24/06/2009 OPP 08-3511 / CBO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société JEVIDA (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 584 338 portant sur la dén omination CITIZENDATE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, disques compacts audio et vidéo, Cédéroms, Dévédéroms, supports d'enregistrements magnétiques, vidéogrammes, appareils d'instruction ou d'enseignement, publications électroniques (téléchargeables). Gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central, recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, information d'affaires commerciales et/ou publicitaires, information d'affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques. Messagerie électronique, fourniture de discussion sur l'Internet, communication par terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ».
Par courrier émis le 1er octobre 2008, la société CITIZENGATE SA (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CITIZENGATE, déposée le 6 juillet 2007 et enregistrée sous le n°07 3 511 934.Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils de contrôle ; appareils d'intercommunication ; appareils pour le traitement des données et de l'information ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; circuits intégrés ; supports d'enregistrement magnétique. Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques ».
L'opposition a été notifiée le 8 octobre 2008 à la société déposante et cette dernière a présenté ses observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, cette demande n’a pu aboutir, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande, inscrit au registre.
Le 5 février 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.
La société déposante a procédé à un second retrait partiel de sa demande, inscrit au registre.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CITIZENGATE SA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision de l’Institut, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société CITIZENGATE SA fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision de l’Institut, la société opposante conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les services de « Gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central. Messagerie électronique, fourniture de discussion sur l'Internet, communication par terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée.
A l’appui de son argumentation, elle joint des documents.
Elle invoque enfin l’incidence sur la comparaison des produits et services de la proximité des signes.Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation de celui-ci en ce qu’il a reconnu l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante invoque l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs que celle-ci a été formée hors délai.
En outre, elle conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai mentionné à l’article L.712-3 [deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement], opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement... » ;
Qu’en l’espèce, la demande d'enregistrement contestée a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 08/31 NL du 1 er août 2008 de sorte qu’en application des dispositions susvisées, opposition pouvait être formée à son encontre jusqu’au 1 er octobre 2008 ;
Que l’opposition a été adressée à l’Institut par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 1 er octobre 2008 (dont copie a été transmise par l'Institut à la société déposante) ;
Qu’à cet égard, la photocopie de l’accusé réception daté du 1 er octobre 2008 et numéroté 1A 017 106 6882 5 transmis par l’Institut à la société déposante correspond bien à celui qui figure sur l’enveloppe dans lequel se trouvait l’acte d’opposition ;
Qu’ainsi, si l’opposition a été reçue à l’Institut le 3 octobre 2008, elle a toutefois été formée dans le délai puisque postée le 1 er octobre 2008, comme l’atteste la date figurant sur le recommandé de la Poste contenant le formulaire de la présente opposition ;
Que dès lors il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que l’opposition ait été reçue à l’Institut le 3 octobre 2008 dès lors que l’article
L 712-4 n’exige pas que l’opposition ait été reçue dans le délai imparti.
CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition a été présentée dans les délais prescrits ; qu’elle est donc recevable.B. SUR LE FOND
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination CITIZENDATE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination CITIZENGATE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal ; que ces signes ont en commun une dénomination de même longueur comportant les séquences communes CITIZEN/ATE ;
Que visuellement, les dénominations CITIZENDATE et CITIZENGATE des signes en présence, comportent pareillement onze lettres dont dix sont identiques, placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences d’attaque CITIZEN et finale –ATE ;
Que phonétiquement, elles se prononcent toutes deux en quatre temps dont les trois premiers sont identiques [si-ti-zeun] et le dernier est marqué par la même sonorité [aïte] ;
Que la seule différence visuelle et phonétique entre les dénominations en présence, tenant à la consonne précédant la séquence finale ATE, à savoir respectivement D et G, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques, en ce que cette modification ne porte que sur une seule lettre située au cœur d’une dénomination longue, les dénominations en présence restant dominées par les longues séquences de lettres et de sonorités CITIZEN / ATE ;
Qu'enfin, intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le soutient la société déposante, que le consommateur d’attention moyenne n’ayant qu’une connaissance partielle de la langue anglaise perçoive la signification précise des dénominations CITIZENDATE et CITIZENGATE dans leur ensemble ; qu’en tout état de cause, ces éventuelles différence d'évocation, résultant des séquences finales DATE et GATE, ne sauraient écarter au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite aux retraits partiels de la demande d'enregistrement effectués par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, disques compacts audio et vidéo, Cédéroms, Dévédéroms, vidéogrammes : tous les produits précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet. Appareils d'instruction ou d'enseignement, publications électroniques (téléchargeables). Gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central, recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, information d'affaires commerciales et/ou publicitaires, information d'affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques. Messagerie électronique, fourniture de discussion sur l'Internet, communication par terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir : tous les services précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils de contrôle ; appareils d'intercommunication ; appareils pour le traitement des données et de l'information ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; circuits intégrés ; supports d'enregistrement magnétique. Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques ».
CONSIDERANT que les « disques compacts audio et vidéo, Cédéroms, Dévédéroms, vidéogrammes : tous les produits précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les « supports d'enregistrement magnétique » de la marque antérieure, de supports permettant l'enregistrement, la conservation et la reproduction de données ;
Que ces produits présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les produits précités puissent impliquer respectivement le recours à des technologies différentes, dès lors qu’ils constituent tous des supports répondant aux mêmes besoins d’enregistrement et de reproduction de données ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux : tous les produits précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de programmes et de procédures nécessaires au fonctionnement d’un système informatique, sont utilisés en association avec les « appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, les seconds fonctionnant à l'aide des premiers, lesquels impliquent le recours aux seconds ;
Qu’à cet égard, contrairement aux arguments de la société déposante, les « appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, constituent une catégorie de produits suffisamment précise pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ;Que dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux: tous les produits précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure.
Que ces produits complémentaires sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central ; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers » de la demande d'enregistrement sont en relation étroite et obligatoire avec les « appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, la prestation des premiers impliquant l’utilisation des seconds, lesquels sont utilisés dans le cadre des premiers ;
Que ces services et produits, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les « appareils d'instruction ou d'enseignement » de la demande d’enregistrement, qui désignent l'ensemble des dispositifs nécessaires à la transmission des connaissances, ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, précédemment définis ;
Que les « appareils d'instruction ou d'enseignement » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure ;
Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure ;
Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Que les services d’ « informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services précités de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds, lesquels sont assurés indépendamment des premiers ;
Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « Divertissement, services de loisir : tous les services précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à procurer l’agrément et la distraction du public en lien direct avec des rencontres organisées sur l’Internet ne constituent pas une catégorie générale de services dont relèvent les services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure ;Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des voyages, des excursions, des croisières et visites touristiques ;
Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant se rencontrer sur l’Internet pour les uns, personnes désireuses de faire des voyages, excursions ou des sorties touristiques pour les autres) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de rencontre sur Internet pour les premiers, agences de voyages, offices du tourisme pour les seconds) ;
Qu’enfin, les services de « Divertissement, services de loisir : tous les services précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure, ces services étant assurés indépendamment les uns des autres ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que des sites de rencontres sur Internet « ...organisent aussi des soirées dans des lieux touristiques... », dès lors que cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité suffisant pour engendrer un risque de confusion sur l’origine des services précités ;
Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend des prestations consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure, précédemment définis ;
Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses d’effectuer une réservation se rapportant à un spectacle pour le premier, personnes souhaitant se déplacer, effectuer une croisière ou une visite touristique pour les seconds) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (services de billetterie pour les uns, agences de voyage pour les autres) ;
Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires que certains voyages touristiques incluent « ...la réservation de place de concert ou d’opéra... » ; qu’en effet, cette circonstance ne présente pas un caractère de généralité tel que le public puisse penser que ces services proviennent de la même origine ;
Que le service de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire aux services précités de la marque antérieure, dès lors que la prestation du premier n’est pas nécessairement assurée en association avec les seconds, lesquels n’impliquent pas obligatoirement le recours au premier ;
Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.CONSIDERANT que les services d’ « informations en matière de divertissement : tous les services précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la fourniture d’informations relatives aux services visant à procurer l’agrément et la distraction du public en relation avec des rencontres sur l’Internet, ne sont pas unis par un lien étroit aux services d’« Organisation de voyages, d’excursion et de croisières ; visites touristiques » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont assurés indépendamment des premiers ;
Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « Messagerie électronique, fourniture de discussion sur l'Internet, communication par terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils d'intercommunication ; appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers ont des applications extrêmement diverses et ne servent pas obligatoirement à la prestation des premiers ;
Qu’en effet, les « appareils d'intercommunication ; appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure constituent des moyens techniques permettant de fournir les prestations les plus diverses et sont utilisés par un très grand nombre d’opérateurs dans le cadre de leur activité, sans que celle-ci soit toutefois en relation directe avec ces produits ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre les services de « Messagerie électronique, fourniture de discussion sur l'Internet, communication par terminaux d'ordinateur, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; Divertissement, informations en matière de divertissement ; services de loisir : tous les services précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Internet ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure un lien de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, il ne peut exister de risque de confusion sur l’origine de ces produits et services dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT que les « publications électroniques (téléchargeables) » ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « appareils d'intercommunication ; appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, dès lors que si les premiers peuvent faire appel aux seconds, ces derniers, compte tenu de la généralisation de leur emploi, sont susceptibles d’être impliqués dans la réalisation de nombreux produits ;
Que ces produits non complémentaires ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « information d'affaires commerciales et/ou publicitaires, information d'affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour le traitement des données et de l'information » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers ont des applications extrêmement diverses et ne servent pas obligatoirement à la prestation des premiers ;Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « communication par terminaux d'ordinateur ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et exclusif avec les « Appareils de contrôle » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement d’un appareil, la conformité d’un produit ou d’un dispositif, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas destinés à permettre la réalisation des premiers ;
Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté CITIZENDATE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CITIZENGATE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 08-3511 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, disques compacts audio et vidéo, Cédéroms, Dévédéroms, vidéogrammes : tous les produits précités étant en lien direct avec le domaine des rencontres sur l’Interne. Gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central, recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ».
Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 08 3 584 338 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupe