Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jacques,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE " LE CONTINENT ", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende, pour contravention au Code de la route, à 1 000 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une b durée de 6 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles
320 du Code pénal,
R. 11 et
R. 232 du Code de la route,
485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;
" au motif qu'il résulterait des constatations matérielles faites par la police, à savoir le sens de la courbe où s'était produit l'accident, l'état glissant de la chaussée, la violence du choc, l'emplacement sur la gauche par rapport à la direction suivie par le prévenu de débris de pare-brise et des deux véhicules après l'accident, que X... dont la vitesse ne pourrait pas être déterminée aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la chaussée glissante et, sous l'effet de la force centrifuge, aurait percuté le véhicule adverse et joué ainsi un rôle causal dans la réalisation de la collision ;
" alors que la faute pénale du prévenu doit être établie de manière certaine, qu'en cas de collision entre deux véhicules appelés à se croiser elle ne peut résulter que du déport de la voiture du prévenu en dehors de son couloir de circulation pour une cause qui lui est imputable, ce qui implique la détermination du point de choc en dehors de ce couloir et celle du comportement des deux conducteurs avant la collision, qu'en l'espèce ni le point de choc, ni le comportement des deux conducteurs avant la collision n'ont pu être déterminés à défaut de traces de freinage ou de ripage sur la chaussée ou de tout autre élément, que l'arrêt attaqué ne pouvait dans ces conditions retenir un comportement fautif de la part de X... sur la base de simples indices et qu'en le faisant il a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet
1985,
1382 et suivants du Code civil, 485 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
" au motif que les faits de la cause établiraient le rôle causal du prévenu dans la réalisation de l'accident ;
" alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. Y..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne pouvait obtenir de l'autre conducteur de véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident la réparation de son entier préjudice que s'il n'avait commis aucune faute en rapport avec cet accident, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si M. Y... n'avait pas commis une faute, ni déclaré qu'il n'en avait commis aucune et qu'ainsi il n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse, le premier conduit par Jean-Pierre Y..., ayant Annie Y... pour passagère, le second conduit par Jacques X... ; que les époux Y... ont été blessés à la suite de cet accident ;
Attendu que pour retenir
la culpabilité de Jacques X... et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel relève que les constatations matérielles opérées après l'accident, l'emplacement des débris de verre et la position des véhicules établissent de manière certaine que le prévenu a perdu le contrôle de sa voiture en raison de la chaussée glissante et que, sous l'effet de la force centrifuge, son véhicule a percuté celui des époux Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que seul le comportement fautif du prévenu est à l'origine de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;