OPP 13-3594 / VR
13/02/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame YASEMIN B a déposé, le 26 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 007 352 portant sur le signe verbal AERO NA VY.
Le 12 août 2013, la société AEROPOSTALE PROCUREMENT COMPAGNY, Inc (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale AERO déposée le 3 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 6063887.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 27 août 2013, sous le n° 13-3594. Cette notification l’invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 13-39 NL du 27 septembre 2013 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.CONSIDERANT en revanche que les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne sont destinés à la même clientèle que les « Vêtements » de la marque antérieure, en ce qu’il ne répondent pas aux mêmes besoins ;
Que ces produits ne sont manifestement pas unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ;
Qu’en outre, la société opposante ne fournit aucun document de nature à prouver la diversification de l’industrie du secteur de l’habillement dans les produits précités de la demande d’enregistrement ;
Qu’ainsi, cette diversification n’est nullement démontrée en l’espèce ;
Qu’à cet égard est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AERO NAVY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination AERO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;
Qu’ils ont en commun le terme AERO, placé en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme NAVY dans le signe contesté ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée entre les signes ;
Qu’en effet, le terme AERO présente un caractère essentiel dans le signe contesté, au sein duquel il est suivi du terme NAVY, lequel apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés, dès lors qu’il sera aisément traduit par le consommateur français d’attention et de culture moyenne comme signifiant « marine » et peut évoquer la destination des produits en cause ;
Qu’il en résulte un risque de confusion sur l’origine des deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine ;Qu’en particulier, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté AERO NAVY constitue donc l’imitation de la marque antérieure AERO, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté AERO NAVY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire AERO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Vanessa R Juriste