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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 2015, 14-14.597

Mots clés
société • banque • contrat • nantissement • prêt • redressement • remboursement • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juin 2015
Cour d'appel de Bordeaux
29 janvier 2014

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Couach, fabricant de bateaux de plaisance, a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 2009 ; que la société Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré une créance au titre du remboursement d'un prêt affecté à la fabrication d'un moule de navire, garantie par le nantissement de celui-ci ; que, par jugement du 17 juin 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Chantier naval Couach (la société CNC) ; que le juge-commissaire a ordonné l'attribution judiciaire du moule à la banque ; que la société cessionnaire ayant refusé de restituer le moule, la banque l'a assignée en responsabilité ; que la société CNC ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 juillet 2012, la banque a déclaré sa créance indemnitaire au passif de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque en fixation de sa créance, l'arrêt, après avoir relevé que la société CNC avait clairement indiqué dans son offre de reprise qu'elle s'engageait à reprendre les en-cours de fabrication de navires, parmi lesquels figurait l'achèvement d'un bateau de 50 mètres libre de tout contrat client à la date du 14 avril 2009 et pour lequel le moule de 50 mètres était encore nécessaire, retient que cette proposition, homologuée par le jugement arrêtant le plan de cession, conduit à ce que le moule, bien que nanti au profit de la banque, soit laissé sans contrepartie financière à la disposition de la société cessionnaire un temps suffisant pour permettre l'achèvement de la fabrication de la coque en cours « d'infusion » au moment de l'entrée en jouissance des actifs cédés ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'offre de reprise de la société CNC du 14 avril 2009, complétée par l'avenant du 15 mai suivant, excluait expressément de la cession des actifs le moule litigieux aux motifs qu'il présentait des défauts techniques et qu'il serait moins coûteux d'en faire un nouveau, correspondant aux spécifications souhaitées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre, dont il ne résultait pas la possibilité pour le cessionnaire de conserver l'ancien moule pour les besoins d'une construction navale en cours, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Chantier naval Couach aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en fixation de sa créance formées contre la société Chantier Naval Couach, AUX MOTIFS QUE «le présent litige renvoie à la mise en oeuvre exclusive des dispositions de l'article 1382 du code civile relatif à la responsabilité délictuelle ; que selon cet article, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'il appartient donc en ce cas à celui qui l'invoque, en l'espèce la SA LYONNAISE DE BANQUE de caractériser non seulement l'existence d'une ou plusieurs fautes, mais encore l'existence d'un ou plusieurs dommages résultant directement du comportement fautif ; qu'un rappel de la chronologie des faits s'impose ; que par jugement en date du 17 juin 2009, le Tribunat de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession de la société COUACH SA au profit de la société CHANTIER NAVAL CNC repreneur ; que par jugement du même jour, le Tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COUACH SA sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 1er avril 2009 ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la SA LYONNAISEDE DE BANQUE avait déclaré une créance privilégiée à titre nantie le 22 avril 2009 pour 3 029 263,98 € au passif de la société COUACH ; que cette créance correspondait au solde restant dû sur un prêt d'un montant en capital de 3 500 000 € au taux de 5,01% l'an affecté à la fabrication de moules destinés à la construction de navire de 50 mètres ; que le prêt faisait l'objet d'une garantie mobilière à savoir le nantissement du matériel en l'espèce le moule fabriqué par la société COUACH pour ce type de navire ; que le 28 juillet 2009, la SA BANQUE LYONNAISE saisissait le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société COUACH d'une demande d'attribution judiciaire du gage, en l'espèce le moule de 50 mètres sur le fondement de l'article L 642-20-1 du code de commerce ; qu'en effet cet actif comme le contrat support ne faisait pas partie des éléments d'actifs repris par le cessionnaire ; que dans ces conditions, le juge commissaire par ordonnance en date du 21 octobre 2009 ordonnait la restitution du moule nanti à la SA LYONNAISE DE BANQUE en paiement de sa créance ; que la Cour constate à ce stade que, dans sa proposition de reprise, le repreneur la SAS CHANTIER NAVAL CNC en date du 14 avril 2009, exclut expressément en page 13 dans la rubrique "autres éléments corporels" la reprise du contrat portant sur le moule de 50 mètres, au centre du présent litige ; que ce refus de reprendre ce moule sera réitéré dans un "Avenant à la proposition de reprise" déposé le 15 mai 2009 entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que pour autant, la SAS CHANTIER NAVAL CNC a très clairement indiqué dans son offre de reprise qu'elle s'engageait à reprendre les en-cours de fabrication de navires, parmi lesquels figurait l'achèvement d'un bateau de 50 mètres (yacht 5002) libre de tout contrat client à la date du 14 avril 2009 et pour lequel le moule de 50 mètres était encore nécessaire ; que cette proposition une fois entérinée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux dans sa décision du 17 juin 2009 aujourd'hui définitive arrêtant un plan de cession au profit de la SAS CHANTIER NAVAL CNC conduisait à ce que le moule de 50 mètres bien que nanti au profit de la Lyonnaise de Banque, créancière de la SA COUACH devait être laissé sans aucune contrepartie financière à la disposition de la société cessionnaire un temps suffisant pour permettre l'achèvement de la fabrication de la coque en cours "d'infusion" au moment de l'entrée en jouissance ; que cette situation était d'autant plus complexe que la commande de ce navire de 50 mètres avait fait l'objet d'une annulation de commande pendant la période de redressement judiciaire (décembre 2008) et que le repreneur se devait donc de retrouver un client avant d'envisager la poursuite de la fabrication ; que cette situation était parfaitement connue de la société intimée laquelle informée suite au dépôt du greffe de la juridiction commerciale de l'offre de reprise de la SAS CHANTIER NAVAL CNC de l'absence de reprise du bien financé, avait toute latitude pour faire connaitre soit directement soit par l'intermédiaire du représentant des créanciers avant l'audience statuant sur la proposition de cession ses observations et réserves sur cette situation ; que la Cour constate qu'aucune observation, voire réserve n'a été formulée à ce stade de la procédure par la SA LYONNAISE DE BANQUE qui aurait pu se manifester auprès du repreneur, des organes de la procédure comme du Tribunal de commerce pour tenter de négocier des modalités d'indemnisation pour l'utilisation par le cessionnaire du moule nanti pour la durée de son immobilisation ; qu'en tant que professionnel averti en matière de financement d'entreprise et familier des procédures collectives, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait ignorer que cette situation serait potentiellement génératrice de difficultés juridiques faute d'avoir prévu un terme précis pour la restitution du moule ainsi que le versement d'une contrepartie financière pour l'utilisation dudit moule ; qu'en effet, il était acquis qu'il serait particulièrement difficile de pouvoir concilier les droits du créancier nés de la mise en oeuvre de la procédure d'attribution judiciaire d'un bien gagé avec les engagements actés par jugement du repreneur vis à vis de la juridiction commerciale ; que cela est d'autant plus vrai qu'au 19 février 2010 (pièce N° 9 dossier de t'intimé), le moule de 50 mètres était encore indisponible du fait de l'état d'avancement de la fabrication retardée non pas du fait de la société COUACH CNC mais des suites de l'annulation de la commande Intervenue en décembre 2008, avant l'adoption du plan de cession ; que du reste, le repreneur a bénéficié le 6 avril 2010 par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bordeaux d'un délai supplémentaire de 6 mois pour pouvoir libérer le moule ; que cette ordonnance contestée en appel par la SA LYONNAISE DE BANQUE a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 22 septembre 2011 ; que ce délai de grâce obtenue judiciairement témoigne de l'absence de toute attitude dolosive ou fautive du repreneur ; qu'au mois de juin 2011, la société repreneur a pu terminer la construction de la coque infusée dans le moule, rendant techniquement possible sa restitution à la SA LYONNAISE DE BANQUE ; que la Cour ne manquera pas d'observer qu'à compter de cette date, la société COUACH CNC puis la nouvelle direction mise en place à la suite de la prise de contrôle par le groupe NEPTEAM ( pièce n° 13 et "17) ont demandé à la SA LYONNAISE DE BANQUE SA de reprendre le moule et ce, sans réaction de sa part en dehors de l'action en responsabilité délictuelle objet du présent litige ; que la SA LYONNAISE DE BANQUE a manifestement renoncé à revendiquer l'attribution judiciaire de son gage comme en témoigne, d'une part, l'absence de revendication du moule sur le fondement des dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce dans le cadre de la nouvelle procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2012 et, d'autre part, sa déclaration de créance du 3 octobre 2012 à titre chirographaire au titre de la présente instance ; que de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que, contrairement aux affirmations des premiers juges, il n'est pas démontré que le repreneur ait agi en fraude de son offre ou en fraude des droits de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une ou plusieurs fautes de l'appelante dans la non restitution du moule objet du présent litige à la SA LYONNAISE DE BANQUE ; que le retard pris pour la restitution du moule est exclusivement dû aux difficultés de commercialisation du navire de 50 mètres, déjà prises en compte lors de l'adoption du plan de cession et non imputables à la société COUACH CNC» ; ALORS D'UNE PART QUE le juges du fond ne peuvent méconnaître les termes et le sens des actes sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour nier la faute commise par la société cessionnaire, l'arrêt retient que « la proposition de reprise entérinée par le jugement du 17 juin 2009 arrêtant le plan de cession conduisait à ce que le moule de 50 mètres, bien que nanti au profit de la banque devait être laissé sans aucune contrepartie financière à la disposition du cessionnaire au temps suffisant pour permettre l'achèvement de la fabrication de la coque en cours d'infusion au moment de l'entrée en jouissance » ; qu'en statuant de la sorte quand l'offre du 14 avril 2009 complétée par un avenant du 15 mai 2009, excluait le moule litigieux du périmètre de la reprise « en raison de ses défauts techniques » et précisait « qu'il était moins coûteux de faire un nouveau moule qui comprendra toutes les spécifications techniques » et, partant, ne faisait aucune référence à une quelconque nécessité d'utiliser et de conserver ce moule le temps d'achever la construction d'un navire de 50 mètres, la cour d'appel qui a dénaturé l'offre du 14 avril 2009, ainsi que son avenant du 15 mai 2009, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement du 17 juin 2009 arrêtant le plan de cession de la société Couach ne mentionne aucune mise à disposition temporaire du moule litigieux, lequel ne figure pas dans le périmètre des actifs repris par la société Chantier Naval Couach ; qu'en affirmant néanmoins que la proposition du cessionnaire, entérinée par le jugement d'arrêté de plan « conduisait à ce que le moule de 50 mètres devait être laissé sans aucune contrepartie financière à la disposition de la société cessionnaire un temps suffisant pour permettre l'achèvement de la fabrication de la coque », la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 17 juin 2009, a, derechef, violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour nier la faute commise par la société cessionnaire l'arrêt retient péremptoirement que la banque nantie était parfaitement informée du fait que « la commande de ce navire de 50 mètres avait été annulée en décembre 2008¿ pendant la période de redressement judiciaire et que le repreneur se devait de retrouver un client avant d'envisager la poursuite de la fabrication » ; qu'en statuant de la sorte quand dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 2013 la société Chantier Naval Couach avait elle-même affirmé que « c'est une fois la cession réalisée (qu'elle) a constaté la présence du moule et de la coque en construction infusée dans ce dernier sur le chantier naval repris » (conclusions p 6 § 12) et que « c'est à la suite du jugement d'arrêté du plan de cession que l'impossibilité technique de procéder à l'enlèvement immédiat du moule s'est relevée et a été confirmée par expertise » (conclusions p 19 § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en fixation de sa créance formées contre la société Chantier Naval Couach, AUX MOTIFS QUE «le présent litige renvoie à la mise en oeuvre exclusive des dispositions de l'article 1382 du code civile relatif à la responsabilité délictuelle ; que selon cet article, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'il appartient donc en ce cas à celui qui l'invoque, en l'espèce la SA LYONNAISE DE BANQUE de caractériser non seulement l'existence d'une ou plusieurs fautes, mais encore l'existence d'un ou plusieurs dommages résultant directement du comportement fautif ; qu'un rappel de la chronologie des faits s'impose ; que par jugement en date du 17 juin 2009, le Tribunat de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession de la société COUACH SA au profit de la société CHANTIER NAVAL CNC repreneur ; que par jugement du même jour, le Tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COUACH SA sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 1er avril 2009 ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la SA LYONNAISEDE DE BANQUE avait déclaré une créance privilégiée à titre nantie le 22 avril 2009 pour 3 029 263,98 € au passif de la société COUACH ; que cette créance correspondait au solde restant dû sur un prêt d'un montant en capital de 3 500 000 € au taux de 5,01% l'an affecté à la fabrication de moules destinés à la construction de navire de 50 mètres ; que le prêt faisait l'objet d'une garantie mobilière à savoir le nantissement du matériel en l'espèce le moule fabriqué par la société COUACH pour ce type de navire ; que le 28 juillet 2009, la SA BANQUE LYONNAISE saisissait le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société COUACH d'une demande d'attribution judiciaire du gage, en l'espèce le moule de 50 mètres sur le fondement de l'article L 642-20-1 du code de commerce ; qu'en effet cet actif comme le contrat support ne faisait pas partie des éléments d'actifs repris par le cessionnaire ; que dans ces conditions, le juge commissaire par ordonnance en date du 21 octobre 2009 ordonnait la restitution du moule nanti à la SA LYONNAISE DE BANQUE en paiement de sa créance ; que la Cour constate à ce stade que, dans sa proposition de reprise, le repreneur la SAS CHANTIER NAVAL CNC en date du 14 avril 2009, exclut expressément en page 13 dans la rubrique "autres éléments corporels" la reprise du contrat portant sur le moule de 50 mètres, au centre du présent litige ; que ce refus de reprendre ce moule sera réitéré dans un "Avenant à la proposition de reprise" déposé le 15 mai 2009 entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que pour autant, la SAS CHANTIER NAVAL CNC a très clairement indiqué dans son offre de reprise qu'elle s'engageait à reprendre les en-cours de fabrication de navires, parmi lesquels figurait l'achèvement d'un bateau de 50 mètres (yacht 5002) libre de tout contrat client à la date du 14 avril 2009 et pour lequel le moule de 50 mètres était encore nécessaire ; que cette proposition une fois entérinée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux dans sa décision du 17 juin 2009 aujourd'hui définitive arrêtant un plan de cession au profit de la SAS CHANTIER NAVAL CNC conduisait à ce que le moule de 50 mètres bien que nanti au profit de la Lyonnaise de Banque, créancière de la SA COUACH devait être laissé sans aucune contrepartie financière à la disposition de la société cessionnaire un temps suffisant pour permettre l'achèvement de la fabrication de la coque en cours "d'infusion" au moment de l'entrée en jouissance ; que cette situation était d'autant plus complexe que la commande de ce navire de 50 mètres avait fait l'objet d'une annulation de commande pendant la période de redressement judiciaire (décembre 2008) et que le repreneur se devait donc de retrouver un client avant d'envisager la poursuite de la fabrication ; que cette situation était parfaitement connue de la société intimée laquelle informée suite au dépôt du greffe de la juridiction commerciale de l'offre de reprise de la SAS CHANTIER NAVAL CNC de l'absence de reprise du bien financé, avait toute latitude pour faire connaitre soit directement soit par l'intermédiaire du représentant des créanciers avant l'audience statuant sur la proposition de cession ses observations et réserves sur cette situation ; que la Cour constate qu'aucune observation, voire réserve n'a été formulée à ce stade de la procédure par la SA LYONNAISE DE BANQUE qui aurait pu se manifester auprès du repreneur, des organes de la procédure comme du Tribunal de commerce pour tenter de négocier des modalités d'indemnisation pour l'utilisation par le cessionnaire du moule nanti pour la durée de son immobilisation ; qu'en tant que professionnel averti en matière de financement d'entreprise et familier des procédures collectives, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait ignorer que cette situation serait potentiellement génératrice de difficultés juridiques faute d'avoir prévu un terme précis pour la restitution du moule ainsi que le versement d'une contrepartie financière pour l'utilisation dudit moule ; qu'en effet, il était acquis qu'il serait particulièrement difficile de pouvoir concilier les droits du créancier nés de la mise en oeuvre de la procédure d'attribution judiciaire d'un bien gagé avec les engagements actés par jugement du repreneur vis à vis de la juridiction commerciale ; que cela est d'autant plus vrai qu'au 19 février 2010 (pièce N° 9 dossier de t'intimé), le moule de 50 mètres était encore indisponible du fait de l'état d'avancement de la fabrication retardée non pas du fait de la société COUACH CNC mais des suites de l'annulation de la commande Intervenue en décembre 2008, avant l'adoption du plan de cession ; que du reste, le repreneur a bénéficié le 6 avril 2010 par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bordeaux d'un délai supplémentaire de 6 mois pour pouvoir libérer le moule ; que cette ordonnance contestée en appel par la SA LYONNAISE DE BANQUE a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 22 septembre 2011 ; que ce délai de grâce obtenue judiciairement témoigne de l'absence de toute attitude dolosive ou fautive du repreneur ; qu'au mois de juin 2011, la société repreneur a pu terminer la construction de la coque infusée dans le moule, rendant techniquement possible sa restitution à la SA LYONNAISE DE BANQUE ; que la Cour ne manquera pas d'observer qu'à compter de cette date, la société COUACH CNC puis la nouvelle direction mise en place à la suite de la prise de contrôle par le groupe NEPTEAM ( pièce n° 13 et "17) ont demandé à la SA LYONNAISE DE BANQUE SA de reprendre le moule et ce, sans réaction de sa part en dehors de l'action en responsabilité délictuelle objet du présent litige ; que la SA LYONNAISE DE BANQUE a manifestement renoncé à revendiquer l'attribution judiciaire de son gage comme en témoigne, d'une part, l'absence de revendication du moule sur le fondement des dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce dans le cadre de la nouvelle procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2012 et, d'autre part, sa déclaration de créance du 3 octobre 2012 à titre chirographaire au titre de la présente instance ; que de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que, contrairement aux affirmations des premiers juges, il n'est pas démontré que le repreneur ait agi en fraude de son offre ou en fraude des droits de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une ou plusieurs fautes de l'appelante dans la non restitution du moule objet du présent litige à la SA LYONNAISE DE BANQUE ; que le retard pris pour la restitution du moule est exclusivement dû aux difficultés de commercialisation du navire de 50 mètres, déjà prises en compte lors de l'adoption du plan de cession et non imputables à la société COUACH CNC » ; ALORS D'UNE PART QUE le cessionnaire qui ne restitue pas immédiatement l'actif non repris dans le cadre du plan de cession commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard du créancier qui a obtenu l'attribution judiciaire du bien nanti à son profit ; que pour nier l'existence d'une faute commise par la société Chantier Naval Couach à l'égard de la Lyonnaise de Banque l'arrêt retient qu'« il était acquis qu'il serait particulièrement difficile de pouvoir concilier les droits du créancier nés de la mise en oeuvre de la procédure d'attribution judiciaire d'un bien gagé avec les engagements actés par jugement du repreneur vis à vis de la juridiction commerciale » ; qu'en se déterminant ainsi quand il résulte des énonciations de l'arrêt que « (le moule de 50 m) comme le contrat de support ne faisaient pas partie des éléments d'actifs repris par la cessionnaire et que dans ces conditions par ordonnance du 21 octobre 2009, le juge-commissaire avait ordonné la restitution du moule nanti à la Lyonnaise de Banque », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'une décision rendue en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que pour nier le manquement commis par la société Chantier Naval Couach dans son obligation de restitution du matériel nanti et judiciairement attribué à la Lyonnaise de Banque l'arrêt retient que par ordonnance du 6 avril 2010, confirmée par arrêt du 22 septembre 2011, le repreneur a bénéficié d'un délai de grâce de six mois pour pouvoir libérer le moule, ce qui témoigne de l'absence de toute attitude dolosive ou fautive du repreneur ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à deux décisions rendues en référé, qui ne s'imposaient pas elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que le délai supplémentaire accordé par l'ordonnance de référé du 6 avril 2010 à la société Chantier Naval Couach expirait six mois plus tard et que « ce n'est qu'en juin 2011 que celle-ci avait terminé la construction de la coque, rendant techniquement possible sa restitution » ; qu'en ne recherchant pas si la société n'avait pas commis une faute en s'abstenant de restituer le moule à la banque nantie à compter du 7 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour déduire une renonciation de la Lyonnaise de Banque à revendiquer l'attribution judiciaire de son gage, l'arrêt retient que celle-ci avait effectué une déclaration de créance à titre chirographaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société repreneuse le 25 juillet 2012 ; qu'en se déterminant ainsi quand la créance déclarée par la banque correspondait aux dommages-intérêts qui lui avaient été alloués le 28 mars 2011 par les premiers juges et qu'elle ne pouvait déclarer une autre créance dès lors que le bien nanti ne figurait pas dans les actifs repris par le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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