Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice 30 juin 2011
Cour administrative d'appel de Marseille 21 mars 2013

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA03506

Mots clés police · police générale Circulation et stationnement Permis de conduire · infraction · contravention · permis · retrait · conduire · points · requête · amende · intérieur · preuve · soutenir · titre exécutoire · forfaitaire

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 11MA03506
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2011, N° 1004844
Président : M. FERULLA
Rapporteur : Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public : M. SALVAGE
Avocat(s) : WEIL

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice 30 juin 2011
Cour administrative d'appel de Marseille 21 mars 2013

Texte

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03506, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004844 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre, un, un, un, deux et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 6 janvier 2003, 2 août et 11 août 2004, 8 juillet 2006, 8 mars 2008 et 4 juillet 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2010 retirant un point de son permis à la suite de l'infraction commise le 18 août 2010 et portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant six pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2010 prononçant une perte d'un point sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 18 août 2010 et l'invalidation de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre, un, un, un, deux et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 6 janvier 2003, 2 août et 11 août 2004, 8 juillet 2006, 8 mars 2008 et 4 juillet 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2010 retirant un point de son permis à la suite de l'infraction commise le 18 août 2010 et portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur l'absence de notification des décisions de retrait de points contestées :

2. Considérant que si M. C...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées par radar automatique les 2 et 11 août 2004, 8 juillet 2006, 4 juillet et 18 août 2010 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 2 et 11 août 2004, 8 juillet 2006, 4 juillet et 18 août 2010, relevées par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. C... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 janvier 2003:

5. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la constater, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 6 janvier 2003 par M. C... a été établie par une condamnation rendue par une juridiction de proximité de Paris le 2 décembre 2003 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en peut être utilement invoqué par M. C...à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de points consécutives à l'infraction commise le 8 mars 2008 :

En ce qui concerne la réalité de cette infraction :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 8 mars 2008 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, alors même que le procès verbal produit par l'administration ne comporte pas la signature de l'intéressé ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire est de nature à apporter la preuve que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

10. Considérant que faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation d'information préalable relative à l'infraction précitée ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 2010 :

11.Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dés lors, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2010 ne serait pas motivée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre, un, un, un, deux et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 6 janvier 2003, 2 août et 11 août 2004, 8 juillet 2006, 8 mars 2008 et 4 juillet 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2010 retirant un point de son permis à la suite de l'infraction commise le 18 août 2010 et portant invalidation de son permis de conduire ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur prononçant les retraits de points affectant le capital de son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ;

D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03506

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