Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 avril 2023, 23/00599

Mots clés rétention · asile · interprète · procès-verbal · pourvoi · procédure civile · autorité · tribunal Judiciaire · visa · mardi · placement · audition · étranger · libertés · détention

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 23/00599
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U273

N° de Minute : 606

Ordonnance du mardi 11 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [L] [N] [H]

né le 16 Avril 1986 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 avril 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] [N] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] [N] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer Quai de la Meuse à Calais le 06 avril 2023, monsieur [N] [L] [N] [H], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07 avril 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 avril 2023 (10h53),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2023 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [N] [L] [N] [H] soutient les moyens suivants :

Violation du droit d'asile en ce que monsieur [N] [L] [N] [H] indique avoir fait part de sa volonté de demander l'asile en France lors de son audition. (Moyen nouveau)

Absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO


MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La demande de consultation du fichier VISABIO a été faite par l'agent [V] [J], rédactrice du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques, ledit procès-verbal mentionnant que l'agent qui en a fait la demande est habilité pour ce faire.

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire dont la demande a été formulée auprès des services égyptiens le 07/04/2023 à 10h18.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.

Toutefois, cet article ne trouve a s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d`asile devant l`autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.

En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.

Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, l'audition de monsieur [N] [L] [N] [H] en retenue ne peut valoir demande d'asile.

En tout état de cause la lecture de cette audition ne mentionne aucune demande d'asile en France monsieur [N] [L] [N] [H] indiquant désirer s'installer en Grande Bretagne.

Le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [L] [N] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U273

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 606 DU 11 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 avril 2023

- M. [N] [L] [N] [H]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [L] [N] [H] le mardi 11 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [E] [X] le mardi 11 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 avril 2023

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U273