Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) 14 février 2005
Cour de cassation 13 juillet 2006

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juillet 2006, 05-14473

Mots clés préjudice · recours · pourvoi · société · principal · indemnité · condamnation · préjudice d'agrément · actes · gêne · organismes · sociaux · victime · assurances · sanction

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-14473
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 14 février 2005
Président : Président : Mme FAVRE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) 14 février 2005
Cour de cassation 13 juillet 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule de la société Loc-Action, assuré auprès de la société Winterthur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelle du Mans assurances IARD, et conduit par M. X..., est entré en collision avec la motocyclette pilotée par M. Y... ; que celui-ci, blessé dans cet accident, a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans les postes de préjudice soumis à recours, le dommage résultant pour lui de la gêne dans les actes de la vie courante, et en conséquence fixé à une certaine somme le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, alors, selon le moyen, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites des indemnités qui réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que sont exclues du recours, en dehors des indemnités réparant le pretium doloris et le préjudice esthétique, les indemnités réparant le préjudice d'agrément sachant que le préjudice d'agrément s'entend du préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu une indemnité de 10 000 euros à raison de la gêne dans les actes de la vie courante engendrant l'obligation pour la victime de se soumettre à de nombreux examens et actes médicaux et chirurgicaux et la difficulté qu'elle éprouve pour se déplacer ou pour monter et descendre les escaliers ; que cette indemnité couvrait au moins pour partie un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en l'incluant en totalité dans l'assiette du recours, les juges du fond ont violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient d'indemniser, comme préjudice soumis au recours des organismes sociaux, la gêne dans les actes de la vie courante pendant la durée de l'incapacité temporaire totale entraînée par l'obligation de se soumettre à de nombreux examens et actes médicaux et chirurgicaux et l'extrême difficulté de la victime à se déplacer ou à monter et descendre les escaliers ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que le préjudice, lié à la gêne dans les activités habituelles de la vie courante, constituait un préjudice soumis à recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le premier moyen

du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque l'offre, qui aux termes du premier doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, lorsqu'elle s'applique à l'indemnité allouée par le juge a pour assiette la totalité de celle-ci, avant imputation de la créance des organismes sociaux ;

Qu'en excluant de cette assiette les sommes avancées par les organismes sociaux, et en ne précisant pas que la condamnation au paiement des intérêts au taux majoré devait courir jusqu'au jour où la Mutuelle du Mans avait fait une offre d'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de l'assureur aux intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... d'une part, de M. X..., de la société Loc-Action et des Mutuelles du Mans assurances IARD d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.