Cour d'appel de Paris, Chambre 2-3, 4 février 2013, 11/10390

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    11/10390
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2011
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6162c1cc34defd4c4b3b461f
  • Président : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-04-30
Cour d'appel de Paris
2013-02-04
Tribunal de grande instance de Paris
2011-02-28

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3

ARRET

DU 04 FEVRIER 2013 (n° 13/25 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10390 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03000 APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par : la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053) assisté de : Me Jean PATRIMONIO (avocat au barreau de PARIS, toque : B0344) INTIMEES SA CHARTIS EUROPE - anciennement dénommée AIG EUROPE. [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] SAS AVIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentées par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) assistées de :Me Jean-louis ROINÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : A0002) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** Le 10 octobre 2003, M. [W] [M] , qui conduisait un véhicule loué par son employeur auprès de la société AVIS et assuré par la société AIG, devenue CHARTIS EUROPE, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H] [F], assuré par la société THELEM ASSURANCES. Par ordonnance du 12 février 2007 le juge des référés a ordonné une expertise confiée aux docteurs [B] et [R], qui ont déposé un rapport le 24 juillet 2007. Par jugement du 28 février 2011, la 19é chambre du tribunal de grande instance de Paris a : - dit que M. [W] [M] a commis une faute qui réduit de moitié son droit à indemnisation ; - débouté les consorts [M]/[P] de leur demande tendant au rejet des pièces 7 et 8 communiquées par la société Thelem Assurances ; -rejeté les demandes de dommages intérêts présentées par M. et Mme [M] en application de l'article 9 du code civil ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les demandeurs à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES et de M. [F] ; - donné acte à la compagnie AIG EUROPE de ce qu'elle a changé de dénomination sociale pour devenir la compagnie CHARTIS EUROPE ; - condamné la société CHARTIS EUROPE à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros au titre de la garantie PAI, en deniers ou quittances, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejeté le surplus des demandes présentées à rencontre de la société CHARTIS EUROPE et de la société AVIS ; - rejeté la demande présentée par M. [M] à l'encontre de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ; - constaté que la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a payé à M. [M] la somme de 658.636,02 € au titre du capital versé à raison de l'état d'invalidité absolue et définitive ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en tant que tiers payeur ; - ordonné une mesure d'expertise médicale confiée aux docteurs [C] [K] et [I] [Y] ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la CGRM ; - réservé la charge des dépens à l'exception de ceux des sociétés CHARTIS EUROPE et AVIS que ces parties conserveront à leur charge ; - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les demandeurs à l'encontre des sociétés CHARTIS EUROPE et SWISSLIFE PRÉVOYANCE et SANTÉ ; - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société THELEM ASSURANCES et par M. [F] à l'encontre de M. et Mme [M] ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'expertise et l'indemnité due à M. [M] par la société CHARTIS EUROPE. M. [M] a interjeté appel du jugement. Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2011, par lesquelles l'appelant demande : Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles L. 113-1, L. 113-3 et L. 113-5 du code des assurances, - que le jugement soit partiellement réformé, A l'égard de la société CHARTIS EUROPE et de la société AVIS - que soit déclarée acquise à M. [M] la garantie dite SUPER PAI, - qu'il soit jugé que M. [M] présente une invalidité totale et permanente ouvrant droit à garantie,

En conséquence

, - que soit condamnée la société CHARTIS EUROPE, anciennement AIG EUROPE, à payer à M. [M] la somme de 180 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 et subsidiairement de l'assignation, - que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2005, par application de l'article 1154 du code civil, - qu'il soit jugé que la somme allouée par le jugement, de 20 000 €, s'imputera par priorité sur les intérêts, par application de l'article 1254 du code civil, Subsidiairement, - que la société AVIS soit condamnée à payer à M. [M] la somme de 180.000€ avec intérêts au taux légal à du 8 juillet 2005 et subsidiairement de l'assignation, - que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2006, par application de l'article 1154 du code civil, - qu'il soit jugé que la somme allouée par le jugement de 20.000 € s'imputera par priorité sur les intérêts, par application de l'article 1254 du code civil, En tout état de cause, - que la société CHARTIS EUROPE soit condamnée à payer à M. [M] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la société CHARTIS EUROPE et la société AVIS soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, - que la société CHARTIS EUROPE et subsidiairement la société AVIS soient condamnées, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions, signifiées le 11 janvier 2012, par lesquelles les sociétés CHARTIS EUROPE et AVIS sollicitent : - que M. [M] soit débouté de ses demandes, - que leur appel incident soit déclaré bien fondé, - que le jugement soit réformé, Sur la demande au titre de la garantie d'assurance - qu'il soit dit qu'il n'est plus établi que M. [M] présente une Invalidité totale et Permanente empêchant la Personne Assurée de poursuivre toute occupation au sens du contrat d'assurance au regard des termes du jugement, En conséquence, - que le jugement soit infirmé et M. [M] débouté de ses demandes, Subsidiairement, - qu'il soit dit : * qu'il résulte du contrat d'assurance que la lettre P relative à la garantie PAI a été imprimée dans la case 55 du contrat de location relative aux assurances individuelles, * que le véhicule a été loué par l'employeur de M. [M] dans le cadre d'un Pack EVOLUTION MANOR qui ne prévoyait que la souscription de la garantie PAI antérieurement à l'accident, * que la garantie PAI était incluse dans le tarif applicable à la location facturée à l'employeur de M. [M], * que M. [M] n'avait aucune possibilité de modifier le type de garantie, et a souscrit à la garantie PAI En conséquence - que le jugement soit confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la garantie PAI à la somme de 20.000€, - que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l'arrêt à venir, Subsidiairement, sur la mise en cause de la responsabilité de la société CHARTIS EUROPE et d'AVIS - qu'il soit dit que la société CHARTIS EUROPE et la société AVIS n'ont commis aucune faute, - que M. [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain et réel imputable à une faute de la société AVIS ou de la société CHARTIS EUROPE, En conséquence, - que les sociétés AVIS et CHARTIS EUROPE soient mises hors de cause, - que M. [M] soit débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés CHARTIS EUROPE et AVIS, - qu'il soit dit le cas échéant, qu'en tout état de cause, le préjudice éventuellement subi par M. [M] devrait s'analyser en une perte de chance dont l'indemnisation ne pourrait être que partielle, En tout état de cause, - que M. [M] soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens, - que M. [M] soit condamné au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'expertise et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : M. [M] expose qu'il a coché la case 55 du contrat de location AVIS et qu'il doit bénéficier de la garantie Super PAI (SPAI) prévue par ce contrat. Il reproche au jugement d'avoir écarté l'application de cette garantie en se fondant non sur le contrat signé par lui mais sur la facture adressée par la société AVIS postérieurement à l'accident. Il expose que le montant de la prime payé est indifférent, l'assureur ayant la possibilité de solliciter le paiement dans les deux ans du sinistre ; qu'il remplit les conditions d'application de la garantie puisque dans les douze mois du dommage il a subi une incapacité temporaire de 85%, l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle. M. [M] fait également valoir que la réduction de garantie à une simple PAI s'analyse en une exclusion indirecte prohibée par l'article L. 113-1 du code des assurances ; que le contrat figurant au dos de la feuille de location est rédigé en caractères trop petits pour vérifier les garanties souscrites et que la présentation du contrat, qui propose deux garanties différentes dans la même case, ne permet pas de savoir clairement qu'elle est la garantie souscrite. Subsidiairement, M. [M] soutient que l'assureur n'a pas rempli les obligations d'information et de conseil édictées par l'article L. 112-2 du code des assurances, qu'il ne lui a pas remis les conditions particulières du contrat lors de la souscription et qu'il ne se fonde que sur des documents extérieurs au contrat de location. Encore plus subsidiairement, l'appelant invoque la responsabilité de la société AVIS pour manquement à son obligation d'information et de conseil, qui lui a fait perdre une chance de souscrire la garantie SPAI, en ne lui conseillant pas d'écrire les lettres SP au lieu de HP sur la case 55 du contrat. Il n'est pas contesté que le véhicule conduit par M. [M] lors de l'accident du 10 octobre 2003 a été loué à la société AVIS par la société PROTRAVEL pour le compte de l'employeur de M. [M], la société TIRU INGENIERI. Les conditions particulières de l'assurance individuelle accidents 'PAI/SPAI', conclut entre la société AIG EUROPE et la société AVIS, qui fixe l'étendue de la garantie due par l'assureur, stipulent que la police est une assurance groupe à adhésion facultative destinée aux clients des stations AVIS et que 'lors de la souscription du contrat de location, le locataire peut choisir l'une ou l'autre des options proposées, la 'PAI' ou la 'SPAI' telles que décrites dans la présente police'. Dans la rubrique 'Définitions' il est précisé 'Personne assurée signifie toute personne conducteur ou passager d'un véhicule qui a acheté une couverture PAI ou SPAI en apposant ses initiales dans la case PAI ou SPAI du contrat de location Avis ; ou, uniquement dans le cadre de contrats sociétés, en signant un contrat énonçant qu'une couverture PAI ou SPAI est achetée.' En l'espèce, si M. [M] était la personne assurée par le contrat d'assurance individuelle accidents 'PAI/SPAI', la société AVIS, souscripteur du contrat, a loué le véhicule utilisé par M. [M] dans le cadre d'un forfait tout compris dénommé 'Pack Evolution Manor' , comme cela résulte de la facture de location adressée par cette société à la société PROTRAVEL. La brochure 'AVIS Pack Evolution Manor Edition 2003" mentionne 'Le Pack Evolution inclut : ...- l'assistance et l'assurance individuelle des personnes transportées (PAI) ...'. La facture de location et la brochure AVIS démontrent que la location du véhicule destiné à M. [M] a été conclue avec une garantie PAI. L'article 8, intitulé 'Assurances- subrogation de/des assureurs(s)', des conditions générales de location, annexées au contrat de location du véhicule stipulent 'Assurance individuelle - Personnes Transportées -Effets Personnels (case 55) Le preneur peut, en signant son acceptation dans les cases appropriées et en payant les primes correspondantes, bénéficier (i) de l'assurance personnelle et personnes transportées appelé PAI simple (référence P) comprenant une garantie invalidité et décès et une assistance médicale et technique (véhicule de tourisme seulement) ou bien (ii) de la Super PAI (Réf. SP au recto) comprenant les mêmes couvertures que la PAI simple mais avec des prestations améliorées, plus une assurance vol des effets personnels à l'intérieur ou à l'intérieur du véhicule pendant la durée de location, les montants et limites étant précisés sur l'affichette et les brochures... ' Le contrat de location signé par M. [M] est un contrat pré-imprimé où figure une case 55 qui comporte l'indication des assurances PAI et SPAI et leur référence P ou SP, en dessous de ces lignes figurent les mots pré-imprimés 'j'accepte je refuse prix/jour ', sur le mot j'accepte la lettre P a été ajoutée et à coté M. [M] a apposé ses initiales HP. Le contrat de location pré-imprimé AVIS a été complété, notamment par l'ajout de la lettre P dans la case 55, pour être conforme au forfait 'Pack Evolution Manor', dans le cadre duquel la location a été conclue, et M. [M] a accepté les conditions de location en signant le contrat et en apposant ses initiales sur plusieurs cases du contrat, dont la case 55 comportant la lettre P indiquant que l'assurance souscrite était la PAI. Il résulte de ces documents que la location du véhicule destiné à M. [M] a été conclue avec la garantie PAI et que M. [M] a accepté les conditions du contrat de location qui lui était soumis par la société AVIS. M. [M] ne peut invoquer un défaut d'information et de conseil de la part de la société CHARTIS EUROPE, assureur, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, comme des conditions particulières de la police Assurance Individuelle Accident 'PAI/SPAI' conclue avec la société AVIS, l' obligation de remettre aux personnes assurées la notice d'information établie par l'assureur incombe au souscripteur et qu'il n'est pas invoqué que l'assureur n'ait pas rédigé et remis cette notice au souscripteur. La société AVIS a remis à M. [M] un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location prévoyant, dans son article 8, les assurances pouvant être souscrites, s'acquittant ainsi de son obligation de remise de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe. S'il est exact que les conditions générales de location sont rédigées en caractères de petite taille, elles ne sont cependant pas illisibles et surtout l'option entre les garanties PAI et SPAI était rappelée en première page du contrat, dans la case 55 où avait été portée la lettre P, à coté de laquelle M. [M] a apposé ses initiales. M. [M], qui a signé le contrat de location sous le paragraphe indiquant 'J'ai lu et accepte les conditions stipulées ci-contre et au verso de ce contrat ...' et qui a apposé ses initiales sur plusieurs cases, dont la case 55 relative aux assurances, ne peut reprocher à la société AVIS un manquement à son obligation d'information et de conseil. Les sociétés CHARTIS EUROPE et AVIS soutiennent qu'il n'est plus établi que M. [M] remplisse les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'assurance. Le tableau des garanties du contrat Assurance individuelle accidents 'PAI/SPAI' prévoit que la personne assurée qui présente une invalidité totale et permanente l'empêchant de poursuivre toute occupation doit percevoir une indemnité forfaitaire de 20 000 €. Les docteurs [K] et [Y], experts judiciaires désignés par le tribunal pour examiner M. [M], ont déposé un rapport le 16 octobre 2012 concluant que 'M. [M] est dans l'incapacité complète d'exercer sa profession de façon définitive et est incapable d'opérer toute reconversion. Il est incapable de s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il pratiquait ...Le patient n'est pas en mesure de conduire, et cela de façon définitive, quels que soient les aménagements qu'on puisse apporter à son véhicule...'. Il est ainsi établi que M. [M] présente une invalidité totale et permanente l'empêchant de poursuivre toute occupation. En conséquence le jugement sera confirmé. Il n'est pas contesté que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2005 M. [M] a mis en demeure la société CHARTIS EUROPE de lui régler l'indemnité d'assurance. S'agissant d'une indemnité forfaitaire contractuellement prévue, les intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 € sont dus à compter du jour de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1153 du code civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à la demande d'application des dispositions de l'article 1254 du code civil. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en sa disposition fixant au jour du jugement le point de départ des intérêts sur la somme de 20 000 € due par la société CHARTIS EUROPE à M. [W] [M] au titre de la garantie PAI ; Et statuant à nouveau, dans cette limite : Fixe au 8 juillet 2005 le point de départ des intérêts sur la somme de 20 000 € due par la société CHARTIS EUROPE à M. [W] [M] au titre de la garantie PAI ; Et y ajoutant : Dit que la somme de 20.000 € s'imputera par priorité sur les intérêts ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE