Conseil d'État, 1 mars 1989, 23938

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1980 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège social est à Saint Denis de la Réunion Cédex (97405), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable pour la moitié des conséquences dommageables d'un accident survenu à M. X... et a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement des prestations servies à la suite du décès de ce dernier, 2°) déclare l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, 3°) condamne solidairement l'Etat et la société des Eaux et Assainissement (SOCEA) à lui payer au titre des frais d'hospitalisation, la somme de 154,20 F ; au titre du capital décès, la somme de 1692 F ; au titre des arrérages échus au 30 décembre 1978 d'une rente de survivants, la somme de 120 002,70 F ; au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 1979, une rente annuelle de 27 134,12 F ou, si les défendeurs préfèrent, le capital représentatif de cette rente soit 207 215,55 F ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et de Me Odent, avocat de la société des Eaux et Assainissement (SOCEA), - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

responsabilité : Considérant, que l'autorité de la chose jugée par les décisions du juge pénal ne s'attache qu'aux constatations des faits contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ; que, si pour relaxer le chef de chantier de la société "Eaux et assainissement" qui exécutait les travaux qui sont à l'origine de l'accident mortel survenu à M. X..., le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, dans son jugement du 28 mars 1974, s'est fondé sur ce qu'aucune faute caractérisée susceptible d'entraîner une sanction pénale ne peut être relevée à la charge de ce dernier, la portée de ce jugement devenu définitif est limitée à l'absence de responsabilité pénale de ladite personne ; qu'un tel jugement ne lie pas le juge administratif dans son appréciation de la responsabilité de la puissance publique du fait de dommages imputables à un ouvrage public ; qu'ainsi le ministre par son recours incident, n'est pas fondé à se prévaloir de ce jugement, pour soutenir que l'Etat ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommaeables de l'accident dont M. X... a été la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont M. X... a été victime, le 17 mai 1973, vers 18 h 45, alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la route nationale n° 2, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, à la Réunion, a eu pour cause le rétrécissement de la chaussée consécutif à la mise en place de canalisations ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune signalisation appropriée des travaux n'avait été mise en place et que le chantier n'était, par ailleurs, pas éclairé ; qu'ainsi l'Etat n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, par suite, l'accident dont M. X... a été victime engage la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée par le fait que M. X... connaissait parfaitement les lieux et l'existence d'un chantier rétrécissant la chaussée ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, par son appel incident, n'est pas fondé à demander à être déchargé de sa responsabilité envers la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et cette caisse, par son appel principal, n'est pas fondée à demander que sa créance s'impute sur une somme représentant l'intégralité du préjudice subi par la victime ; Sur les droits de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION : Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ; que sa requête enregistrée le 28 avril 1980, n'est dirigée que contre l'Etat ; que les conclusions de son mémoire enregistré le 5 novembre 1982, après expiration du délai d'appel, tendant à ce que l'Etat et la société générale des Eaux et Assainissement (SOCEA) soient condamnés solidairement au remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident dont M. X... a été victime ne sont pas recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 1973 : "Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ... Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise" ; Considérant que le fait que le tribunal administratif, dont le jugement n'a pas été attaqué par les ayants-droit de M. X..., ait refusé à ces derniers toute indemnisation du préjudice matériel que leur a causé le décès de M. X..., au motif que ce préjudice a été réparé par les prestations servies par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, ne peut faire obstacle à ce que celle-ci demande à l'Etat, dans les limites prévues par les dispositions précitées de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations qu'elle a versées ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu ces dispositions en rejetant, pour ce motif, les conclusions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident litigieux, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a supporté des frais d'hospitalisation d'un montant de 154,20 F, versé un capital-décès de 1 692 F et servi aux ayants-droit de M. X... une rente dont les arrérages échus s'élèvent au 30 décembre 1978, date de la dernière évaluation de la caisse à 120 002,70 F et dont le capital représentatif des versements à échoir est égal à 207 215,55 F ; qu'aucun autre élément du préjudice matériel résultant de l'accident du 17 mai 1973 ne ressort des pièces du dossier ; que ce préjudice est ainsi égal au total des sommes exposées par la caisse requérante, soit 329 064,45 F ; que le tribunal administratif n'ayant accordé aux ayants-droit de la victime que des indemnités sur lesquelles ne peuvent s'exercer les droits de la caisse de sécurité sociale, la somme susceptible d'être mise à la charge de l'Etat au titre du préjudice matériel subi par cette caisse s'élève donc à la moitié de cette somme, soit 164 532,22 F ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit, d'une part au remboursement des frais d'hospitalisation, du capital décès et des arrérages échus de la rente qu'elle verse aux ayants-droit de la victime et au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente déterminée, par application du barême fixant le capital d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge de l'Etat sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, soit, comme il a été dit ci-dessus 164 532,22 F et le montant des sommes versées par celle-ci le 30 décembre 1978, soit 121 848,90 F ; qu'ainsi ce capital doit être fixé à la somme de 42 683,32 F ; Sur la garantie : Considérant qu'en application des stipulations du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu avec la société "Eaux et assainissement", l'Etat est fondé à demander par la voie de l'appel provoqué à être garanti par cette société de la condamnation mise à sa charge par la présente décision ; que, par le même motif, la société "Eaux et assainissement" n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée de la condamnation prononcée par l'article 5 du jugement attaqué, à garantir l'Etat des condamnations prononcées au profit des consorts X... par les articles 2 et 3 du même jugement ;

Article 1er

: L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 20 février 1980 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, d'une part, une indemnité de 121 849,90 F et, d'autre part, au fur et à mesure de leur échéance postérieure au 30 décembre 1978, les arrérages d'une rente d'accidentdu travail dont le capital est fixé à 42 683,32 F. Article 3 : La société "Eaux et assainissement" garantira l'Etatdes condamnations mises à sa charge par la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes de l'Etat et les conclusions incidentes de la société "Eaux et assainissement" sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, aux ayants-droit de M. X..., à la société "Eaux et assainissement" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.