OPP 22-2187
10/11/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CN ENERGIE (société par actions simplifiée) a déposé le 2 mars 2022, la demande d'enregistrement n° 4 848 509 portant sur le signe verbal CN ENERGIE.
Le 24 mai 2022, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs et fondements suivants :
- la marque verbale de l'Union européenne ENERGY déposée le 30 décembre 2020 et enregistrée sous le n°018365784 laquelle est invoquée sur le fondement d'un risque de confusion ainsi que sur le fondement d'une atteinte à sa renommée ;
- la marque verbale de l'Union européenne ENERGY déposée le 31 août 2000 et régulièrement renouvelée sous le n°001833649 laquelle est invoquée sur le fondement d'un risque de confusion ainsi que sur le fondement d'une atteinte à sa renommée ;
- la marque verbale de l'Union européenne NRJ déposée le 21 mai 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000136150 dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission de propriété, laquelle est invoquée sur le fondement d'un risque de confusion ainsi que sur le fondement d'une atteinte à sa renommée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à
présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
A. Sur le fondement du risque de confusion
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 018365784
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition fondée sur la marque n° 018365784 porte sur les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils et supports pour l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, d'images, de textes, d'informations, de données et codes informatiques; périphériques d'ordinateurs, les cartes à mémoire ou à microprocesseur et les terminaux informatiques, télématiques, multimédias et téléphoniques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet); modems; appareils et instruments audiovisuels; téléviseurs; magnétophones; magnétoscopes; appareils de radio; vidéoprojecteurs; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; supports d'enregistrement numériques; applications mobiles; musique numérique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo; disques compacts (audio-vidéo); fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données téléchargeables en ligne par réseau de télécommunication (Internet); logiciels; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication, de radiomessagerie, de radiotéléphonie et d'enseignement; téléphones y compris téléphones portables; appareils de radiomessagerie; appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments de communications; bloc-notes électroniques; programmes informatiques d'accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; dispositifs Internet (logiciels); équipement pour le traitement de l'information, à savoir de l'écrit, de l'image, de la voix et des données; installations de transmission par satellites, équipements de faisceaux hertziens, multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux; réseaux câblés, réseaux locaux, systèmes de terminaison de lignes de télécommunication; radiotéléphones,
répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques; téléphones cellulaires; relais de téléphonie cellulaire; écouteurs, étuis pour téléphones portables; boîtiers et parties de boîtiers pour téléphones portables; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à interne ; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à internet ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CN ENERGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERGY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun un terme à la prononciation identique à savoir ENERGIE pour le signe contesté / ENERGY pour la marque antérieure, évoquant tous deux l'énergie, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence de l'élément verbal CN en attaque du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, il n'est pas contesté que les dénominations ENERGIE et ENERGY apparaissent distinctives au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ENERGIE présente un caractère manifestement dominant en raison de sa longueur et en ce qu'elle apparaît parfaitement détachable visuellement et
phonétiquement du terme court CN qui la précède et ne forme pas avec lui un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible et perdrait dès lors son caractère prépondérant.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté CN ENERGIE est donc similaire à la marque verbale antérieure ENERGY, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
b) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 001833649
Sur la comparaison des services
L'opposition fondée sur la marque n° 001833649 porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; régie publicitaire ; Diffusion de programmes de radio; transmission électronique de données ou de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations visant à la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, des prestations consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ainsi que des prestations d'intermédiaires permettant de faciliter la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d'une entreprise.
Répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d'audit et de conseils en affaires et des entreprises de souscription d'abonnement pour les premiers ; des agences de publicité pour les seconds).
A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « la publicité est un outil essentiel dans la gestion d'entreprise », ce critère étant trop général pour permettre de justifier d'une similarité entre ces services.
Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERGY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
c) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 000136150
Sur la comparaison des services
L'opposition fondée sur la marque n° 000136150 porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers);
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux », ces services n'ayant pas été considérés comme similaires ou n'ayant pas été comparés aux services invoqués des précédentes marques antérieures.
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Services de télécommunications; diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet; télématique; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques; Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services de « Publicité » de la marque antérieure invoquée pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer.
En conséquence, les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'un élément verbal.
Les signes en présence ont en commun un élément verbal à la prononciation identique, à savoir ENERGIE pour le signe contesté et son équivalent phonétique NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence de l'élément verbal CN en attaque du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer.
Le signe verbal contesté CN ENERGIE est donc similaire à la marque verbale antérieure NRJ, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
d) Sur le caractère distinctif des marques antérieures
Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu'elle verse à l'appui de son opposition, la large connaissance des marques antérieures « dans le secteur de la musique, de la radio, de l'audiovisuel, de la régie publicitaire et du divertissement ».
Il convient de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures pour apprécier plus largement le risque de confusion.
e) Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance des marques antérieures sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités.
En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués des marques antérieures et ce, malgré la similitude des signes et la large connaissance des marques antérieures sur le marché considéré.
A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
B. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée
L'opposition fondée sur l'atteinte à la renommée des marques antérieures n°018365784, n°001833649 et n°000136150 est dirigée à l'encontre des services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; agences de presse; agences d'informations (nouvelles) », ces services n'ayant pas été considérés comme similaires aux services des marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion ou n'ayant pas fait l'objet d'une comparaison au titre du risque de confusion.
Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
a) Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque n°018365784
En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l'Union européenne n°018365784 portant sur le signe verbal ENERGY.
Dans le récapitulatif d'opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils et supports pour l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, d'images, de textes, d'informations, de données et codes informatiques; périphériques d'ordinateurs, les cartes à mémoire ou à microprocesseur et les terminaux informatiques, télématiques, multimédias et téléphoniques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet); modems; appareils et instruments audiovisuels; téléviseurs; magnétophones; magnétoscopes; appareils de radio; vidéoprojecteurs; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; supports d'enregistrement numériques; applications mobiles; musique numérique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo; disques compacts (audio-vidéo); fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données téléchargeables en ligne par réseau de télécommunication (Internet); logiciels; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication, de radiomessagerie, de radiotéléphonie et d'enseignement; téléphones y compris téléphones portables; appareils de radiomessagerie; appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments de communications; bloc-notes électroniques; programmes informatiques d'accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; dispositifs Internet (logiciels); équipement pour le traitement de l'information, à savoir de l'écrit, de l'image, de la voix et des données; installations de transmission par satellites, équipements de faisceaux hertziens, multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux; réseaux câblés, réseaux locaux, systèmes de terminaison de lignes de télécommunication; radiotéléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques; téléphones cellulaires; relais de téléphonie cellulaire; écouteurs, étuis pour téléphones portables; boîtiers et parties de boîtiers pour téléphones portables; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à interne ; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à internet ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « NRJ GROUP est le premier groupe privé de radios digitales en France, avec 30,8 millions d'écoutes actives en moyenne mensuelle ».
La société opposante fait également valoir que « les applications mobiles NRJ GROUP ont enregistré plus de 79 millions de visites en 2021 ».
Elle précise également que « le Label musical a conservé en 2021 sa place de leader en France sur le marché de la compilation et a occupé la place de n°1 pendant 41 semaines en 2021 comptabilisant 28 compilations sous la marque NRJ. NRJ GROUP a également développé une offre de podcasts très élargie au succès indéniable ».
Elle fournit à l'appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci-dessous :
- Pièce n°1 : Extraits des résultats des enquêtes Médiamétrie 126 000 Radio
- Pièce n° 2 : Document de référence de NRJ GROUP de 2021
- Pièce n°3 : Présentation des résultats annuels de 2021 de NRJ GROUP
- Pièce n°5 : Exemples de compilations vendues et communiqués de presse y relatifs
Il ressort clairement de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plupart de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ENERGY a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché de l'Union européenne dans le secteur de la radio et de la musique et, par conséquent, des produits suivants : « appareils et
supports pour l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, d'images, de textes, d'informations, de données et codes informatiques; disques acoustiques; applications mobiles; musique numérique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables; disques compacts (audio-vidéo); fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données téléchargeables en ligne par réseau de télécommunication (Internet) ».
Ainsi la marque antérieure invoquée ENERGY a bien acquis une renommée dans l'Union européenne pour les produits précités.
En revanche, les pièces fournies par la société opposante n'établissent pas une telle renommée en ce qui concerne les produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; périphériques d'ordinateurs, les cartes à mémoire ou à microprocesseur et les terminaux informatiques, télématiques, multimédias et téléphoniques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet); modems; appareils et instruments audiovisuels; téléviseurs; magnétophones; magnétoscopes; appareils de radio; vidéoprojecteurs; supports d'enregistrement magnétiques; supports d'enregistrement numériques; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo; logiciels; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication, de radiomessagerie, de radiotéléphonie et d'enseignement; téléphones y compris téléphones portables; appareils de radiomessagerie; appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments de communications; bloc-notes électroniques; programmes informatiques d'accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; dispositifs Internet (logiciels); équipement pour le traitement de l'information, à savoir de l'écrit, de l'image, de la voix et des données; installations de transmission par satellites, équipements de faisceaux hertziens, multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux; réseaux câblés, réseaux locaux, systèmes de terminaison de lignes de télécommunication; radiotéléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques; téléphones cellulaires; relais de téléphonie cellulaire; écouteurs, étuis pour téléphones portables; boîtiers et parties de boîtiers pour téléphones portables; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à interne ; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs, enceintes connectées permettant une connexion à des bases de données et à internet ».
A cet égard, la société opposante ne fournit aucun document de nature à établir un usage en relation avec ces produits.
En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les produits suivants : « appareils et supports pour l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, d'images, de textes, d'informations, de données et codes informatiques; disques acoustiques; applications mobiles; musique numérique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables; disques compacts (audio-vidéo); fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données téléchargeables en ligne par réseau de télécommunication (Internet) ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CN ENERGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERGY.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public
Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un.
Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et entre les produits et services en cause, la renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif accru et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques.
En l'espèce et comme démontré précédemment, la marque antérieure ENERGY jouit d'une renommée importante dans le domaine de la radio et de la musique.
En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi.
L'établissement d'un tel lien entre les signes implique d'examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits et services concernés.
En l'espèce, l'opposition fondée sur l'atteinte à la marque de renommée antérieure ENERGY est dirigée à l'encontre des services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; agences de presse; agences d'informations (nouvelles) », ces services n'ayant pas été considérés comme similaires aux services des marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion ou n'ayant pas fait l'objet d'une comparaison au titre du risque de confusion.
Tout d'abord, concernant les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; agences de presse; agences d'informations (nouvelles) » la société opposante affirme qu'il existerait un lien entre ces services et les produits pour lesquels elle est renommée et fournit uniquement des liens hypertextes à l'appui de son affirmation. Toutefois, ces liens hypertextes ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils ne présentent aucune garantie quant à leur accès
ou à leur contenu, par principe susceptible d'évolution et ne permettent donc pas d'en apprécier la pertinence.
Dès lors, aucun lien n'a été démontré. En effet, l'établissement d'un tel lien, bien que déclenché par la similitude des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ce que ne parvient pas à démontrer la société opposante.
Enfin, la société opposante ne développe aucune argumentation tenant à démontrer un lien entre le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d'enregistrement contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée de sorte que la société opposante ne permet pas à l'Institut d'établir un lien entre les signes pour les services précités, l'Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, l'opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
b) Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque n°001833649
En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l'Union européenne n°001833649 portant sur le signe verbal ENERGY.
Dans le récapitulatif d'opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des services suivants : « Publicité; régie publicitaire ; Diffusion de programmes de radio ; transmission électronique de données ou de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ».
Comme démontré précédemment, la marque antérieure ENERGY est connue sur le marché dans le secteur de la radio et de la musique et, par conséquent, jouit d'une renommée importante pour les services suivants : « Diffusion de programmes de radio ; transmission électronique de données ou de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ».
Concernant les services de « Publicité ; régie publicitaire », la société opposante indique que « la société NRJ GROUP dispose de filiales, dont l'activité principale est la commercialisation des espaces publicitaires des supports TV, radio et web du groupe en ce inclus, la production de messages, spots, bannières ».
Elle fait également valoir que cette activité de régie publicitaire « jouit d'une renommée très importante auprès des annonceurs. Le groupe NRJ enregistre en 2019 pour le secteur de la radio une progression de ses recettes publicitaires à 714 millions d'euros nets (+ 1.7 %). NRJ GLOBAL qui commercialise les espaces publicitaires des médias du groupe NRJ en France participent grandement à ces résultats avec un chiffre d'affaires en 2020 de 178 millions d'euros ».
Elle fournit à l'appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci-dessous :
- Pièce n°8 : Campagnes publicitaires associant NRJ à des célébrités,
- Pièce n°9 : Extrait du site internet www.societe.com concernant la société NRJ GLOBAL.
Il ressort clairement des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plupart de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ENERGY a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché de l'Union européenne dans le secteur de la publicité et, par conséquent, des services suivants : « Publicité ; régie publicitaire ».
Ainsi la marque antérieure invoquée ENERGY a bien acquis une renommée dans l'Union européenne pour les services précités.
En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les services précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CN ENERGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERGY.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il convient de considérer que la société opposante n'est pas parvenue à établir l'existence d'un lien entre les signes.
c) Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque n°000136150
En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l'Union européenne n°000136150 portant sur le signe verbal NRJ.
Dans le récapitulatif d'opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des services suivants : « Publicité; Services de télécommunications; diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet; télématique; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques; Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission ».
La société opposante indique qu' « en 2021, NRJ est la première radio de France sur les moins de 60 ans, les 13-49 ans, les 25-49 ans, et la femme responsable des achats de moins de 50 ans ».
Elle fait valoir que « NRJ est la radio musicale n°1 sur les réseaux sociaux tels que Facebook, avec 3,2 millions de fans, Twitter, avec 3,4 millions de followers et TikTok avec 600 100 abonnés ».
Elle précise également que « NRJ Group a enchaîné les succès sous la famille des marques NRJ avec le lancement des chaînes de télévision NRJ 12 en 2005 et NRJ HITS en 2008. Les audiences de ces chaînes sont en constante progression et le chiffre d'affaires en 2021 pour la télévision était de 82 millions d'euros».
Elle indique enfin qu' « en 2021, NRJ 12 enregistre une part d'audience annuelle de 1,2 % sur l'ensemble du public ; chaque jour en moyenne plus de 5,6 millions de téléspectateurs regardent NRJ 12. NRJ 12 se positionne 2ème chaîne TNT et 7ème chaîne TV nationale sur Facebook avec 2,0 millions de fans ; 1ère chaîne TNT et 4ème chaîne TV nationale sur Twitter, avec 2,8 millions de followers. De même, NRJ HITS s'affiche toujours comme la chaîne musicale leader avec 5,5 millions de téléspectateurs chaque mois ».
Il ressort clairement des pièces transmises par la société opposante et précédemment listées, que la marque antérieure NRJ a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché de l'Union européenne dans le secteur de la radio, de la musique, des télécommunications et de la publicité et, par conséquent, des services suivants : « Publicité; Services de télécommunications; diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet; télématique; télécommunications de données et de voix notamment communications radiophoniques; Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission ».
Ainsi, la marque antérieure invoquée NRJ a bien acquis une renommée dans l'Union européenne pour les services précités.
En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les services précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CN ENERGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il convient de considérer que la société opposante n'est pas parvenue à établir l'existence d'un lien entre les signes.
C. Conclusion
En conséquence, le signe verbal contesté CN ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produis et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le fondement du risque de confusion.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et
services suivants : « appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la
transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement
d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images;
supports d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones
[smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de
lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes;
Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; optimisation
du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité);
relations publiques; conseils en communication (relations publiques);
Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres
optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques;
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de
données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de
télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de
visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services
précités.