Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 juillet 2016, 2015/18654

Mots clés contrefaçon de marque · marque communautaire · droit communautaire · reproduction · produit authentique · etiquette · concurrence déloyale · a l'égard de l'exploitant · imitation de la marque · imitation du produit · parasitisme · volonté de profiter des investissements d'autrui · frais de promotion · préjudice · notoriété de la marque · ancienneté de la marque · succès commercial · investissements réalisés · quantité importante de produits incriminés · atteinte à l'image de marque · préjudice moral · désorganisation de l'entreprise

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/18654
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOSS HUGO BOSS
Classification pour les marques : CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 49262 ; 3508652
Parties : HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG (Allemagne) ; HUGO BOSS FRANCE SAS / DÉFI MARQUES SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juillet 2016

3ème chambre 2ème section N° RG : 15/18654

Assignation du 17 décembre 2015

DEMANDERESSES Société HUGO BOSS T MARK M GMBH & CO.KG 12 Dieselstrasse 72555 METZINGEN (ALLEMAGNE)

S.A.S. HUGO BOSS FRANCE 2 place du Palais Royal 75001 PARIS représentées par Maître Christophe CHAPOULLIE de L’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188

DÉFENDERESSE S.A.R. L.. DEFI MARQUES [...] 75017 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1 er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS À l'audience du 03 juin 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société de droit allemand HUGO BOSS T MARK M GmbH & Co KG (ci-après société HUGO BOSS T MARK) est la société qui est propriétaire et gère les droits de propriété industrielle, pour le monde entier, du groupe HUGO BOSS, qui conçoit, fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes et femmes.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes : • la marque semi-figurative communautaire N° 49 262 déposée le 1 er avril 1996, enregistrée le 6 juillet 2007, et régulièrement renouvelée depuis, • la marque semi-figurative communautaire N° 3 508 652 déposée le 31 octobre 2003, enregistrée le 23 juin 2005, et dûment renouvelée depuis, qui désignent, notamment, en classe 25 «les vêtements pour hommes, femmes et enfants ».

La société HUGO BOSS FRANCE importe et commercialise en France les vêtements et articles textiles fabriqués par sa maison- mère.

Indiquant avoir été informée du placement en retenue douanière en date du 9 novembre 2015 de 2.503 hauts de survêtements, 2.503 bas de survêtements, et 2.503 étiquettes de code barre susceptibles de contrefaire les marques HUGO BOSS, avoir confirmé leur caractère contrefaisant après examen des photographies des produits litigieux, et avoir appris, après en avoir demandé la communication aux services des douanes, que les marchandises contrefaisantes provenaient du Portugal, que le destinataire des marchandises litigieuses était une société dénommée DEFISTOCK SARL, située [...], 93350 Le Bourget, la société HUGO BOSS T MARK, dûment autorisée par ordonnance rendue en date du 17 novembre 2015, a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon le 19 novembre 2015, dans les locaux de la Brigade de Surveillance Intérieure des Tours, ainsi que sur le lieu de stockage des produits.

Après avoir découvert que la société DEFISTOCK est en réalité, le nom commercial sous lequel la société DEFI MARQUES, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le N°530 749951, ayant son siège social [...] à 75017, et que cette dernière exploite deux sites internet www.defi-marques.com et www.defistock.com qui proposent des vêtements de nombreuses marques à la vente, les sociétés HUGO BOSS ont assigné la société DEFI MARQUES devant le Tribunal de grande instance de PARIS par actes des 17 et 18 décembre 2015, au visa des articles 9, 96 (a), 97 et 14.2 du Règlement communautaire N°207/2009 du 26 février 2009, et des articles L. 717-1, L. 717-2, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, et 1382 et 1383 du code civil, aux fins de : DIRE la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 novembre 2015 régulière en la forme et juste au fond, CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société Défi Marques a commis : • des actes de contrefaçon des marques communautaires Boss N° 49 262 et N° 3 508 652 au préjudice de la société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG, en acquérant au Portugal et important en France 2.503 ensembles de survêtements et 2.503 étiquettes à codes-barres collées sur les emballages reproduisant lesdites marques, • des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Hugo Boss France, en acquérant et important, en France, 2.503 ensembles de survêtements et 2.503 étiquettes à codes-barres collées sur les emballages reproduisant lesdites marques communautaires, • des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts au préjudice de Hugo Boss France, en important en France, en vue de leur commercialisation, des modèles de survêtement reprenant servilement les caractéristiques des produits de la gamme Hugo Boss, En conséquence, CONDAMNER la société Défi Marques à payer : • à Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques communautaires ; • à la société Hugo Boss France, la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice, En toute hypothèse, FAIRE INTERDICTION à la société Défi Marques de faire tout usage des dénominations BOSS/HUGO BOSS, et HUGO BOSS sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et ce par jour sur l'ensemble de l'Union Européenne à compter de la signification du jugement à intervenir, tout jour de retard constituant une infraction distincte. SE RESERVER expressément la liquidation de l'astreinte. ORDONNER la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés Hugo Boss Trade Mark M GmbH &Co KG et Hugo Boss France, le coût total de chacune de ces cinq insertions ne pouvant excéder 5.000 euros à la charge de la société Défi Marques. CONDAMNER la société Défi Marques à payer aux sociétés Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG et Hugo Boss France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie. CONDAMNER la société Défi Marques aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon opérée le 19 novembre 2015, dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour délivrer l'assignation, l'huissier de justice s'est d'abord rendu le 17 décembre 2015 au siège social de la société DEFI MARQUES se trouvant conformément à l'extrait KBIS au [...], où après avoir contacté l'ancien syndic qui a indiqué que la société était partie sans laisser d'adresse, avoir consulté en vain les services annuaires sur internet et avoir levé un nouvel extrait KBIS ne comportant aucune modification quant à l'adresse du siège social, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, et cité la société DEFI MARQUES à ladite adresse selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier de justice s'est en outre rendu le 18 décembre 2015 au [...] 93350 LE BOURGET, établissement de la société DEFI MARQUES, où après avoir contacté une employée de la société locataire à cette adresse qui lui indique que la société DEFI MARQUES est partie sans laisser d'adresse, et avoir effectué de vaines diligences sur internet et auprès du registre du commerce et des sociétés, a dressé un procès- verbal de recherches infructueuses, et a cité la société DEFI MARQUES à ladite adresse selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.

La société DEFI MARQUES n'ayant pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l'article 472 de code de procédure civile, il appartient au Tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées.

Sur la contrefaçon des marques HUGO BOSS

Les sociétés HUGO BOSS font valoir qu'il résulte des constatations et des photographies de l'huissier instrumentaire que les marques communautaires N° 49 262 et N° 3 508 652, qui désignent toutes deux les «vêtements pour hommes, femmes et enfants » en classe 25, ont été reproduites de façon servile sur les 2.503 ensembles de survêtements placés en retenue par les douanes et saisis par l'huissier, ainsi que sur leurs étiquettes en tissu et carton, la marque BOSS N° 49 262 ayant également été reproduite sur les étiquettes à codes-barres collées sur les emballages.

Elles ajoutent que les produits saisis sont manifestement contrefaisants ainsi que l'établissent l'examen qu'ont effectué leurs services qui démontrent les nombreuses différences entre les produits authentiques et les produits litigieux concernant notamment les étiquettes de vente, les étiquettes tissus et les étiquettes à codes- barres, outre qu'aucune étiquette d'entretien n'est apposée sur les produits litigieux.

Sur ce.

Il ressort de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10,11, et 13 du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, auquel s'est substitué le règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée

Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 19 novembre 2015 que la marque communautaire semi-figurative HUGO BOSS N° 49 262 a été reproduite de façon servile en haut à gauche du haut de survêtement, et en haut de la jambe gauche du pantalon de survêtement, ainsi que sur les étiquettes à codes-barres des emballages litigieux des 2.503 ensembles de survêtements, comprenant 1205 pantalons gris avec un haut zippé gris à capuche, 883 pantalons gris avec un haut zippé gris à bandes noires sans capuches, et 415 pantalons noirs avec un haut zippé noir à bandes grises sans capuches.

Il résulte du même procès-verbal que la marque communautaire HUGO BOSS N° 3 508 652 est quant à elle reproduite sur les hauts des trois modèles de survêtements, sur une étiquette en tissu vert doublée, cousue à la base du col, ainsi que sur les bas (pantalons de jogging) des trois modèles sur une étiquette en tissu vert cousue à l'intérieur du pantalon, et enfin sur les étiquettes de vente attachées aux cols des hauts de survêtement.

En outre les produits litigieux à savoir des haut et bas de survêtements sont identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques arguées de contrefaçon, à savoir les vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Il est en outre justifié par une analyse comparée des produits authentiques et des articles litigieux que ces derniers présentent de nombreuses différences et qu'en conséquence il ne s'agit pas de produits authentiques pour lesquels la société HUGO BOSS Trade Mark M aurait autorisé l'usage de ses marques, le caractère contrefaisant des survêtements et étiquettes à codes-barres figurant sur les emballages étant établi en premier lieu par les étiquettes de vente, celles de la gamme «BOSS G » étant en plastique épais, à reflet satiné et non en plastique souple, présentées sous la forme d'un feuillet aux bords arrondis, et non pas aux angles droits, attachées par un cordon en tissu épais vert sur lequel figure une étiquette carrée et épaisse sur laquelle est apposée le signe BOSS HUGO, et non attachées par un cordon plastique vert muni d'une épingle à nourrice en l'absence d'étiquette carrée épaisse plastifiée sur laquelle est apposée le signe BOSS HUGO, en deuxième lieu par les étiquettes tissus sur lesquelles le logo BOSS/HUGO BOSS n'est pas centré, le liséré vert est, soit absent soit d'une couleur différente de l'étiquette, outre qu'une seconde étiquette noire, faisant apparaître la taille du produit est apposée, en troisième lieu par les étiquettes à codes- barres qui ne portent pas les mentions du fabricant et de la maison mère HUGO BOSS, ni du numéro de série du produit, du flash code, et du code EAC.

La contrefaçon par reproduction des marques HUGO BOSS N° 49 262 et N° 3 508 652 est ainsi caractérisée.

Sur la concurrence déloyale

La société HUGO BOSS FRANCE fait valoir que la société exploitante d'une marque qui ne dispose pas d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon, de sorte que l'importation en vue de leur commercialisation des survêtements litigieux engage la responsabilité délictuelle de la défenderesse à l'égard de la société HUGO BOSS France, tant au titre de la concurrence déloyale, que sur celui de la concurrence parasitaire.

Elle soutient qu'elle engage des frais considérables pour promouvoir les marques HUGO BOSS en France, qui jouissent d'une renommée reconnue et d'une image très positive, et qu'en acquérant en vue de leur commercialisation en quantités très importantes des produits reproduisant les marques HUGO BOSS sur des produits identiques à ceux vendus par la société HUGO BOSS France, la société DEFI MARQUES a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment.

Elle ajoute en outre que la société DEFI MARQUES a commercialisé des modèles de survêtements reprenant servilement les caractéristiques des produits authentiques de la gamme Boss G de HUGO BOSS relative à des vêtements dédiés au sport et particulièrement au golf et qu'une telle reproduction servile constitue une faute supplémentaire et distincte caractérisant un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société HUGO BOSS France, en sa qualité de distributeur.

Sur ce.

Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l'article 1382 du code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, la commercialisation illicite par la société DEFI MARQUES de vêtements reproduisant non seulement les marques dont est titulaire la société HUGO BOSS T MARK, mais aussi les caractéristiques essentielles des survêtements que la société HUGO BOSS FRANCE, qui a investi chaque année depuis 2011 plus de 5 millions d'euros de dépenses publicitaires et promotionnelles, commercialise, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société HUGO BOSS FRANCE.

Sur la réparation des préjudices

La société HUGO BOSS T MARK fait valoir que compte tenu de la quantité de produits contrefaits ses préjudices résultant de la contrefaçon sont très importants. Elle explique qu'elle ne demande rien au titre du manque à gagner puisque les produits ont été retenus en douanes et saisis, mais sollicite la somme de 40.000 euros au titre du bénéfice et des économies d'investissement faits par le contrefacteur, qui a tenté de tromper le consommateur sur l'origine des produits en reproduisant les marques tant sur les produits que sur les étiquettes et les emballages, et a indûment profité des Investissements humains et matériels que les sociétés HUGO BOSS réalisent pour la création des collections ainsi que des investissements publicitaires. Elle ajoute que la diffusion de produits contrefaisants nuit considérablement à l'image haut de gamme et de qualité des produits HUGO BOSS, et considère que cette atteinte à la marque qui en déprécie la valeur distinctive et diminue sa valeur patrimoniale, alors que ses marques sont des marques de renommée figurant au classement Best Global Brands, lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 60.000 euros pour les deux marques.

La société HUGO BOSS FRANCE, soutient de son côté, que le fait d'acquérir et d'importer en France des vêtements contrefaisants reproduisant servilement les éléments caractéristiques et d'identification de la marque HUGO BOSS G, lui crée un préjudice en sa qualité en France de distributeur des produits authentiques sous les marques HUGO BOSS, en ce que cela désorganise son réseau de distribution, et que cela porte atteinte à son monopole de distribution. Elle sollicite à ce titre la somme de 40.000 euros. Sur ce.

L'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : I ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (...)".

En l'espèce, compte tenu de la notoriété de la marque semi-figurative communautaire N° 49 262, déposée depuis il y a plus de 20 ans dont l'ancienneté et le succès commercial sont établis, des investissements publicitaires dont il est justifié pour chacune des années 2011,2012 et 2013 à concurrence de plus de 5 millions d'euros, mais aussi de la quantité de produits contrefaisants à savoir 2.503 ensembles de survêtements comprenant chacun deux pièces et un emballage, et de la multiplicité des contrefaçons de marques à six reprises sur chaque ensemble c'est à dire sur les vêtements eux-mêmes, mais aussi leurs étiquettes tissu, carton et code à barres, outre l'emballage, il est justifié que la société DEFI MARQUES a ainsi réalisé des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu'il convient d'évaluer à la somme de 40.000 euros.

En outre, l'importation et la détention de quantités importantes de marchandises reproduisant à plusieurs reprises les marques litigieuses qui bénéficient d'une image haut de gamme et de qualité, a porté atteinte à l'image desdites marques et a ainsi créé un préjudice moral à la société HUGO BOSS T MARK qui est titulaire des deux marques contrefaites, qu'il convient d'évaluer à 30.000 euros.

II s'ensuit que la société DEFI MARQUES sera condamnée à payer la somme de 70.000 euros à la société HUGO BOSS T MARK en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

En outre, en sa qualité de distributeur en France des produits portant les marques HUGO BOSS, la société HUGO BOSS FRANCE, dont le système de distribution a été ainsi désorganisé et le monopole de commercialisation atteint, a subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 20.000 euros.

Il sera fait droit enfin aux demandes d'interdiction et de publication dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société DEFI MARQUES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient en outre de la condamner à verser aux sociétés HUGO BOSS qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 10.000 euros, qui comprendront le coût de la saisie-contrefaçon.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT qu'en acquérant au Portugal et en important en France 2.503 survêtements reproduisant les marques communautaires HUGO BOSS N° 49 262 et N° 3 508 652 dont la société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG est titulaire, la société DEFI MARQUES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marques ;

- DIT que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société HUGO BOSS FRANCE ;

- FAIT INTERDICTION à la société DEFI MARQUES de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 4 mois ;

- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société DEFI MARQUES à payer à la société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société DEFI MARQUES à payer à la société HUGO BOSS FRANCE la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- AUTORISE la publication du dispositif du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

« Par décision en date du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société DEFI MARQUES a commis des actes de contrefaçon des marques N° 49 262 et N° 3 508 652 dont la société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG est titulaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la société HUGO BOSS FRANCE, et a condamné la société DEFI MARQUES à indemniser les sociétés HUGO BOSS en réparation des préjudices subis de ce fait. » ;

- CONDAMNE la société DEFI MARQUES à payer aux sociétés Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co KG et HUGO BOSS FRANCE la somme globale de 10.000 euros, qui comprendra les frais de saisie- contrefaçon, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- REJETTE le surplus des demandes :

- CONDAMNE la société DEFI MARQUES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :

- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.