OP21-2010 04/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F N a déposé le 8 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4730255 portant sur le signe verbal ALYZEOS.
Le 5 mai 2021, la société ALIZENT INTERNATIONAL (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL, immatriculée le 24 mars 2000 au registre du commerce et des sociétés ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom commercial ALIZENT.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
A. Sur le fondement de la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL
1) Sur l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL
Aux termes de l’article
L.711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [...] 3° A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
L’article
L.712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [....] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
Ne peut être donc pris en compte les arguments du déposant selon lesquels l’activité proposée sous la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL et énoncée sur l’acte d’opposition par la société opposante est différente de celle indiquée sur l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, qu’également « l’activité attribuée à ALIZENT INTERNATIONAL est en réalité portée par une autre société » et qu’ainsi, cette dernière « n’est pas à l’origine de la demande d’opposition ».
En conséquence, la présente opposition fondée notamment sur la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL est recevable et bien fondée, contrairement aux assertions du déposant.
2) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale
La société opposante fonde également son opposition sur la base de la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL.
Elle fait valoir qu’elle exerce sous cette dénomination sociale les activités suivantes : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l'information ».
Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, qu’elle exerce bien les activités invoquées.
3) Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale
Sur la comparaison des services et activitésSuite à la décision d’opposition n°2021-2015 rendue par l’Institut en date du 2 février 2022 et ayant conclu au rejet partiel de la demande, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Audits en matière d'énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment ».
Comme précédemment relevé, la société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination ALIZENT INTERNATIONAL les activités suivantes : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l'information », à l’appui desquelles elle fournit une argumentation et de la documentation.
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Le déposant conteste quant à lui la comparaison des services et activités en cause.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’ « Audits en matière d'énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée n'apparaissent pas, à l'évidence, identiques ou similaires avec les activités suivantes « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l'information » proposées sous la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL ; à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur identité ou similarité, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi.
A cet égard, il ne saurait suffire pour établir que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques aux activités exercées sous la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL de préciser que « dans la mesure où le déposant développe également des technologies dans le domaine de l’Internet des Objets (IdO/IoT) tel que mentionné dans le libellé de sa demande, l’identité entre les services ainsi désignés par la demande de marque et l’activité de l’opposant est évidente », comme le relève la société opposante ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services et activités alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALYZEOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La dénomination sociale opposée est la suivante : ALIZENT INTERNATIONAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le déposant conteste quant à lui cette comparaison des signes.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause ou visé par les activités exercées sous la dénomination sociale n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la dénomination sociale est constituée de deux éléments verbaux.Visuellement, les termes ALYZEOS et ALIZENT sont de longueur équivalente et ont en commun les lettres AL et ZE, situées dans le même ordre et au même rang, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, malgré leur différence de rythme, les termes ALYZEOS et ALIZENT commencent par les mêmes sonorités successives [a / li / zé].
Intellectuellement, l’opposant fait valoir que les deux signes sont susceptibles de faire « référence aux alizés, ce qui les rapproche d’autant plus ». A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque le déposant, il est peu probable que les consommateurs d’attention et de culture moyennes perçoivent la séquence « ...« Eos » en référence à la déesse grecque de l’Aurore » de sorte que la seule évocation portée par le terme ALYZEOS sera celle d’un alizé.
Les termes ALYZEOS et ALIZENT diffèrent, d’une part, par la substitution de la lettre I par la lettre Y dans le signe contesté ; toutefois, cette différence doit être tempérée en ce qu’elle porte sur des lettres structurées à partir d’une ligne verticale et dont la sonorité est identique.
Ces termes se distinguent, d’autre part, par la substitution des lettres –NT par les lettres –OS dans le signe contesté, différence qui ne concerne toutefois que les deux lettres situées en position finale et qui n’affecte pas la perception forte et immédiate des séquences d’attaque ALYZE et ALIZE.
En outre, si la dénomination sociale se distingue par la présentation particulière de la lettre Z ainsi que par la présence du terme INTERNATIONAL, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations ALYZEOS, constitutive du signe contesté, et ALIZENT, au sein de la dénomination sociale, apparaissent parfaitement distinctives au regard des services et activités en cause.
De plus, ce terme ALIZENT revêt un caractère essentiel dans la dénomination sociale, dès lors que le terme INTERNATIONAL qui le suit apparaît comme faiblement distinctif au regard des activités visées, en ce qu’il est susceptible de renvoyer « à la dimension de la société opposante » comme le précise cette dernière. Le terme INTERNATIONAL n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté ALYZEOS est donc similaire à la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques ainsi que la similarité des produits, des services et des activités désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits, services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, malgré la similarité entre le signe contesté et la dénomination sociale invoquée, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre les services et activités en cause.
B. Sur le fondement du nom commercial ALIZENT
Aux termes de l’article
L.711-3, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment :[...] 4° Un nom commercial (...) dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
L’article
L.712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [....] 4° Un nom commercial (...) dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial.
1) Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale
La société opposante fonde également son opposition sur la base du nom commercial ALIZENT.
A cet égard, selon les articles
L.712-4 et
R.712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société opposante a la possibilité de compléter son opposition dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de deux mois pour former opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations telles que précisées à l'article
R.712-14 dudit code « sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition ». En l’espèce, la société opposante a fourni dans ce délai d’un mois un courrier rectificatif du formulaire d’opposition, précisant que le nom commercial au fondement de la présente procédure était « ALIZENT et non pas ALIZENT INTERNATIONAL ». En conséquence, cette mention a été acceptée par l’Institut, le fondement à prendre en compte aux fins de la présente procédure étant le nom commercial ALIZENT.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle exerce sous ce nom commercial les activités suivantes : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l'information ».
Il ressort de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que le nom commercial ALIZENT n’a pas une portée seulement locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les activités invoquées.
2) Sur le risque de confusion avec le nom commercial
Sur la comparaison des services et des activités
Suite à la décision d’opposition n°2021-2015 rendue par l’Institut en date du 2 février 2022 et ayant conclu au rejet partiel de la demande, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Audits en matière d'énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment ».
Comme précédemment relevé, la société opposante fait valoir une exploitation effective, dont la portée n’est pas seulement locale, de son nom commercial pour les activités suivantes : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l'information », à l’appui de laquelle elle fournit une argumentation et de la documentation.
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement sontidentiques aux activités exercées sous le nom commercial invoqué.
Le déposant conteste quant à lui cette comparaison des services et activités en cause.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, pour les raisons développées et auxquelles il convient de se référer, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom commercial invoqué.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALYZEOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
Le nom commercial opposé est le suivant : ALIZENT.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté ALYZEOS doit être considéré comme similaire au nom commercial ALIZENT.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques ainsi que la similarité des produits, des services et des activités désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits, services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, malgré la similarité entre le signe contesté et le nom commercial invoqué, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre les services et activités en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ALYZEOS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale ALIZENT INTERNATIONAL et le nom commercial ALIZENT.PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.