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Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2023, 21/01034

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01034
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :63c8ef55dc5b777c90993169
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 21/01034 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02260 Tribunal judiciaire d'Evreux du 9 février 2021 APPELANTE : Sas SOGEBA CONSTRUCTION RCS d'Evreux n° 518 620 273 [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Sa LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE RCS d'Evreux n° 683 650 345 [Adresse 3] [Localité 1] représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [E] [K], DEBATS : A l'audience publique du 7 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 5 juin 2013, la Sa d'habitations à loyer modéré Le logement familial de l'Eure (LFE) a conclu avec la Sas Sogeba construction, faisant désormais l'objet d'une liquidation amiable, un marché de construction, tous corps d'état, portant sur la construction à [Localité 4] de 70 logements collectifs répartis en deux bâtiments pour un montant total de 5'986'620,63 euros HT, après imputation des avenants 1 du 17 février 2015 et 2 du 20 juillet 2015. La maîtrise d''uvre a été confiée au cabinet d'architecture AACD. Les procès-verbaux de réception ont été signés avec réserves le 5 avril 2016 pour le bâtiment A et le 17 juin 2016 pour le bâtiment B. Les levées des réserves sont intervenues les 30 juin et 16 août 2017. La Sas Sogeba construction a notifié à la société AACD le projet de décompte final le 8 novembre 2016, laquelle l'a notifié à la Sa LFE le 22 décembre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2017, la Sa LFE a contesté ce projet reprochant le défaut de prise en compte des pénalités de retard dans la livraison de l'ouvrage. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2017, la Sas Sogeba construction a mis en demeure la Sa LFE de lui payer la somme de 408'895,99 euros TTC au titre du solde du marché, en vain. Par acte d'huissier du 7 juin 2019, elle a fait assigner la Sa LFE en paiement. Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a': - condamné la Sas Sogeba construction à payer à la Sa LFE la somme de 304'015,89 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté la Sa Sogeba construction de sa demande en paiement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la Sas Sogeba construction à payer à la Sa LFE la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Sogeba construction aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, la Sas Sogeba construction a formé appel du jugement. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la Sas Sogeba construction demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1134 et 1147, 1162, 1152, 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2224 du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions précisément reprises et statuant à nouveau, de': - condamner la Sa LFE à lui payer la somme de 408'892,85 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 7 novembre 2017 avec capitalisation annuelle, - condamner la Sa LFE à lui payer la somme de 18'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes à son encontre, - condamner la Sa LFE aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Nicolas Barrabé, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Sa Sogeba construction rappelle que l'acte d'engagement du programme «'Les jardins d'Isaure'» a été signé par les parties le 5 juin 2013 pour un marché d'un montant de 5'961'016,50 HT concernant l'édification de deux bâtiments'; que l'ordre de service lui a été notifié le 13 novembre 2013'; que la durée contractuelle des travaux avait été fixé à 22 mois, «'ce délai (comprenant) la période de préparation, les travaux proprement dits et les congés, hors intempéries'» soit une date d'achèvement arrêtée au 13 septembre 2015'; que le bâtiment dédié à l'accession à la propriété a été reçu par procès-verbal de réception partielle du 5 avril 2016 avec réserves, le bâtiment dédié à la location le 17 juin 2016, puis par procès-verbal définitif le 14 octobre 2016 à effet du 23 juin 2016'; que les réserves ont été levées selon procès-verbal dressé le 30 juin 2017, daté du 16 août 2017 sans qu'aucun grief ne soit formulé par la Sa LFE au cours du chantier. Elle soutient que le solde du marché s'élève à la somme de 408'892,58 euros, précision étant faite qu'elle n'a pas ajouté la somme de 70'375,14 euros correspondant à des travaux sous-traités aux sociétés Technichauff et Pimont, même si la Sa LFE ne justifie pas avoir payés ces travaux': le marché de base et les avenants 1 et 2 s'élevaient à la somme de 5'986'620,63 euros HT soit 7'183'944,76 euros TTC, et les règlements effectués par la Sa LFE à la somme de 6'704'676,17 euros dont 2'677'618,46 euros payés directement aux sous-traitants soit un solde de 479'268,59 euros TTC dont il y a lieu de déduire les créances ci-dessus évoquées à hauteur de 70'375,14 euros soit un impayé de 408'892,85 euros TTC. S'agissant des intérêts moratoires, elle renvoie aux articles 20.8 de la norme NF P 03-001 de 2000 et 3 du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières relatifs au taux pratiqué majoré. La décision entreprise a admis la pertinence de ce décompte et n'est pas contesté de ce chef. En revanche, elle fait valoir que pour déduire différentes sommes au titre des pénalités de retard qui lui sont imputées, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qu'il revient à la Sa LFE de rapporter la preuve du retard de chantier qui lui incomberait et de justifier du quantum appliqué'; que le jugement doit être réformé en ce qu'il retient des pénalités à hauteur de 722'908,34 euros à son encontre'; qu'en réalité, quatre causes majeures expliquent la différence entre la date contractuelle d'achèvement des travaux et la date réelle d'achèvement par ses soins': - le retard important ou l'absence de fourniture par la Sa LFE des procès-verbaux des concessionnaires (gaz, électricité, eau, téléphone) justifiant la neutralisation des réseaux, - une erreur d'implantation du terrain d'assiette du projet par le géomètre-expert de la Sa LFE, - un retard très important de la Sa LFE dans la résolution, avec un propriétaire voisin du chantier, la Sci Passy invest, de la question d'un empiètement d'une gouttière débordant sur le terrain d'assiette empêchant la réalisation des élévations de l'un des bâtiments à construire, - des intempéries fixées par l'architecte et maître d''uvre du projet, la société AACD, à 31 jours calendaires au-delà des 22 mois compris dans le délai contractuel. Elle évoque aussi le retard causé par la défaillance de sous-traitants. Elle conteste la fin de non-recevoir tenant à la prescription partielle faisant obstacle à la réduction des pénalités de retard. Elle rétorque à la Sa LFE quant à la confusion que celle-ci tente de créer avec la déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) en rappelant que ce document ne renseigne pas sur les tracés des réseaux internes, à partir des points de raccordement aux réseaux publics'; elle revient sur les conditions strictes d'application du plan de retrait prévu pour le désamiantage d'un bâtiment, de démolition qui ne pouvaient commencer avant le dépôt de ce plan en janvier 2014, et les conséquences de l'erreur sur le plan d'implantation commise par l'architecte, le retard pris dans la mise à jour des plans provoquée par cette erreur. Les indemnités de retard sont en toutes hypothèses excessives et doivent être limitées, les éléments soulevés ne visant qu'à éviter tout paiement par la Sa LFE de sa dette. Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2021, la Sa LFE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, juger irrecevable et mal fondée la Sa Sogeba construction en sa demande de réduction de pénalités de retard fondées sur l'article 1152 ancien du code civil, condamner la Sa Sogeba construction à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique qu'il revenait à la Sa Sogeba construction et non au maître d'ouvrage de solliciter la neutralisation des réseaux des concessionnaires des bâtiments à démolir à l'origine d'un retard de 92 jours tel qu'allégué, ce qu'elle aurait dû faire dans les huit jours de l'évènement justificatif ; que les jours d'arrêt ou de ralentissement auraient dû être portés chaque semaine sur le compte-rendu de chantier'; que la société de construction aurait dû d'autant plus agir que la demande de neutralisation des réseaux dépendait d'une déclaration qu'elle devait adresser aux concessionnaires'; qu'il convient de se référer aux dispositions contractuelles. Elle avance qu'aucune démarche n'a été initiée également par la société de construction quant au retard prétendu lié à la question de l'implantation de l'immeuble sur la voie publique'; qu'en réalité, l'entreprise ne démontre pas l'erreur de l'architecte, la Sa Sogeba construction ayant en outre la faculté de faire intervenir son propre géomètre-expert'; que cette dernière ne met en évidence que ses propres carences, notamment dans la transmission du rapport d'implantation du géomètre-expert qui devait être transmis dans le mois et ne l'a été que quatre mois plus tard le 15 avril 2014. Elle ne conteste pas qu'en cours d'exécution des travaux, il s'est avéré que la gouttière de l'immeuble voisin débordait sur son assiette foncière'; que toutefois, en raison des ses obligations contractuelles dans la fourniture des plans, la Sa Sogeba construction devait percevoir rapidement la difficulté et en avertir le maître d'ouvrage'; que cette dernière est donc fautive et ne peut invoquer à son bénéfice le délai de traitement de la difficulté par voie transactionnelle. Elle ajoute que les jours d'intempéries ont déjà été intégrés forfaitairement au délai global d'exécution à raison de 20 jours ouvrables par an soit 38 jours ouvrables pour une durée contractuelle de 22 mois'; que l'argument de la Sa Sogeba construction ne peut prospérer. Le retard imputé par la Sa Sogeba construction en raison de la défaillance de ses sous-traitants est inopérant. Elle souligne que la demande de réduction des pénalités de retard pour les voir réduites à 1 euro est formée pour la première fois en appel'; qu'elle est partiellement prescrite puisque les travaux ont pris fin en avril 2016 et qu'en application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, les prétentions exprimées le 8 juin 2021, visant les pénalités liquidées à la réception de l'ouvrage, sont atteintes de prescription à compter d'avril 2021. La société de construction ne démontre pas par ailleurs de caractère excessif de ces pénalités, de simples allégations étant insuffisantes à ce titre. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022.

MOTIFS

L'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Sur la créance de la Sa Sogeba construction En cause d'appel, les parties ne discutent plus le solde du marché dû par la Sa LFE à hauteur de 408'892,85 euros TTC. L'appelante réclame les intérêts majorés, tels que prévus au marché, applicables à la créance et non retenus par le premier juge en raison de la compensation défavorable à la Sa Sogeba construction opérée. Elle vise l'article 20.8 de la norme NF P 03-001 dans sa version de 2000 auquel renvoie l'article 3 «'pièces contractuelles'» du titre 2 du cahier des clauses administratives particulières selon lequel': «'Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points'». La demande porte sur ces intérêts à taux majoré à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017, avec capitalisation annuelle au visa de l'article 1154 du code civil. Selon ce texte, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La Sa LFE n'émet aucune contestation sur ce point en cause d'appel, ni quant aux dispositions contractuelles applicables, ni quant à leurs modalités de calcul, le maître de l'ouvrage ayant reçu la mise en demeure versée au dossier de l'appelante et point de départ des intérêts dus. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a appliqué la compensation et fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement sans tenir compte de cette créance d'intérêts du constructeur. La créance de la Sa Sogeba construction à l'encontre de la Sa LFE s'élève donc à la somme de 408'892,85 euros TTC avec les intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017, les intérêts étant capitalisés par année. Sur les pénalités de retard L'article 8.4.1 (page 44) du cahier des clauses administratives particulières, signé par les parties, relatives aux pénalités de retard dans l'exécution dispose que' «'Si les réceptions ne sont pas prononcées dans les délais contractuels globaux et partiels prévus au C.C.A.P. Titre I, l'entrepreneur doit, à titre de pénalité applicable immédiatement, et sans préjudice de plus amples dommages-intérêts éventuels, et sans qu'il soit besoin d'une mise ne demeure préalable, payer au maître de l'ouvrage une somme dont le montant est fixé forfaitairement à UN DEUX MILLIEME du montant du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne les réceptions des travaux. Le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné. Le montant global du marché s'entend comme la somme totale des marchés de travaux tous corps d'états confondus contribuant à la réalisation de l'ouvrage. En cas de délais partiels, les pénalités sont fixées sur les montants partiels des travaux correspondants.'» - Sur le montant réclamé Selon décompte versé au dossier repris dans ses conclusions, la Sa LFE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu à son profit, une créance de 722'908,34 euros sur la base d'un marché de 5'986'620,63 euros HT': - 206 jours concernant le bâtiment A réservé à l'accession à la propriété (14 septembre 2015-5 avril 2016) soit un montant de 316'690,40 euros, soit une indemnité de 1 537,33 euros par jour, - 279 jours concernant le bâtiment B réservé à la location (14 septembre 2015-17 juin 2016) soit un montant de 406'217,94 euros, soit une indemnité quotidienne de 1'455,98 euros. Suivant le marché, le calcul aboutit à une indemnité par jour de retard de 2'993,31 euros telle que l'a rappelée le premier juge. La demande formée par la Sa LFE, bien qu'inexpliquée en ses modalités arithmétiques, est moindre au regard des taux appliqués. En outre, la Sa LFE demande la confirmation du jugement et accepte dès lors le jugement en ce qu'il a fixé les intérêts dus au taux légal à compter de la signification de la décision. - Sur la charge de la preuve La Sa Sogeba construction reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer son absence de responsabilité dans les retards alors qu'il reviendrait au maître de l'ouvrage d'établir l'existence du retard. L'obligation d'exécuter les travaux dans le délai contractuel est une obligation de résultat à laquelle doit se soumettre le constructeur sauf à s'exonérer de ses obligations en cas de force majeure ou de cas fortuit et dans le respect des dispositions contractuelles. - Sur les dispositions contractuelles L'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières Titre I précise que le délai global d'exécution et de livraison est fixé à «'19 mois (y compris période de préparation et congés et hors intempéries). Le délai de préparation et d'installation du chantier est de 1 mois ». Le compte-rendu de chantier du 17 décembre 2013 rappelle clairement que la date contractuelle de démarrage est fixée au 12 novembre 2013, date de l'ordre de service'; que la période de préparation du chantier est de huit semaines à partir de la communication des ordres de service et que la durée prévisionnelle des travaux est de '22 mois (y compris période de préparation et congés, non compris intempéries). La date d'achèvement est fixée au 12 septembre 2015. L'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières Titre II rappelle que le délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux'; il expose que': - à défaut de précision dans le CCAP Titre I, les périodes d'arrêt pour intempéries sont comptées forfaitairement à 20 jours par an'; - toute modification de l'un quelconque des délais du marché doit faire l'objet d'un avenant'; d'une façon générale, les jours d'arrêt ou de ralentissement du chantier quelle qu'en soit la cause, doivent être consignés chaque semaine sur le compte-rendu de chantier, faute de quoi ils ne sont pas pris en compte pour l'examen éventuel d'une prolongation. En outre, l'entrepreneur doit faire connaître dans les HUIT JOURS et par écrit au pilote et au maître d''uvre, avec copie au maître de l'ouvrage, tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues dans le calendrier détaillé. - le délai d'exécution ne peut être prolongé que si le maître d''uvre reconnaît que les arrêts ou ralentissements dûment constatés et signalés, comme il est dit ci-dessus, résultent d'intempéries ou de cas de force majeure (notamment intempéries exceptionnelles). Ces intempéries ne sont prises en compte qu'à la double condition qu'elles aient réellement arrêté ou retardé l'avance du chantier et qu'elles aient été reconnues par la caisse des intempéries du bâtiment. Pour rapporter la preuve de retards imputables aux tiers, la Sa Sogeba construction produit exclusivement, au titre des pièces émises en cours de chantier, 14 comptes-rendus de réunions hebdomadaires de chantier entre le 17 décembre 2013 et le 16 mars 2016, une lettre adressée au maître de l'ouvrage et le protocole d'accord signé entre la Sa LFE et la société propriétaire du bien voisin, la Sci Pacy invest. Ces documents démontrent l'absence de mise en 'uvre de la procédure définie dans le marché afin de permettre la reconnaissance de retards légitimes exonérant de toute responsabilité la Sa Sogeba construction. En premier lieu, elle n'a pas proposé, au maître de l'ouvrage ou au maître d''uvre, la signature d'un avenant pour tenir compte de l'évolution des travaux. Dans le cadre des réunions de chantier, elle n'a pas recherché et obtenu une définition des jours de retards qui pourraient être déduits du compte à faire en raison de leur imputation aux tiers et à la force majeure. Elle n'a pas adressé de correspondance comprenant des explications justifiant un décompte de jours de retard. En ne se référant pas aux dispositions contractuelles, la Sa Sogeba construction s'est exposée aux risques supportés alors même qu'elle ne pouvait pas ignorer l'absence de plafonnement des pénalités de retard. Les lettres de l'architecte évoquant la qualité de son travail et son choix de ne pas appliquer les pénalités de retard compte tenu des conditions d'exécution du chantier n'engagent que ce cabinet et non le maître de l'ouvrage, les intérêts en présence étant en outre manifestement divergents. En conséquence, les pénalités de retard réclamées sont, en leur principe et leur montant, dues. Les documents produits peuvent révéler néanmoins des faits venant au soutien de la Sa Sogeba construction et pouvant être opposés au maître de l'ouvrage. . la reconnaissance de jours de retard liés aux intempéries Il convient d'observer que dans la rédaction des pièces marchés si le Titre II des clauses particulières indique que «'les périodes d'arrêt pour intempéries sont comptées forfaitairement à 20 jours par an,'» il est précisé que c'est «'à défaut de précision dans le CCAP Titre I.'». L'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières Titre I et l'avenant ultérieur visent clairement des délais «'hors intempéries'». Cette précision contredit l'application envisagée d'un forfait. Dans le compte-rendu du 16 mars 2016, le maître d''uvre admet expressément 22 jours d'intempéries entre le 6 août 2014 et le 5 mai 2015. Pour présenter ce décompte sur deux années lors de la réunion contradictoire avec les entreprises, il en a vérifié la pertinence au regard de leurs conséquences sur le chantier et l'applicabilité au marché en cours. Il engage sa responsabilité à ce titre. En l'absence de précisions, le compte de 31 jours calendaires ne sera pas retenu, seuls étant déduits 22 jours sur chacun des bâtiments. . le retard lié à la transaction signée par la Sa LFE Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La Sa Sogeba construction rapporte la preuve de l'impossibilité d'avancer dans l'exécution des travaux sur le bâtiment A en raison de la négociation nécessaire entre la Sa LFE et son voisin pour prendre accord sur le sort d'une gouttière surplombant sa propriété sur une longueur de plus de dix mètres. Le problème a été acté dans le compte-rendu du 25 novembre 2014 avec l'annonce d'un rendez-vous le lendemain entre les propriétaires et le maître d''uvre. La Sa Sogeba construction a exposé les difficultés persistantes et l'état d'avancement du bâtiment par des photographies comprises dans la lettre du 10 décembre 2014 à laquelle la Sa LFE n'a pas répondu. Le 6 janvier 2015, le compte-rendu de réunion porte sous la validation du maître d''uvre la mention selon laquelle l'entreprise ne peut couler le plancher supérieur, ni les voiles dans la zone. Le protocole non daté sera communiqué le 7 janvier 2015. La Sa LFE ne peut imputer la responsabilité de ce retard à la Sa Sogeba construction alors qu'elle était assistée d'un maître d''uvre et avisée de la difficulté et qu'elle n'a justifié que tardivement de l'accord intervenu. La lettre de l'entreprise était particulièrement précise sur les incidences de ce défaut d'accord pris avec la société voisine. S'agissant du bâtiment A, 44 jours calendaires seront décomptés du 25 novembre 2014 au 7 janvier 2015. Quant aux autres retards discutés, si les comptes-rendus évoquent différentes tâches devant être exécutées par les acteurs concernés par la démolition et la construction des ouvrages, le dossier de la Sa Sogeba construction ne permet pas de les retenir en l'absence d'éléments contractuels ou factuels probants. En conséquence, la Sa Sogeba construction doit au titre des pénalités de retard, par infirmation du jugement entrepris': - 206 jours ' 66 jours concernant le bâtiment A réservé à l'accession à la propriété soit 140 jours x 1 537,33 euros = 215'226,20 euros - 279 jours ' 22 jours concernant le bâtiment B réservé à la location soit 257 x 1'455,98 euros = 374'186,86 euros et un total de 589'413,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et par infirmation de la décision. Sur la réduction des pénalités dues L'article 1152 ancien du code civil devenu l'article 1235-1 du dit code dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. La Sa LFE soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en réduction des pénalités de retard en raison de la prescription, les prétentions étant formées en cause d'appel pour la première fois. Toutefois, elle n'a sollicité le paiement de cette indemnisation que de façon reconventionnelle, après assignation délivrée le 7 juin 2019. La prescription de la demande de la Sa Sogeba construction n'est pas acquise. La Sa Sogeba construction fait valoir que la Sa LFE n'a supporté aucun préjudice en raison de son retard mais ne développe pas d'argumentation économique et financière pour démontrer le caractère excessif de l'indemnisation. La somme due représente moins de 10 % du marché total. La demande est rejetée. Les créances réciproques entre la Sa Sogeba construction et la Sa LFE sont'certaines, liquides et exigibles.'Compte tenu des comptes d'intérêts à faire pour chacune des créances, la compensation est ordonnée à charge pour les parties de procéder au calcul des sommes dues. Sur les frais de procédure La décision de première instance n'appelle pas de critiques. Compte tenu de la décision prise, les parties supporteront les dépens par elle engagés en cause d'appel. Dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sa Sogeba construction à payer à la Sa Logement familial de l'Eure la somme de 3'500 euros et aux dépens, Et statuant à nouveau, Condamne la Sa Logement familial de l'Eure à payer à la Sa Sogeba construction la somme de 408'892,85 euros avec les intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017, les intérêts dus par année étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, Condamne la Sa Sogeba construction à payer à la Sa Logement familial de l'Eure la somme de 589'413,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris, Ordonne la compensation des créances entre la Sa Logement familial de l'Eure et la Sa Sogeba construction, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne chacune des parties à supporter les dépens d'appel par elle engagés. Le greffier, La présidente de chambre,

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