TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 1 ère section
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006
DEMANDERESSES
Société VALEO VISION [...]
représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE - SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75
Société VALEO SERVICE anciennement dénommée VALEO DISTRIBUTION Le Triangle [...] 93582 SAINT OUEN
représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE - SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75
DEFENDERESSES
SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CARROSSERIE SERVICE exerçant sous l'enseigne "CARSER" [...]
représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire M 412 et par Me Christian B - SCP JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant, [...]
Société TAÏWANAISE DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd 5 F n° [...] Secl TAIPEI -TAIWAN
représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire M 412 et par Me Christian B - SCP JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant, [...]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie C, Vice- Présidente Carole C. Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BDEBATS
A l'audience du 10 Octobre 2005 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte du 18 décembre 2003, la Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE ont fait assigner devant ce Tribunal la Société CARROSSERIE SERVICE et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de modèles et contrefaçon de brevets ainsi qu'en concurrence déloyale.
Par acte du 7 juin 2005, la Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE ont fait assigner en intervention forcée la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualités de liquidateur judiciaire de la Société CARROSSERIE SERVICE, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 avril 2005.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2005.
Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2005, la Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE ont demandé à la juridiction saisie de :
- dire et juger que les moyens et les demandes de la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et de la Société CARROSSERIE SERVICE sont irrecevables et mal fondées tant en fait qu'en droit, - dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dire et juger que les projecteurs de véhicules automobiles décrits notamment au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 décembre 2003 portent atteinte aux droits d'auteur de la Société VALEO VISION, incorporent les modèles n° 99 40 46 et 99 55 87 et reproduisent également les caractéristiques des revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet d'invention n° 97 05904 et 1 à 13 , 17 et 20 du brevet d'invention n° 99 06610 dont la Société VALEO VISION est propri étaire, - dire et juger que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, puis en important et/ou offrant en France et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, offrant en vente, mettant dans le commerce et détenant en France des produits identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès verbal du 8 décembre 2003, ont commis au préjudice de la Société VALEO VISION : . des actes de contrefaçon de droits d'auteur dans les termes des articles L.lll-1, L.113-1, L.122-4, L.123-1 et suivants,
L.335-2 et
L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle,. des actes de contrefaçon de modèles dans les termes des articles L.511-1 et suivants, et notamment L.513-4 et suivants et L.521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, . et des actes de contrefaçon de brevets et ce dans les termes des articles L.613-3 et suivants et L.615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société VALEO VISION et de la Société VALEO SERVICE en application de l'article
1382 du Code civil,
En conséquence, - interdire à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd ainsi qu'à la Société CARROSSERIE SERVICE la poursuite des actes illicites et ce sous une astreinte définitive de 15.000 euros par infraction constatée et de 100.000 euros par jour de retard, les dites astreintes devant être liquidées par le présent Tribunal,
- ordonner la confiscation des produits contrefaisants et illicites ainsi que des dispositifs et moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, conformément à l'article
L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou magazines au choix de la Société VALEO VISION et de la Société VALEO SERVICE et aux frais conjoints, solidaires et avancés de la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et de la Société CARROSSERIE SERVICE, mais dans la limite d'un budget global de 100.000 euros HT,
- condamner, pour les faits qui lui sont propres, la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à payer à la Société VALEO VISION une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 100.000 euros et à la Société VALEO SERVICE une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 50.000 euros,
- condamner, pour les faits qui lui sont propres, la Société CARROSSERIE SERVICE à payer à la Société VALEO VISION une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 100.000 euros et à la Société VALEO SERVICE une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 50.000 euros,
- condamner conjointement et solidairement, pour les faits qui leur sont communs, la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et la Société CARROSSERIE SERVICE à payer à la Société VALEO VISION une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 200.000 euros et à la Société VALEO SERVICE une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 100.000 euros,
- dire et juger que les condamnations porteront sur tous les actes illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner en raison de la nature de l'affaire l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,- condamner conjointement et solidairement la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et la Société CARROSSERIE SERVICE à payer à chacune des Sociétés VALEO VISION et VALEO SERVICE la somme de 25.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément aux dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et la Société CARROSSERIE SERVICE aux entiers dépens de l'instance y compris ceux relatifs aux opérations de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article
699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 6 septembre 2005, la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualités de liquidateur de la Société CARROSSERIE SERVICE, et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd ont demandé au Tribunal de:
1/ Sur les faits de contrefaçon de brevets, Vu les dispositions des articles
L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle et
42 du nouveau Code de procédure civile, - constater que les faits reprochés à la Société CARROSSERIE SERVICE en liquidation se sont déroulés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Bordeaux, - en conséquence, prononcer l'incompétence territoriale du Tribunal de céans pour statuer sur ces faits au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux,
Subsidiairement, sur le fond, Vu les dispositions des articles
L.611-10,
L.611-11 et
L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le brevet français n° FR 05904 en date du 14 mai 1997, - constater qu'une instance est actuellement pendante devant l'Office Européen des Brevets pour contester la validité de ce brevet,
- en conséquence, vu l'article
377 du nouveau Code de procédure civile, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce point, - subsidiairement, constater que la revendication 1 de ce brevet est antériorisée par le brevet américain n° 5 443 323 en date du 22 août 1995, par le brevet allemand n° 1 098 468 en date du 2 février 1961 et par le br evet japonais n°JP809111 5-19 14,
- en conséquence, prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet et de toutes les revendications directement dépendantes, - débouter la Société VALEO VISION de toutes ses demandes sur ce point, - Vu l'article
L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle, - dire que la Société CARROSSERIE SERVICE n'est pas l'importateur des produits litigieux mais simplement le revendeur, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de cette dernière,2/ Sur les faits de contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles, Vu les dispositions des articles L.l 11-1 et L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le dépôt de dessin et modèle n° 99 4046 en date du 8 juillet 1999 déposé par la Société VALEO VISION,
Vu le dépôt de dessin et modèle n° 99 5587 en date du 5 octobre 1999 invoqué par la Société VALEO VISION, - constater que ces dépôts de dessins et modèles reproduisent des phares de véhicules destinés à être installés sur le modèle Peugeot 206, - constater que le véhicule Peugeot 206 a été vendu avec ce type de phares depuis le mois de septembre 1998, soit antérieurement aux dépôts de dessins et modèles,
- en conséquence, dire que les deux dépôts de dessins et modèles précités sont dépourvus de nouveauté, - prononcer leur nullité, - débouter la Société VALEO VISION de ses demandes à ce titre, - débouter la Société VALEO VISION de toutes ses demandes formées au titre du droit d'auteur pour les mêmes raisons que celles explicitées ci-dessus,
3/ Sur les faits de concurrence déloyale, - dire que les faits de concurrence déloyale reposent exactement sur les mêmes faits que ceux de contrefaçon, - constater que ces faits de contrefaçon ne sont nullement établis de par l'absence de validité des droits qui sont invoqués, - en conséquence, débouter la Société VALEO SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre, - condamner les Sociétés VALEO VISION et VALEO SERVICE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualités et à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Philippe CLEMENT, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
La Société VALEO VISION fabrique différents équipements pour les automobiles et précisément en l'espèce des phares équipant la Fiat Punto et la Peugeot 206 qu'elle livre en première monte aux constructeurs, Fiat et Peugeot, et en deuxième monte à la Société VALEO SERVICE.
Elle est titulaire des brevets n° 97 05904 relatif à un "dispositif de pré-fixation d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation sur une carrosserie de véhicule automobile" et n° 99 06610 relatif à un "projecteur de véhicule automobile à faisceau stabilisé" ainsi que de deux modèles de projecteur de véhicule automobile n° 99 5587 (pour la Fiat Punto) et n° 99 4046 (pour la Peugeot 206).
La Société VALEO SERVICE, anciennement dénommée VALEO DISTRIBUTION, commercialise les équipements fabriqués par la Société VALEO VISION et revend notamment lesdits phares pour la deuxième monte aux concessionnaires ou auxréparateurs indépendants, via des grossistes tels la Société CARROSSERIE SERVICE.
La Société CARROSSERIE SERVICE dont le nom commercial est CARSER a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 avril 2005, la SCP SILVESTRI-BAUJET ayant été désignée en qualité de liquidateur. La Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE justifient avoir régulièrement déclaré leurs créances au passif de la Société CARROSSERIE SERVICE, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mai 2005.
La Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE reprochent à la Société CARROSSERIE SERVICE et à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd, fabriquant taïwanais de phares, différents actes de contrefaçon de brevets, de modèles, de droits d'auteur et de concurrence déloyale résultant d'un procès verbal de constat du 21 octobre 2003 établi sur le stand de la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd au salon EQUIP'AUTO se tenant à Villepinte et d'un procès verbal de saisie contrefaçon du 8 décembre 2003dressé dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE à CADAUJAC 33140 au visa des articles
L.615-5 et
L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- Sur l'exception d'incompétence territoriale :
La Société CARROSSERIE SERVICE et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd ont soulevé l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux au motif que les produits argués de contrefaçon ont été saisis dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE situés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Bordeaux et que le constat pratiqué dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris attestant de la seule présence d'un CD Rom comprenant un catalogue de produits ne saurait à lui seul entraîner la compétence de ce Tribunal.
En vertu des articles L.613-3 etL.513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet et/ou du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention à ces fins du produit objet du brevet ou du produit incorporant le dessin ou modèle.
Il est constant que la mise dans le commerce ne se limite pas à l'offre de vente stricto sensu mais doit être entendue comme toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation, comme la simple diffusion de catalogues publicitaires.
En l'espèce, le procès-verbal de constat du 21 octobre 2003, établi au salon EQUIP'AUTO se tenant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris, révèle que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd distribue à ses clients son catalogue sous forme de CD Rom, ledit catalogue reproduisant les produits incriminés à différents titres par les sociétés demanderesses sous les références 550-1120 ou 550-1121 pour les phares de la Peugeot 206 et 661-1132 pour les phares de la Fiat Punto.La diffusion de ce catalogue suffit à caractériser la mise dans le commerce par la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd des phares objet du litige et fonde, nonobstant l'absence de constatation par l'huissier de vente effective, la compétence de ce Tribunal.
La Société CARROSSERIE SERVICE ne saurait sérieusement soutenir pour sa part que les faits décrits dans ce constat sont totalement distincts de ceux qui lui sont reprochés dès lors qu'il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon du 8 décembre 2003 que celle-ci s'approvisionne notamment auprès de la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd pour distribuer en France les phares incriminés.
En conséquence, il convient de retenir la compétence du Tribunal de grande instance de Paris dans le ressort duquel ont eu lieu des faits dommageables reprochés à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd, les faits imputés à la Société CARROSSERIE SERVICE étant étroitement liés à ceux-ci et devant être jugés ensemble.
L'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses sera rejetée.
- Sur le sursis à statuer : La Société CARROSSERIE SERVICE et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'instance pendante devant l'Office Européen des Brevets, en vertu des articles 377 et suivants du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que la Société VALEO VISION a déposé le 29 avril 1998 sous le n° E P 98 401 047.0 une demande de brevet européen sous priorité du brevet français n° FR 97 05904 du 14 mai 1997 sur lequel elle fonde en partie la présente action et que cette demande fait l'objet d'une contestation actuellement pendante devant l'Office Européen des Brevets initiée par la société ANIEL et par la société de droit taïwanais TYC Brother Industrial Co Ltd.
S'il est exact que la Société VALEO VISION a déposé une demande de brevet européen visant la France sous priorité du brevet français n° 97 05904, objet du présent litige, et faisant l'objet d'une opposition, il apparaît cependant que la Société VALEO VISION justifie avoir renoncé à la partie française de ce brevet européen ainsi qu'en atteste l'inscription au Registre National des Brevets n° 139601 du 27 mai 2004.
Dès lors, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
- Sur la contrefaçon des brevets FR 97 05904 et FR 99 06610 : I -a) la portée du brevet FR 97 05904 :
La Société VALEO VISION est titulaire d'un brevet français n° 97 05904 relatif à un "dispositif de pré-fixation d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation sur une carrosserie de véhicule automobile" déposé le 14 mai 1997 et délivré le 6 août 1999.
Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités.Le breveté rappelle dans la partie descriptive que les dispositifs d'éclairage ou de signalisation sont généralement fixés par leur boîtier à des aménagements de carrosserie de véhicule et que pour ce faire des moyens aptes à recevoir des moyens de fixation définitive du boîtier sur la carrosserie sont prévus, tels des vis ou des goujons et des écrous.
II est indiqué que cette opération est fastidieuse car pour pouvoir réaliser la fixation dans les meilleures conditions, l'opérateur doit avoir les deux mains libres, alors que le plus souvent une main est occupée à pré-positionner le boîtier et le maintenir en place.
Le breveté expose ensuite que pour remédier à ces inconvénients, l'invention a pour but de fournir un boîtier qui est pourvu, dès l'origine, de moyens aptes à permettre d'une manière extrêmement simple et rapide son pré-montage sur le véhicule en évitant qu'il ne se détache de la carrosserie avant sa fixation définitive.
Il préconise ainsi un dispositif de pré-fixation d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation de véhicule automobile dans une ouverture de réception formée dans la carrosserie du véhicule et comprenant au moins une pince élastique formée sur un aménagement du dispositif d'éclairage ou de signalisation, ladite pince élastique possédant une branche définissant un étranglement expansible élastiquement et délimitant un logement, et un organe en saillie solidaire de la carrosserie du véhicule et apte à être engagé à travers la dite pince et immobilisé par celle-ci dans le logement.
II est ajouté que l'invention propose également un dispositif d'éclairage ou de signalisation pour véhicule automobile comprenant un boîtier possédant des moyens de fixation réglable sur la carrosserie du véhicule.
Le brevet comporte 12 revendications. Sont invoquées à l'appui de l'action en contrefaçon les revendications là7etl0àl2 dont la teneur suit :
Revendication 1 : "Dispositif de pré-fixation d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation de véhicule automobile dans une ouverture de réception formée dans la carrosserie du véhicule caractérisé en ce qu'il comprend : - au moins une pince élastique formée sur un aménagement du dispositif d'éclairage ou de signalisation, ladite pince élastique possédant au moins une branche définissant un étranglement expansible élastiquement et délimitant un logement, et - au moins un organe en saillie solidaire de la carrosserie du véhicule et apte à être engagé à travers la dite pince et immobilisé par celle-ci dans ledit logement."
Revendication 2 : "Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la ou chaque pince élastique comporte deux branches non rectilignes en vis-à-vis."
Revendication 3 : "Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les deux branches élastiques appartiennent à un même élément élastique."
Revendication 4 : "Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le dit élément élastique est logé dans une cavité définie à l'extrémité libre d'un aménagement en saillie réalisé d'un seul tenant avec un boîtier du dispositif d'éclairage ou de signalisation."Revendication 5 : "Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite cavité est délimitée par au moins une paroi formant guide pour ledit organe en saillie."
Revendication 6 : "Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite cavité est délimitée par deux parois espacées d'une distance légèrement supérieure à l'épaisseur dudit élément élastique et comportant chacune une encoche de guidage dudit organe en saillie."
Revendication 7 : "Dispositif selon les revendication 4 à 6 prises en combinaison, caractérisé en ce que ledit aménagement comporte une dent apte à retenir l'élément élastique dans la cavité par encliquetage de l'une des branches de l'élément élastique entre ladite dent et l'une desdites parois."
Revendication 10 : "Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit organe en saillie est constitué par un pion délimité à une extrémité par une patte de la carrosserie à laquelle il est fixé et à l'autre extrémité par un élargissement."
Revendication 11 : "Dispositif d'éclairage ou de signalisation pour véhicule automobile comprenant un boîtier possédant des moyens de fixation sur la carrosserie du véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une pince élastique de pré-montage telle que définie dans l'une des revendications précédentes, la ou chaque pince étant indépendante desdits moyens de fixation et étant apte à assurer, à l'aide d'un aménagement prévu en saillie sur la carrosserie, un prémontage du dispositif en vue de la mise en oeuvre subséquente desdits moyens de fixation."
Revendication 12 : "Dispositif d'éclairage ou de signalisation selon la revendication 11, caractérisé en ce que la dite pince élastique comporte deux branches s'étendant dans un plan horizontal dans une région postérieure du dispositif d'éclairage ou de signalisation et en ce que la préfixation est assurée également par un soutien du dispositif d'éclairage ou de signalisation au niveau desdits moyen de fixation."
1 -b) la validité du brevet FR n° 97 05904 :
La Société CARROSSERIE SERVICE et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd demandent la nullité de la revendication 1 de ce brevet et de toutes les revendications directement dépendantes pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive au regard de trois brevets antérieurs.
- le brevet allemand MARCHAL n° 1 098 468 publié le 2 février 1961 :
Ce brevet versé aux débats n'est pas traduit. En conséquence, seules les figures annexées pourront être examinées à l'appui des arguments invoqués par les sociétés défenderesses.
Les dessins de ce brevet donnent à voir un dispositif de montage d'un projecteur sur son boîtier ainsi que deux moyens de fixation, soit de part et d'autre du projecteur deux organes mâles de forme conique avec un col rétréci et un corps fileté destinés à s'enclipser sur les organes femelles du boîtier aux rebords circulaires élastiques qui s'écartent lors de la pénétration de la pointe conique pour reprendre leur positiondans le col rétréci, conduisant nécessairement à une seule position de fixation définitive du projecteur.
Ce brevet ne divulgue pas d'une part un dispositif de pré-fixation du phare et ne comporte pas d'autre part sur le projecteur de pince possédant un étranglement élastiquement expansible et délimitant un logement apte à recevoir un organe en saillie de la carrosserie.
Le brevet MARCHAL ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce et ne peut entraîner la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'homme du métier cherchant à faciliter la fixation définitive du projecteur au moyen d'un dispositif de pré-fixation ait été conduit de manière évidente à appliquer les enseignements du brevet MARCHAL qui, propres au montage final du projecteur, ne résout pas le même problème général.
En conséquence, la revendication 1 du brevet de la Société VALEO VISION n'est pas au regard du brevet allemand MARCHAL dépourvue d'activité inventive.
- le brevet américain PRELAT n° 5 443 323 publié le 22 août 1995 :
Là encore, ce brevet versé aux débats n'est pas traduit. Seules les figures annexées seront donc examinées à l'appui des arguments invoqués par les sociétés défenderesses.
La figure 1 de ce brevet présente un dispositif comportant une tige avec une tête demi-sphérique et un cou d'une part, et une cavité également demi-sphérique avec des portes élastiques et inclinées retenant le cou de la tête d'autre part. Elle décrit un procédé de clipsage permettant la fixation, dans une seule position, du réflecteur dans le boîtier, à l'aide de trois rotules mises en oeuvre simultanément. Tout comme le brevet MARCHAL, ce brevet ne divulgue donc pas un dispositif de préfixation ni les moyens préconisés à cette fin par le brevet de la Société VALEO VISION.
Il n'apparaît pas destructeur de nouveauté. Il ne permet pas non plus, s'agissant de la résolution de problèmes différents, de penser que l'homme du métier aurait été amené de manière évidente à appliquer les enseignements de ce brevet pour préconiser les solutions protégées par le brevet de la Société VALEO VISION, de sorte que l'argument tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet de la Société VALEO VISION au regard du brevet PRELAT n'est pas établi.
- le brevet japonais DAIHATSU n° 809 111 5-19 14 pu blié le 9 avril 1996 :
Les requérantes ont fourni une traduction de ce brevet non contestée par les sociétés défenderesses lesquelles se sont contentées là aussi de produire le brevet en langue étrangère, soit en l'espèce en japonais.
Ce brevet est destiné à améliorer la qualité de l'accrochage du corps de phare lors de son positionnement sur la pièce réceptrice. Il décrit une sorte de dispositif de pré-fixation d'un projecteur sur une carrosserie de véhicule comportant des pattes élastiques accrochées dans des ouvertures formées dans la carrosserie.Il ne comporte pas toutefois de pince possédant un étranglement élastiquement expansible et délimitant un logement apte à recevoir un organe en saillie de la carrosserie puisque les deux pattes élastiques japonaises ne constituent pas une pince et qu'aucun élément de la carrosserie n'est présenté comme venant s'emprisonner dans l'intervalle de ces deux pattes. Différent par sa forme et par son agencement, ce brevet ne peut donc constituer une antériorité de toute pièce au brevet de la Société VALEO VISION.
Les sociétés requérantes relèvent ajuste titre que le dispositif japonais nécessite un positionnement précis du boîtier dès la pré-fixation car aucun jeu n'existe pour permettre à l'opérateur un choix de positionnement comme en atteste la traduction du brevet qui mentionne "comme l'espace entre la pièce à insérer et l'orifice dans lequel elle est enfoncée a été réduit autant que faire se peut, le centrage des orifices destinés à la fixation du corps de phare se fait automatiquement et le corps de phare se trouve fixé aux écrous soudés mentionnés ci-dessus". Ainsi, le dispositif japonais, à l'inverse de celui de la Société VALEO VISION, interdit pratiquement tout mouvement nécessaire pour assurer un montage définitif optimal du projecteur en terme de positionnement par rapport à la carrosserie et il n'est pas démontré que pour l'homme du métier l'invention de la Société VALEO VISION, qui assure ce jeu, découle de manière évidente des enseignements du brevet DAIHATSU qui, rappelons-le, met en oeuvre un dispositif qui diffère par ses moyens structurels, voire même par sa finalité dès lors qu'il prédétermine la position finale du projecteur, de celui décrit dans le brevet de la Société VALEO VISION.
Les société défenderesses ne sauraient enfin reprocher à la Société VALEO VISION de protéger par son brevet le principe de la pince à linge afin de fixer un phare sur une carrosserie de véhicule, dès lors que le dispositif breveté de la Société VALEO VISION permet d'assurer un certain débattement du pion dans le logement délimité par la pince, ce qui ne correspond pas au principe de la pince à linge qui fixe sans aucun jeu et qui n'affecte donc pas l'activité inventive du brevet de la Société VALEO VISION.
En conséquence, la revendication 1 du brevet n° 97 05904 doit être validée. Les revendications 2 à 7 et l0 à l2 étant dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables.
I -c) la contrefaçon du brevet FR n° 97 05904 :
La Société VALEO VISION reproche à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd de fabriquer et d'offrir en France, à la Société CARROSSERIE SERVICE d'importer, d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce et de détenir des projecteurs de véhicules automobiles dont les caractéristiques reproduisent les revendications l à 7 et l0 àl2 du brevet d'invention n° 97 05904.
Les sociétés défenderesses n'ont fait valoir aucun argument ni pris position de ce chef.
II résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 8 décembre 2003 dressé dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE qu'ont été saisis des projecteurs bloc optique de Peugeot 206 présentant "à l'arrière, deux pattes plates en direction opposée de la face avant, l'une percée d'une ouverture circulaire, l'autreapproximativement perpendiculaire comportant un élément métallique en forme d'agrafe à l'intérieur d'un logement en plastique noir. Monsieur M (conseil en propriété industrielle) a extrait cette agrafe, en la déclipsant, qui est de forme générale de trois côtés d'un rectangle à l'intérieur duquel sont recourbés deux bras formant chacun un angle et en contact par leur sommet. Les deux bras peuvent être déformés élastiquement. Cette agrafe a été replacée par Monsieur M dans ses deux glissements et son clip".
Cette description correspond très exactement au dispositif de préfixation du brevet de la Société VALEO VISION mettant en oeuvre une pince possédant un étranglement expansible élastiquement et délimitant un logement dans lequel vient s'insérer un organe en saillie solidaire de la carrosserie.
L'examen d'un projecteur saisi avec un projecteur VALEO mettant en oeuvre les caractéristiques du brevet corrobore les constatations de l'huissier et met en évidence la reproduction à l'identique sur les projecteurs saisis des revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet de la Société VALEO VISION.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon fait encore état des liens commerciaux unissant la Société CARROSSERIE SERVICE à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd, la première indiquant qu'elle achète entre autres à la seconde se trouvant à Taïwan Taïpé les projecteurs litigieux.
Enfin, le catalogue sous forme de CD Rom diffusé par la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à partir de son stand au salon EQUIP'AUTO à Villepinte et objet du procès verbal de constat du 21 octobre 2003 présente le phare de la Peugeot 206 équipé de ce dispositif de pré-fixation.
En conséquence, il convient de considérer que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de son catalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce les projecteurs litigieux ont commis des actes de contrefaçon du brevet n° 97 05904 dont la Société VALEO VISION est titula ire, en application des articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
2 -a) la portée du brevet FR n° 99 06610 :
La Société VALEO VISION est titulaire d'un brevet français n° 99 06610 relatif à un "projecteur de véhicule automobile à faisceau stabilisé" déposé le 21 mai 1999 et délivré le 3 août 2001.
Il est justifié du paiement régulier des annuités maintenant en vigueur le brevet.
Le breveté rappelle dans la partie descriptive qu'il est fréquent d'observer au cours de la marche du véhicule un phénomène de scintillement du faisceau gênant pour le conducteur du véhicule mais également pour les autres conducteurs ; qu'un tel phénomène, dû à une résonance mécanique, peut se rencontrer lorsque la fixation du module optique engendrant le faisceau lumineux est mal conçue et incompatible avec le poids du module ; que ce problème est rencontré en particulier avec les modules dits elliptiques, dotés d'une lentille relativement lourde en porte à faux parrapport aux points de fixation, et d'autant plus fréquent que les projecteurs d'éclairage présentent un poids élevé.
Il expose qu'une solution connue à ce problème consiste à concevoir les différents éléments participant à la fixation de façon à ce qu'ils présentent une rigidité accrue ayant pour effet de limiter l'amplitude de ces résonances et/ou de décaler leur fréquence vers le haut pour les rendre moins perceptibles ; que cette approche est néanmoins longue et fastidieuse et génère une augmentation du coût de revient du projecteur.
La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients de l'état de la technique. Elle préconise à cet effet un projecteur de véhicule automobile avec un boîtier dans lequel est monté à l'aide de moyens de montage un ensemble optique destiné à engendrer un faisceau lumineux comprenant des moyens élastiques distincts des moyens de montage, opérant entre l'ensemble optique et une partie fixe du projecteur et aptes à limiter les résonances mécaniques dudit ensemble optique.
Ce brevet comporte 21 revendications. Sont invoquées à l'appui de faction en contrefaçon les revendications 1 à 13, 17 et 20 dont la teneur suit :
Revendication 1 : "Projecteur de véhicule automobile, comprenant un boîtier dans lequel est monté à l'aide de moyens de montage un ensemble optique destiné à engendrer un faisceau lumineux, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens élastiques distincts des moyens de montage, opérant entre l'ensemble optique et une partie fixe du projecteur et aptes à limiter les résonances mécaniques dudit ensemble optique."
Revendication 2 : "Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de montage comprennent au moins trois appuis de l'ensemble optique sur le boîtier, ledit ensemble s'étendant en porte-à-faux par rapport à ces appuis."
Revendication 3 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'ensemble optique est un module elliptique."
Revendication 4 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le module elliptique est apte à engendre un faisceau à coupure."
Revendication 5 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits moyens élastiques s'appuient avec frottement contre une partie dudit ensemble optique, sans que la sollicitation exercée par lesdits moyens élastiques sur l'ensemble optique ne provoque un déplacement notable de celui-ci."
Revendication 6 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'ensemble optique est entouré par un enjoliveur et en ce que les dits moyens élastiques coopèrent avec ledit enjoliveur."
Revendication 7 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens élastiques coopèrent avec ledit ensemble optique en une région."Revendication 8 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les moyens élastiques coopèrent avec une partie fixe du projecteur en deux régions."
Revendication 9 : "Projecteur selon la revendication 8, caractérisé en ce que les deux régions sont situées respectivement au-dessus et au-dessous de l'ensemble optique."
Revendication 10 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les moyens élastiques coopèrent directement avec le boîtier du projecteur."
Revendication 11 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens élastiques coopèrent avec un enjoliveur fixé au boîtier du projecteur."
Revendication 12 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens élastiques sont constitués par un ressort filaire."
Revendication 13 : "Projecteur selon la revendication 12, caractérisé en ce que le ressort filaire adopte la forme générale d'un polygone ouvert."
Revendication 17 : "Projecteur selon l'une des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que le ressort filaire présente deux extrémités libres des parties de manipulation."
Revendication 20 : "Projecteur selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que les moyens élastiques s'étendent entièrement à l'extérieur de l'ensemble optique."
2 -b) la validité du brevet FR n° 99 06610 :
La validité de ce brevet n'est pas remise en cause par les sociétés défenderesses qui, s'étant réservées dans leurs dernières écritures la faculté de s'expliquer sur l'absence prétendue de validité dudit brevet, n'ont finalement jamais conclu en ce sens.
En conséquence, il convient de considérer les revendications de ce brevet invoquées par la Société VALEO VISION comme valables.
3 -c) la contrefaçon du brevet FR n° 99 06610 :
La Société VALEO VISION reproche à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd de fabriquer et d'offrir en France, à la Société CARROSSERIE SERVICE d'importer, d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce et de détenir des projecteurs de véhicules automobiles dont les caractéristiques reproduisent les revendications 1 à 13, 17 et 20 du brevet d'invention n° 99 06610.
Les sociétés défenderesses n'ont fait valoir aucun argument ni pris position de ce chef.
Il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 8 décembre 2003 qu'ont été saisis dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE des projecteurs bloc optique de Fiat Punto comprenant quatre modules au sujet desquels l'huissier afait les constatations suivantes : "Ces quatre modules sont logés dans une housse boîtier noire. Monsieur M (conseil en propriété industrielle) me fait remarquer qu'au- dessus et au-dessous du "3eme module optique une pièce métallique anguleuse dépasse et est visible. Monsieur M a alors procédé au démontage d'un de ces blocs optiques de Fiat Punto 2 en découpant à la scie circulaire le boîtier arrière noir au niveau du 3eme module optique, puis en dévissant le bloc optique. Après avoir extrait le bloc optique de ce module, apparaît dans le boîtier une patte métallique à cinq côtés et un ouvert (un élément en fil métallique à forme hexagonale moins un côté) comportant deux éléments d'extrémité perpendiculaires au plan de l'hexagone d'une hauteur chacun de 1 centimètre, trois des côtés font 5 cm, deux des côtés d'extrémité font 4,5 cm. Cet élément métallique est élastique. Monsieur M a ensuite replacé les éléments enlevés ou sciés dans un sac plastique transparent qu'il a remis dans le carton d'origine".
Il ressort de cette description que les phares incriminés reproduisent les revendications 1 à 13, 17 et 20 du brevet de la Société VALEO VISION n° 99 06610.
Il convient de rappeler que le procès-verbal de saisie contrefaçon fait état des liens commerciaux unissant la Société CARROSSERIE SERVICE à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd, la première indiquant qu'elle achète entre autres à la seconde se trouvant à Taïwan Taïpé les projecteurs litigieux.
Enfin, le catalogue sous forme de CD Rom diffusé par la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à partir de son stand au salon EQUIP'AUTO à Villepinte et objet du procès verbal de constat du 21 octobre 2003 présente le phare de la Fiat Punto 2000 équipé de ce dispositif apte à limiter les résonances mécaniques de l'ensemble optique.
En conséquence, il convient de considérer que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de son catalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce les projecteurs litigieux ont commis des actes de contrefaçon du brevet n° 99 06610 dont la Société VALEO VISION est titulaire, en application des articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- Sur la contrefaçon de modèles et de droits d'auteur :
La Société VALEO VISION reproche aux sociétés défenderesses d'avoir contrefait : - son modèle de projecteur de véhicule automobile déposé à l'INPI le 10 septembre 1999 sous le n° 99 5587 destiné à prot éger le design du projecteur de la Fiat Punto ainsi que les droits d'auteur qu'elle détient sur ce projecteur, - son modèle de projecteur de véhicule déposé à l'INPI le 24 juin 1999 sous le n° 99 4046 destiné à protéger le design du projecte ur de la Peugeot 206 ainsi que les droits d'auteur qu'elle détient sur ce projecteur.
Les sociétés défenderesses invoquent en défense le défaut de nouveauté et d'originalité de ces dessins et modèles de phares. Elles sollicitent la nullité des deux modèles au motif qu'ils sont antériorisés par leur commercialisation à l'automne 1998 par la société automobile Peugeot.Aux termes de l'article
L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle, "un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si à la date de dépôt de la demande d'enregistrement aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué".
En l'espèce, il résulte du magazine L'AUTOMOBILE hors-série 2003/2004, dont la parution est certes postérieure aux dépôts des modèles de la Société VALEO VISION, que la Peugeot 2006 est équipée à cette date du modèle de phare faisant l'objet du dépôt n° 99 4046, comme en témoi gnent les photographies figurant en pages 202 et 203, mais aussi que ce véhicule fait l'objet tel qu'il apparaît sur les photographies d'une "commercialisation depuis l'automne 1998", selon l'article, de sorte que les caractéristiques du modèle n° 99 4046 destiné à protéger le design du projecteur de la Peugeot 2006 ont été divulguées par la commercialisation du projecteur antérieurement au dépôt du modèle.
En conséquence, le dépôt du modèle n° 99 4046 desti né à protégé le design des projecteurs de la Peugeot 206 est nul pour défaut de nouveauté.
Aucune pièce n'est en revanche produite susceptible de détruire la nouveauté du modèle n° 99 5587 destiné à protéger le design du p rojecteur de la Fiat Punto.
Les sociétés défenderesses n'ont pas consacré de développements sur la contrefaçon proprement dite de modèles ou de droits d'auteur autres que ceux relatifs à l'absence de nouveauté des modèles.
- Sur le modèle n° 99 5587 dont le défaut de nouvea uté n'est pas établi :
Le caractère propre de ce modèle présentant une disposition arbitraire des lampes en quatre modules optiques de forme différente, le premier avec réflecteur ouvert, le deuxième avec réflecteur fermé, les troisième et quatrième à section circulaire, et notamment le placement du clignotant au centre du projecteur, est reproduit par les projecteurs de Fiat Punto saisis dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE ainsi que cela ressort des constatations de l'huissier lors de la saisie du 8 décembre 2003.
Le catalogue de produits diffusé par la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd lors du salon EQUIP'AUTO à Villepinte présente également des modèles de phare de la Fiat Punto reproduisant le modèle de la Société VALEO VISION.
- Sur les droits d'auteur relatifs au dessin du projecteur de la Peugeot 206 :
L'originalité du dessin de ce projecteur réside en une glace lisse comportant treize lignes parallèles, en la disposition arbitraire des lampes en deux logements, le premier divisé en deux ouvertures circulaires séparées par une paroi interne de faible profondeur, le second équipé d'un clignotant en forme de bulle aux ronds concentriques, autant de caractéristiques que ne dicte pas la fonction de l'objet et qui révèlent l'empreinte personnelle de l'auteur.
Il résulte de la saisie contrefaçon du 8 décembre 2003 que les phares saisis dans les locaux de la Société CARROSSERIE SERVICE incorporent les caractéristiques originales du projecteur de la Peugeot 206.Le catalogue de produits diffusé par la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd lors du salon EQUIP'AUTO à Villepinte présente également des modèles de phare de la Peugeot 206 reproduisant les caractéristiques originales du projecteur de la Peugeot 206 conçu par la Société VALEO VISION.
En conséquence, il convient de considérer que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de son catalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce les projecteurs litigieux ont commis des actes de contrefaçon du modèle n° 99 5587 d'une part et des actes de contre façon de droits d'auteur d'autre part, en application des articles L.511-1 et suivants et L.lll-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- Sur la concurrence déloyale:
II est encore reproché, ajuste titre au vu de l'identité des projecteurs saisis et des projecteurs fabriqués par la Société VALEO VISION, la copie de moyens non protégés et non indispensables au fonctionnement ou à la pose du phare sur la carrosserie, soit : - pour le projecteur destiné à la Peugeot 206, la copie de la douille de la lampe indicateur de direction et de son architecture intérieure, la copie des nervures de renforcement notamment de la languette de fixation du projecteur à la carrosserie, la copie de la forme de languette et des mêmes nervures sur le capot d'accès aux lampes, - pour le projecteur destiné à la Fiat Punto, la copie de la présence de faux connecteurs et d'un ergot central de fixation de la glace, la copie des formes des capots arrière ainsi que des stries décoratives de ce projecteur.
Ces actes qui établissent la volonté des sociétés défenderesses de se placer dans le sillage de la Société VALEO VISION et de profiter de ses investissements pour commercialiser une gamme de produits compatibles, constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci, par application de l'article
1382 du Code civil.
Par ailleurs, il ressort du catalogue VALEO SERVICE 2003/2004 versé aux débats et du contrat confirmatif de licence inscrit au Registre National des Brevets le 10 octobre 2003 sous le n° 135.327 que, contraireme nt à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la Société VALEO SERVICE commercialise les projecteurs fabriqués par la Société VALEO VISION et objets des contrefaçons de brevets, de modèle et de droits d'auteur ainsi que de concurrence déloyale susvisées.
En conséquence, ces différents actes illicites constituent à l'égard de la Société VALEO SERVICE des actes de concurrence déloyale qui lui sont préjudiciables à raison du risque de confusion généré dans l'esprit de la clientèle par l'identité des produits commercialisés par ses soins et des produits contrefaisants et pour lesquels la Société VALEO SERVICE est fondée à obtenir réparation en vertu de l'article
1382 du Code civil.
- Sur les mesures réparatrices :II convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées dans les termes du dispositif du présent jugement.
La mesure d'interdiction s'avérant suffisante pour faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre la confiscation des produits litigieux réclamée par les requérantes.
Compte tenu des éléments d'appréciation portés à la connaissance du Tribunal, il convient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise eu égard aux circonstances de l'espèce, d'évaluer le préjudice subi par la Société VALEO VISION au titre des actes de contrefaçon de brevets, de modèle, de droits d'auteur et de concurrence déloyale à la somme de 80.000 euros et le préjudice subi par la Société VALEO SERVICE au titre des actes de concurrence déloyale à la somme de 30.000 euros.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la Société CARROSSERIE SERVICE la créance ainsi déterminée de chacune des sociétés demanderesses et de condamner la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd au paiement des sommes suvisées, étant précisé qu'il s'agit de sommes dues in solidum par les deux sociétés défenderesses qui ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par la Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE.
- Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation, à concurrence de la moitié pour cette dernière.
- Sur l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
II convient de condamner in solidum la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de liquidateur de la Société CARROSSERIE SERVICE et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd, qui succombent, à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 8.000 euros en vertu de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes relatives au brevet français n° 97 05904,
Annule le dépôt de dessin et modèle n° 99 4046 dest iné à protéger le design des phares de la Peugeot 206 pour défaut de nouveauté,
Dit que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de soncatalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des projecteurs de véhicules automobiles reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet FR n° 97 05904 ainsi que les revendications 1 à 13, 17 et 20 du brevet FRn° 99 06610, dont la Société VALEO VISION est titulaire, ont commis des actes de contrefaçon de brevets à l'encontre de celle-ci,
Dit que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de son catalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des projecteurs de véhicule automobile reproduisant le modèle n° 99 5587 dont la Société V ALEO VISION est titulaire ainsi que les caractéristiques originales de son dessin de phare Peugeot 206 ont commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur à l'encontre de celle-ci,
Dit que la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd en fabriquant, en exportant en France et en offrant à la vente sur le territoire français par l'intermédiaire de son catalogue et la Société CARROSSERIE SERVICE en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des projecteurs de véhicule automobile constituant la copie servile des projecteurs fabriqués par la Société VALEO VISION ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci,
Dit que l'ensemble des actes précités constituent à l'encontre de la Société VALEO SERVICE des actes de concurrence déloyale,
Interdit à la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd et en tant que de besoin à la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualités de poursuivre les agissements illicites susvisés, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par projecteur de véhicule automobile fabriqué, exporté, importé en France ou offert à la vente sur le territoire français, l'astreinte commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Evalue le préjudice subi par la Société VALEO VISION du chef des actes de contrefaçon de brevets, de modèle, de droits d'auteur et de concurrence déloyale à la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) et le préjudice subi par la Société VALEO SERVICE du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 30.000 euros (trente mille euros),
Fixe au passif de la liquidation de la Société CARROSSERIE SERVICE la créance de la Société VALEO VISION à la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) et la créance de la Société VALEO SERVICE à la somme de 30.000 euros (trente mille euros),
Condamne la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à payer à la Société VALEO VISION la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à payer à la Société VALEO SERVICE la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Dit que ces sommes sont dues in solidum par les sociétés défenderesses,
Autorise la Société VALEO VISION et la Société VALEO SERVICE à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 3.000 euros (trois mille euros) HT par insertion,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation, à concurrence de la moitié des sommes dues,
Condamne in solidum la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualités et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd à payer à chacune des Sociétés VALEO VISION et VALEO SERVICE la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualités et la Société DEPO AUTO PARTS Ind. Co. Ltd aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations de saisie-contrefaçon, lesquels pourront être recouvrés par la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocats, dans les conditions de l'article
699 du nouveau Code de procédure civile.