modifications dans sa séance du 22 avril 1985 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil municipal des deux communes intéressées doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant d'une part que la section A6 (ANSE-R.N.83) de l'autoroute A46 autorisée par le décret attaqué a pour objet de permettre le contournement de l'agglomération lyonnaise par l'est, en facilitant les courants de circulations régionaux, et entre le nord et le sud de la France, qu'elle contribuera au développement des secteurs industriels et résidentiels des zones traversées et répond ainsi à un intérêt général ;
Considérant, il est vrai, que le syndicat requérant soutient que l'exploitation de la section en cause de l'autoroute A46 nuirait au fonctionnement des points de captage d'eau potable qu'il exploite dans la zone traversée, qu'elle entraînerait des risques graves de pollution accidentelle ou chronique de la nappe phréatique dans la zone de captage d'eau potable, pouvant s'aggraver lors des crues de la Saône, et que la réalisation de l'autoroute nécessite des travaux de modification des installations de collecte des eaux d'un coût trop élevé ; que, toutefois, eu égard notamment aux précautions et mesures de sécurité techniques, telles qu'elles sont décrites par les pièces du dossier, qui seront prises par l'administration pour assurer la collecte des eaux et produits liquides provenant de l'autoroute, aussi bien en temps normal qu'en période de crues, les inconvénients pouvant résulter des risques de pollution des nappes aquifères exploitées par le syndicat requérant par la circulation des véhicules, en particulier transportant des produits dangereux, non plus que le coût des travaux nécessaires pour éviter cette pollution et modifier les installations de captage des eaux ne sont excessifs par rapport à l'intérêt présenté par l'opération et ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que les dommages qui pourraient être causés par l'exécution des travaux de construction de la section d'autoroute ne peuvent non plus être utilement invoqués pour remettre en cause l'utilité publique de cetouvrage ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE n'est pas fondé à soutenir que le décret du 13 mai 1986 susvisé déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section A 6 (Anse) R. N. 83 de l'autoroute A 46 et portant modification du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, secteur nord (communes de Genay et Cailloux-sur-Fontaines) doit être annulé ;
Article 1er
: La requête du SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE SAONE TURDINE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.