Vu le recours, enregistré le 23 février 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-94 du 15 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à déclarer non avenue l'ordonnance n° 11-7 du 4 janvier 2011 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Stéphane X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen ;
2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 11-7 du 4 janvier 2011 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen le 4 janvier 2011 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que
le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de l'ordonnance du 15 février 2011 du président du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2011 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater, notamment, les conditions matérielles d'incarcération de M. X au centre de détention de Caen ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article
R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles
R. 832-2 et
R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'aux termes de l'article
R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant qu'il est constant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a prescrit, par une ordonnance rendue le 4 janvier 2011, un constat sur les conditions matérielles d'incarcération de M. X au centre de détention de Caen ; que, cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors qu'à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre, par l'ordonnance attaquée du 15 février 2011, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
Considérant que M. X, incarcéré depuis le 18 mars 2010 au centre de détention de Caen, a occupé successivement trois cellules, la première n° A 23 pour la période du 18 mars au 6 avril 1010, la deuxième B 265 du 6 avril au 10 mai 2010 et la troisième B 16, renumérotée B 53, depuis le 10 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que des cellules identiques à celles occupées par M. X ont été expertisées, l'expert ayant relevé de manière précise les éléments matériels qu'a souhaité voir constatés l'intéressé dans sa demande du 4 janvier 2011 ; qu'ainsi la demande de constat présentée par M. X à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance du 4 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ne présentait pas de caractère utile au sens de l'article
R. 531-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, que l'ordonnance du 4 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Caen soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 11-94 du président du tribunal administratif de Caen du 15 février 2011 est annulée.
Article 2 : La tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise.
Article 3 : L'ordonnance n° 11-7 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 4 janvier 2011 est déclarée non avenue.
Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions de l'intéressé présentées en appel au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Stéphane X.
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N° 11NT00650 2
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