Cour d'appel de Paris, 6 avril 2012, 2010/22520

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/22520
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0975878
  • Parties : ATELIERS LR ETANCO SAS / SFS INTEC HOLDING AG (Suisse)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Olivier Lde la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-04-06
Tribunal de grande instance de Paris
2010-09-24

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 06 AVRIL 2012 Pôle 5 - Chambre 2(n° 098, 12 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22520. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 10/06259. APPELANTE :SAS ATELIERS LR ETANCOprise en la personne de son Président,ayant son siègeParc des Erables,Bât. 1,[...]78230 LE PECQ,représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527,assistée de Maître Olivier Lde la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104. INTIMÉE :Société SFS INTEC HOLDING AGprise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège socialNefenstrasse 309435 HEERBRUGG (SUISSE),représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,assistée de Maître Sandrine B Rdu Cabinet COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R159. COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 23 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET

:-Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société ATELIERS LR ETANCO a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes complets de fixations, de surcouverture, de sécurité et de façade, en particulier dans le domaine de la visserie ; A l'occasion du salon BATIMAT 2009, organisé à Paris du 2 au 7 novembre 2009, elle a présenté un prototype de vis qu'elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET ; La société de droit suisse SFS INTEC HOLDING AG a informé la société ATELIERS LR ETANCO qu'elle était titulaire d'un brevet européen intitulé 'Vis' déposé le 16 février 1998 sous priorité du 26 mars 1997 sous le numéro EP 0 975 878 et délivré le 21 mai 2003, et dont le prototype S-TET reprendrait les principales caractéristiques, notamment celles couvertes par la revendication 1 ; Contestant que son prototype S-TET serait susceptible d'entrer dans le champ de ce brevet, et se trouvant sous la menace d'une action en contrefaçon, la société ATELIERS LR ETANCO, après y avoir été autorisé, a assigné à jour fixe la société SFS INTEC HOLDING devant le tribunal de grande instance de Paris pour que les revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878 soient déclarées nulles pour défaut d'activité inventive et que la société SFS INTEC HOLDING soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :- rejeté la demande en nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878, - rejeté les autres demandes de la société ATELIERS LR ETANCO, - débouté la société SFS INTEC HOLDING AG de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné la société ATELIERS LR ETANCO à payer à la société SFS INTEC HOLDING AG la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; La société ETANCO a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe datée du 22 novembre 2010 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011 par lesquelles la société ATELIERS LR ETANCO prie la cour :- d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des revendications 1, 2, 3 (à l'époque 5), 4 (à l'époque 6), 5 (à l'époque 7), 6 (à l'époque 8), 7 (à l'époque10), 8 (à l'époque 11), 9 (à l'époque 12), 10 (à l'époque13), 11 (à l'époque 14) et 12 (à l'époque15) de la partie française du brevet européen numéro EP 0 975 878 pour défaut d'activité inventive et rejeté ses autres demandes et l'a condamnée outre aux dépens également à payer à la société SFS INTEC HOLDING AG la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer inadmissible et dépourvue d'effet à son encontre, au moins, la suppression du passage de la description figurant en page 6 lignes 3 à 6 du brevet EP 0 975 878, telle qu'inscrite au Registre national des brevets à la demande de la société SFS INTEC HOLDING AG, - de lui donner acte de ce que l'appartenance du document US 3.060.785 à l'état de la technique pertinent connu de l'homme du métier et pris en considération par lui pour la résolution du problème à la base du brevet EP 0 975 878 n'est pas contestée par la société SFS INTEC HOLDING AG, - de déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 975 878, - de dire que la décision à intervenir sera inscrite au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou à l'initiative de la partie la plus diligente, - de rejeter toutes les demandes de la société SFS INTEC HOLDING AG - de condamner la société SFS INTEC HOLDING à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011 par lesquelles la société SFS INTEC HOLDING AG demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ATELIERS LR ETANCO de sa demande de nullité des revendications anciennement 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 975 878, - de débouter la société ATELIERS LR ETANCO de toutes ses demandes, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et en conséquence, - de condamner la société ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens

; SUR QUOI

LA COUR : Conformément aux dispositions de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée ; La déclaration de limitation enregistrée au Registre national des brevets le 6 septembre 2011 mentionne que la limitation du brevet EP 0 975 878 porte sur les revendications 3, 4 et 7 ; Sur l'objet du brevet EP 0 975 878 et son domaine technique : L'invention a pour objet une vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et une tête avec une prise d'outil, cette tête de la vis comprenant à une distance axiale de sa portée d'appui au moins un collet qui recouvre radialement, au moins localement, un segment qui lui est raccordé du côté de la tige (page 1 lignes 2 à 6) ; Selon l'invention, les vis présentant une tête et une prise d'outil doivent en plus de satisfaire un aspect esthétique quand elles sont utilisées dans une zone visible, assurer un maintien sûr et un guidage quand on les visse et posséder un dispositif de sécurité pour qu'il ne soit pas possible, de manière simple de desserrer ou de dévisser complètement la vis au moyen d'un outil quelconque (page 1 lignes 10 à 17) ; L'objet de l'invention est donc de créer une vis qui puisse être bloquée de manière sûre dans la zone de la tête et qui, même si elle présente une prise d'outil de faible longueur axiale, permet le maintien d'une prise sûre de l'outil, laquelle est une prise externe prévue sur le segment de la tête raccordé au collet du côté de la tige et le filetage est un filetage auto-taraudant (page 1 lignes 18 à 24) ; Ces dispositions permettent un maintien sûr de la tête de vis sur l'outil correspondant car il est prévu un collet à une certaine distance de la portée d'appui de la tête de vis ce qui permet d'utiliser un outil capable de venir en prise arrière avec la tête de vis c'est-à-dire avec le collet prévu selon l'invention, cette prise pouvant être maintenue jusqu'au serrage définitif de la vis (page 1 ligne 25 à page 2 ligne 5) ; Des avantages supplémentaires concernant la hauteur de la tête et la sécurité s'opposant à un dévissage non autorisé de la vis sont obtenus lorsque la prise d'outil est réalisée sur une partie de la tête de la vis située vers la tige tandis que la partie éloignée de la tige est constituée par un collet qui recouvre radialement la partie comportant la prise d'outil (page 2 lignes 23 à 28), cet agencement a pour avantage de faire en sorte que la prise d'outil sur la partie située en dessous du collet présente une très faible longueur axiale de sorte que la vis posée, il n'est plus possible d'introduire une clé usuelle sous le collet (page 2 lignes 30 à 33) Dans cette configuration, l'esthétique de la vis est soignée car seul un examen attentif de la vis permet de voir que sous le collet existe une partie reculée avec une prise d'outil (page 2 lignes 23 à 26) ; de cette manière, le collet peut aussi former la fermeture supérieure de la tête de vis, et être ainsi totalement lisse sans prise d'outil (page 3 lignes 2 à 4) ; Pour donner à la face supérieure de la tête de vis une forme plane et donc une représentation optique d'une sécurité antidévissage, l'invention prévoit que le collet observé selon la direction axiale de la vis, recouvre totalement la section située du côté de la tige présentant la prise d'outil de sorte que celle-ci se trouve totalement en dessous et à l'intérieur de la limite externe de la tête (page 4 lignes 7 à 13) ; Sur la revendication 1 : La revendication 1 se lit comme suit :a) 'Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et,b) une tête avec une prise d'outil,c) cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d'appui (12) au moins un collet (6) quid) recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,e) caractérisée en ce que la prise d'outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête(2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, etf) le filetage (4) est un filetage auto-taraudant'; La revendication 2 se lit comme suit :'Vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'à la section (7) est raccordée une partie (13) en forme de disque qui forme la portée d'appui (12) de la tête (2)' ; Selon la titulaire du brevet, la description énonce clairement l'objet de l'invention lequel fait référence à trois exigences, d'abord le maintien sûr de la tête de vis sur l'outil correspondant et du guidage quand on la visse (page 8 lignes 15 et 16), puis un aspect esthétique (page 1 ligne 11, page 2 lignes 16 à 19 et page 6 ligne 34) et enfin un aspect sécurité, la description précisant qu'avec une telle construction, on peut avoir une prise d'outil de faible longueur axiale, une telle vis pouvant être utilisée également comme vis spéciale de sécurité, puisqu'on ne peut la dégager avec n'importe quel outil (page 2 lignes 19 à 22) ; Elle en conclut que la vis SFS bénéficie d'une double protection du fait de l'inaccessibilité visuelle et de la difficile accessibilité de la prise d'outil ; Sur l'état de la technique le plus proche : La société ATELIERS LR ETANCO oppose aux revendications 1 et 2 du brevet le document Corlett US 3 060 785 qui, déposé le 30 juin 1959 et publié le 30 octobre 1962, divulguerait selon elle, l'ensemble des moyens couverts par ces revendications, à l'exception du caractère auto-taraudant du filetage lequel serait connu de l'homme du métier ainsi que le révèle le document US 5 551 818 ; Le document Corlett intitulé 'Tête de boulon inviolable munie de surfaces d'engagement d'outil masquées' concerne un système de fixation qui est réalisé sous forme de vis inviolable ; Cette vis est conçue de telle manière qu'elle puisse uniquement être retirée par un outil particulier et qu'elle ne peut donc être retirée par une personne non autorisée. Elle est également destinée à être insérée uniquement par cet outil (colonne 1 lignes 12 à 18) ; Il est précisé que l'un des objets de l'invention est de fournir un système de fixation qui soit employé en association avec un collier ajusté spécial ou dans une enceinte confinée fournissant en fait un collier, ne peut être retiré par des outils ordinaires comme une tournevis (screw-driver), une broche, un poinçon, un marteau en raison de l'incapacité de tels outils à obtenir une prise sur le système de fixation (colonne 1 lignes 18 à 24) ; De cette description, il résulte que le système de fixation comporte une alternative, être mis en oeuvre avec un collier spécial ou avec une enceinte laquelle fait office de collier ; A la colonne 2 lignes 4 à 35 de la description, il est indiqué que le système de fixation comprend une vis munie d'une tige filetée 4 et d'une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait une embase 6, laquelle est de préférence fournie avec la tige 4 et l'agrandissement 6 et elle est sensiblement plus large que l'agrandissement 6. Elle se projette vers l'extérieur au-delà comme présenté dans les figures 1, 2 et 3. Le dessus de la tête présente une surface substantiellement ininterrompue lorsqu'elle est vue du dessus et, par exemple, elle peut également être conique comme en 8 et aplatie ou relativement aplatie comme en 9, prenant donc une forme d'un cône tronqué. La tête possède aussi ce qui est parfois qualifié de dessus aveugle. Le dessous de la surface de la tête est muni comme présenté en plan dans la figure 4, d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur 10 qui s'étendent normalement en étant encastrées dans le bord extérieur de la tête 7, comme présenté en particulier en figure 4. La forme particulière présentée ici comporte trois extensions de ce type 10 qui sont situées à équidistance autour de la tête de la vis. Entre les extensions 10, sont présentes des dépressions 11 qui sont aptes à recevoir les pointes de l'outil, partiellement présenté en figure 5 ; La partie de la tête dans laquelle les extensions 10 et les dépressions 11 sont formées est quelque peu plus large que l'élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l'élément 6 et au dessus de celui-ci, ce qui est en réalité le dessous de cette partie de la tête qui contient les éléments 11 et 12 (colonne 2 lignes 29 à 35) ; Cette vis est conçue de telle manière qu'elle ne puisse être retirée que par un outil particulier et par un tournevis, une broche, un poinçon, un marteau (colonne 1 ligne 33) et qu'elle ne peut donc pas être retirée par une personne non autorisée (colonne 1 lignes14 à 16) ; Selon la société ATELIERS LR ETANCO, le document Corlett qui divulgue l'ensemble des moyens couverts par les revendications 1 et 2 du brevet litigieux, à l'exception du caractère auto-taraudant du filetage permet de conclure qu'elles sont dépourvues d'activité inventive ; La société SFS INTEC HOLDING réplique que l'ancienneté du document Corlett (publication du 30 octobre 1962) constitue un indice certain d'activité inventive ; Mais comme le fait pertinemment remarquer la société ATELIERS LR ETANCO, l'activité inventive ne peut résulter que de l'examen direct et objectif des éléments constitutifs de l'invention et des données techniques de l'art antérieur sans considération d'ancienneté ; que la seule question qui se pose à l'homme du métier est celle de savoir si le brevet opposé contient des éléments qui sont de nature à lui permettre de résoudre le problème technique exposé dans l'invention ; Sur l'activité inventive : Le document Corlett constitue l'état de la technique le plus proche en ce sens qu'il décrit une vis inviolable, conçue de manière à ne pas pouvoir être retirée par un outil ordinaire mais uniquement par un outil spécial ; Il résulte de la description de ce document (colonne 1 lignes 29 à 35) que le système de fixation peut être employé soit en association avec un collier ajusté spécial soit dans une enceinte confinée constituant en fait un collier, l'emploi de l'un des systèmes n'excluant pas l'autre ; La société SFS INTEC HOLDING soutient que l'enceinte fonctionnellement indissociable de la vis est en fait une coupelle qui entoure la tête de la vis et est destinée à masquer la nature exacte de la vis ; Elle en conclut que c'est la combinaison entre la vis et l'enceinte qui aboutit au résultat lequel est de rendre la prise d'outil inaccessible à la vue et à un outil usuel ; Mais la version en anglais colonne 1 lignes 28 à 31 'Another object is to provide a fastner which, whether used in conjonction with a special close fitting collar or in a confined enclosure which provides in effect a collar, may not be removed by ordinary tools....' (surlignement ajouté) conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier ; La société FSF INTEC HOLDING ne peut donc soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention et qu'elle serait autrement inutile puisque selon la description, elle constituerait nécessairement le moyen pour parvenir aux résultats énoncés par l'invention ; La société FSF INTEC HOLDING prétend encore qu'en l'absence de l'enceinte 13 la présence de l'embase ou de l'agrandissement 6 dont le rôle est uniquement de recevoir l'enceinte par son orifice 16 ne se justifierait plus ; Mais la description précise que 'Dans la forme particulière présentée, le système de fixation comprend une vis munie d'une tige filetée 4 et d'une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase 6. Cette embase est de préférence d'un diamètre supérieur à celui de la partie filetée 4. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l'agrandissement 6, et elle est sensiblement plus large que l'agrandissement 6"(colonne 2 lignes 4 à 10), ce qui accrédite la thèse selon laquelle cet élément 6 qui forme une embase ou un rebord 12 est destiné à être positionné au dessous de la tête laquelle contient les extensions 10 et les dépressions 11 et qu'il est indépendant du rôle qui lui est dévolu lors de la mise en 'œuvre de l'enceinte ; Cette vis servant de système de fixation est formée :- d'une tige filetée à laquelle est ajoutée, pour faire partie intégrante avec elle, une embase 6 qui a un diamètre supérieur à la tige filetée, - d'une tête qui fait corps avec la tige (A head 7 is provided integral with the shank 4...) et qui est sensiblement plus large que l'embase (shoulder), - d'une tête conique ou aplatie ou relativement aplatie, le dessous de la surface de la tête est muni d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur pour s'étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête (.......extensions which normaly extend flush with the outer edge of the head 7), - la partie de la tête dans laquelle les extensions 10 et les dépressions sont formées est quelque peu plus large (somewhat wider) que l'élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l'élément 6 et au-dessus de celui-ci qui est en réalité le dessous de cette partie de la tête qui contient les éléments 11 et 12 (sic) ; Le problème technique que l'invention se propose de résoudre est de créer une vis à tête et prise d'outil qui puisse être bloquée de manière sûre dans la zone de la tête et qui, même si elle présente une prise d'outil de faible longueur axiale permet le maintien d'une prise sûre de l'outil (page 1 lignes 18 à 21) ; Pour obtenir ce résultat technique, l'invention envisage que la prise d'outil soit une prise externe prévue sur le segment de la tête raccordé au collet du côté de la tige et le filetage est un filetage auto-taraudant, de telle sorte que ces dispositions permettent un maintien sûr de la tête de la vis sur l'outil correspondant car il est prévu un collet à une certaine distance de la portée d'appui de la tête de vis ; il est ainsi possible d'utiliser un outil capable de venir en prise arrière avec la tête de vis et plus précisément avec le collet, cette prise pouvant être maintenue jusqu'au serrage définitif de la vis ; Ainsi la solution apportée au problème posé réside exclusivement dans la structure particulière de la tête de la vis laquelle permet une prise d'outil sur le segment de la tête raccordé au collet ; Que le filetage soit auto-taraudant ne constitue pas une caractéristique essentielle de la revendication dans la mesure où la description spécifie que si le filetage 4, en présence d'une partie de forage 5 est évidemment auto-taraudant, les dispositions selon l'invention peuvent être appliquées à toute espèce de vis qui présente une tige 3 portant un filetage 4, qu'il y ait ou non une partie de forage (page 6 lignes 4 à 7) ; Il résulte de ce qui précède que l'homme du métier, spécialiste des systèmes de fixation par vis et notamment des systèmes mettant en 'œuvre des vis à engagement d'outils masqués trouvera dans le document Corlett US 3 060 785 l'intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée, savoir : a) 'une vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur' (colonne 2 lignes 4 à 5 'le système de fixation comprend une tige filetée'), b) une tête avec une prise d'outil (colonne 2 lignes 17 à 21 'le dessous de la surface de la tête est muni..... d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur 10 pour s'étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête'), c) cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d'appui (12) au moins un collet (6) (colonne 2 lignes 11 à 16 'Le dessus de la tête présente une surface substantiellement ininterrompue lorsqu'elle est vue du dessus, et par exemple, elle peut également être conique comme en 8 et aplatie ou relativement aplatie comme en 9...." et colonne 2 lignes 30 à 33 '....la partie de tête...........est quelque peu plus large que l'élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l'élément 6.....'), d) qui [le collet 6] recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige (colonne 2 lignes 4 à 7 'Le système de fixation comprend une vis munie d'une tige filetée 4 et d'une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase. Cette embase est de préférence d'un diamètre supérieur à celui de la partie filetée. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l'agrandissement 6 et elle est sensiblement plus large que l'agrandissement 6"), e) caractérisée en ce que la prise d'outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige (colonne 2 lignes 17 à 21 'Le dessous de la surface de la tête est muni..........d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur 10 qui s'étendent normalement à ras du bord extérieur de la tête'), et de la revendication 2, savoir : g) vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'à la section (7) est raccordée une partie (13) en forme de disque qui forme la portée d'appui (12) de la tête (2) (colonne 4 lignes 22 à 27 et Revendication 2 : 'Système de fixation inviolable démontable selon la revendication 1 incluant également un membre d'arrêt possédant une diamètre inférieur à celui de la tête et supérieur à celui de la tige afin d'arrêter et d'écarter la tête d'un membre de réception du système de fixation') ; A l'aide de ses connaissances générales lesquelles incluent le filetage auto-taraudant (self-drilling fastener) connu du document US 5 551 818 déposé le 10 décembre 1992 et à partir des informations contenues dans la description du brevet qui évoque que '....le système de fixation est associé à un élément récepteur de système de fixation 1 qui peut être un boulon, un élément structurel ou toute pièce de toute forme tant qu'elle est munie de la perforation ou du trou fileté' et que 'Bien que la vis soit présentée plus ou moins comme une vis d'assemblage, elle peut avoir la forme d'une vis de commande ou d'un autre système de fixation comparable. Dans ce cas, le filetage sera très différent de celui présenté' (colonne 1 ligne 56 à colonne 2 ligne 1), l'homme du métier sera en mesure de parvenir aux résultats de l'invention sans faire lui-même preuve d'activité inventive ; Les revendications 1 et 2 dépourvues d'activité inventive doivent donc être annulées ; Sur les revendication 3 à 13 : La société ATELIERS LR ETANCO conclut à l'annulation des revendications 1 à 12 telles qu'elles ont été admises à l'issue de la procédure de limitation du brevet, omettant toutefois de demander l'annulation de la revendication 13 ; Mais dans la mesure où les revendications 3 à 13 sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive, elles sont toutes dépourvues d'activité inventive ; Conclusions : Le jugement déféré qui a débouté la société ATELIERS LR ETANCO de sa demande de nullité des revendications 1 à 15 du brevet EP 0 975 878 sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes, notamment de dommages intérêts pour procédure abusive : La société ATELIERS LR ETANCO fait grief à la société SFS INTEC HOLDING d'avoir résisté abusivement en dépit de ce qu'elle a admis, selon elle, dans le cadre de la procédure américaine de délivrance de l'homologue de son brevet la pertinence du document Corlett ; Mais le fait de faire valoir ses droits en cause d'appel alors que la décision de première instance lui a été favorable ne saurait constituer une faute de nature à justifier la condamnation de la société SFS INTEC HOLDING à des dommages intérêts pour procédure abusive au profit de la société ATELIERS LR ETANCO ; La société SFS INTEC HOLDING, partie perdante, n'est pas recevable à réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive à la société ATELIERS LR ETANCO ; Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIERS LR ETANCO les frais qu'elle a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel ; La société SFS INTEC HOLDING doit être condamnée à payer à la société ATELIERS LR ETANCO la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; La demande formée par la société SFS INTEC HOLDING au même titre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

, Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, Prononce l'annulation des revendications 1 à 13 de la partie française du brevet EP 0 975 878 de la société SFS INTEC HOLDING, Dit que le présent arrêt sera inscrit au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou à l'initiative de la partie la plus diligente, Déboute la société SFS INTEC HOLDING de toutes ses demandes, Déboute la société ATELIERS LR ETANCO de sa demande de condamnation de la société SFS INTEC HOLDING à des dommages intérêts, Condamne la société SFS INTEC HOLDING à payer à la société ATELIERS LR ETANCO la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SFS INTEC HOLDING aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ce dernier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.