Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2008, 08/01632

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
2008-09-08
Tribunal de commerce de bayonne
2007-02-05

Texte intégral

JML / AM Numéro 3800 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET

DU 08 septembre 2008 Dossier : 08 / 01632 Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le Magistrat de la mise en état Affaire : SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE C / Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE Jean-Marc Y..., ès qualités d'administrateur de la SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE Sylvie Z... Jean-Baptiste A... Denis A... SOCIETE C. B. PARTICIPATIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2008, devant : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport Monsieur FOUASSE, Conseiller Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE AU DEFERE : SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE 5 Avenue Jaureguiberry 64500 SAINT JEAN DE LUZ agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE DEFENDEURS AU DEFERE : Maître Jean-Pierre X... ... ... 64100 BAYONNE Cédex ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE Maître Jean-Marc Y... ... 64100 BAYONNE ès qualités d'administrateur de la SAS ETCHEVERS QUINCAILLERIE représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour Madame Sylvie Z... née le 2 juillet 1961 à SAINT JEAN DE LUZ (64) ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ Monsieur Jean-Baptiste A... né le 9 octobre 1960 à BORDEAUX (33) ... 64500 CIBOURE Monsieur Denis A... né le 8 mars 1966 à SAINT JEAN DE LUZ (64) ... 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistés de la SELARL AQUITAINE AVOCATS SOCIETE C. B. PARTICIPATIONS 62 rue Victor Billon 33110 LE BOUSCAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée sur déféré de l'ordonnance en date du 02 AVRIL 2008 rendue par le Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre-Section I * * * * DÉCISION I. Présentation du litige et de la procédure suivie : Par jugement du 5 février 2007, le Tribunal de Commerce de Bayonne a prononcé à l'égard de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., 5 rue Jaureguiberry à SAINT JEAN DE LUZ, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et les articles 171 et suivants du décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005. Maître Jean-Pierre X... a été désigné comme mandataire judiciaire et Maître Jean-Marc Y... comme administrateur, avec mission d'assistance. Par jugement du 15 octobre 2007, intervenu après diverses décisions de prolongation de la période d'observation, le même tribunal saisi d'une requête de l'administrateur judiciaire tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, a effectivement prononcé cette mesure, avec, entre autres dispositions maintien de l'activité de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., jusqu'au 31 décembre 2007, maintien de l'administrateur judiciaire dans ses fonctions, fixation au 15 novembre 2007 la date d'expiration du délai de dépôt des offres de reprise et désignation de Maître Jean-Pierre X... en qualité de liquidateur. Il a été relevé appel de ce jugement, aujourd'hui pendant devant la Cour. L'autorisation de maintien de l'activité et le délai de dépôt des offres de reprise ayant été prorogés, par décision du 26 novembre 2007, l'affaire est revenue à l'audience du tribunal du 24 septembre 2007, au cours de laquelle il a été débattu des offres de reprise reçues. Par jugement rendu le 21 janvier 2008, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits et de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Commerce de Bayonne a, principalement : déclaré irrecevable et rejeté la modification d'offre présentée par Monsieur B..., le 21 janvier 2008, en application des dispositions de l'article R. 642-1-3 du décret du 25 mars 2007, retenu l'offre de Monsieur Jean-Baptiste A... et Madame Sylvie Z..., avec faculté de substitution au profit d'une S. A. R. L. à constituer, selon les modalités prévues dans leur offre, arrêté le plan de cession de l'entreprise, selon les conditions énoncées au dispositif, pris acte de l'engagement de Monsieur A... et de Madame Z... de rembourser la somme de 6. 100, 00 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie versé à la S. C. I. BURDINTXETA lors de la conclusion du bail, fixé la date d'entrée en jouissance au jour du paiement intégral du prix de cession entre les mains de l'administrateur, fixé la durée du plan de redressement à 2 ans, maintenu Maître Jean-Pierre X... en qualité de mandataire liquidateur, maintenu Maître Jean-Marc Y... en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œ uvre du plan, notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le jugement, le mandataire liquidateur saisirait le tribunal, ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, passé les dépens en frais privilégiés. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 11 février 2008, la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., agissant en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 février 2008, avec mention que cet acte faisait suite à sa transmission par télécopie jointe réceptionnée, elle, au greffe le 8 février 2008 à 18 heures 15, après l'heure de fermeture des bureaux. Suivant requête déposée le 29 février 2008, Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A... ainsi que Madame Sylvie Z... ont demandé au magistrat de la mise en état de rejeter cet appel, comme étant irrecevable selon eux, du fait de sa tardiveté, par application de l'article R. 661-3, alinéa 2, du code de commerce, tandis que le délai pour faire appel aurait, selon le moyen, expiré le 31 janvier 2008. La Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. a demandé à voir juger son appel recevable. Par ordonnance rendue le 2 avril 2008, le magistrat de la mise en état de la IIème Chambre, Section 1, a : déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., condamné celle-ci à payer à Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z..., la somme de 600 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. aux dépens, autorisation étant donnée à Maître VERGEZ et à la S. C. P. P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON et O. MARIOL, avoués, de procéder à leur recouvrement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Selon requête présentée le 29 avril 2008, la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. a déféré cette ordonnance à la Cour, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public. Messieurs Jean-Baptiste A..., Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z... d'une part, Maître Jean-Pierre X... et Maître Jean-Marc Y..., ès qualités, d'autre part, ont pris des conclusions le 16 mai 2008. II. Ce qui est soutenu et demandé : Aux fins de ce recours, la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. prétend voir infirmer cette ordonnance et déclarer recevable son appel. Elle sollicite de plus la condamnation des consorts A... / Z..., ainsi que de Maître Jean-Pierre X... et de Maître Jean-Marc Y..., ès qualités, aux entiers dépens du déféré, autorisation étant sollicitée au profit de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient, principalement : que, si l'appel a effectivement été formalisé hors du délai de 10 jours ayant couru depuis le prononcé du jugement du 21 janvier 2008, tel que défini par l'article R. 661-3, alinéa 2 du code de commerce, la signification qui lui a été faite de ce jugement, le 29 janvier 2008, lui faisait toutefois rappel d'un délai de 10 jours qui lui était ouvert à compter de ce 29 janvier 2008, pour former un appel. que cet acte de signification et l'indication de délai qu'il contenait n'ont pu que créer une confusion, de sorte que l'appel régularisé dans le délai de dix jours exprimé en cet acte doit être tenu pour recevable, qu'il ne peut être tenu pour établi que la date à laquelle le jugement serait rendu ait été portée à sa connaissance, une simple vraisemblance étant insuffisante à caractériser cette connaissance, de sorte que le délai de dix jours n'a pas pu commencer à courir au jour du prononcé du jugement, que le fait que l'avocat qui était absent au jour de l'audience ait, lui, reçu copie du dossier le 23 janvier 2008, n'établit pas davantage cette connaissance par la partie elle-même, que la signification effectuée a donc seule fait courir le délai. ****** Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z... concluent, quant à eux, à la confirmation de l'ordonnance déférée, à la condamnation de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. à leur payer la somme de 1. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme à sa condamnation aux entiers dépens du déféré, avec autorisation donnée à Maître VERGEZ de procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils prétendent principalement : que, selon l'application qui a été faite en la cause des dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement, dont les mentions font foi, précise que, lors de l'audience de plaidoiries, à laquelle Madame C..., gérante de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., a pris part, le délibéré avait été fixé au 21 janvier 2008, que copie du jugement a de plus été adressé par le Greffe à Maître HOURCADE, conseil de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., le 23 janvier 2008, que l'acte de signification en ce qu'il portait mention d'un délai de dix jours " à compter de la date figurant en tête du présent acte " n'a pas été de nature à modifier le délai d'appel fixé par le texte d'ordre public, qu'en application de l'article R. 661-3, alinéa 2 du code de commerce, l'appel formé au-delà du délai de dix jours du prononcé du jugement est ainsi irrecevable. ****** Par conclusions communes, Maître Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur, et Maître Jean-Marc Y..., ès qualités d'administrateur, développent les mêmes moyens que ceux soutenus par Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z.... Ils sollicitent, eux aussi, la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet comme étant irrecevable et tardif de l'appel exercé par la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. Ils réclament, de surcroît, la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 1. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation encore aux entiers dépens d'appel et d'incident, avec autorisation donnée à la S. C. P. P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON et O. MARIOL de procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ****** La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux termes de la requête aux fins de déféré et aux conclusions ci-dessus visées. ******* III. Ce qui doit être retenu : Il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-3 du code de commerce que le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Selon les dispositions encore de l'article 450 du code de procédure civile : " Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. " " Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique, à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. " " S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. " En l'absence d'une indication donnée par le Président, d'un avis de prorogation ou d'une notification, le délai pour former un recours commence à courir à la date à laquelle la partie qui entend former le recours a eu connaissance effective du jugement. En l'espèce, les débats ayant été clos, à l'audience du 7 janvier 2008, le jugement a été rendu le 21 janvier 2008. Celui-ci porte par deux fois l'indication expresse que le délibéré avait été " fixé au 21 janvier 2008 ". Quand bien même cette mention permet d'envisager que l'indication de la date ainsi retenue pour le prononcé du jugement ait été donnée par le Président aux parties, elle ne fait cependant pas preuve suffisante de ce qu'elle l'ait effectivement été, au temps des débats et de leur clôture, tandis qu'à défaut de mention expresse en ce sens, l'exécution de cette diligence ne peut être présumée. Il est constant, par ailleurs, que, dès le 23 janvier 2008, une copie du jugement a été transmise par le greffe du tribunal à Maître HOURCADE, qui était le conseil de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. au jour de l'audience du 7 janvier 2008. Toutefois la remise de cette copie de la décision à celui qui avait été l'avocat de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S., est, elle encore, insuffisante à caractériser la connaissance qu'aurait eue la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. elle-même, du jugement, dans le délai de l'article R. 661-3, alinéa 2 du code de commerce, alors que la connaissance exigée pour faire courir le délai de recours est celle acquise personnellement par la partie elle-même concernée par la décision, d'autant plus que le mandat initial confié à son conseil, eût-il constitué un mandat de représentation, n'ouvrait pas à celui-ci la faculté de relever de son propre chef et pour le compte de la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. appel de la décision qui avait été rendue. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas invoqué d'autre circonstance dont aurait pu résulter la connaissance par la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. de la décision dont appel, le délai de 10 jours d'exercice d'un recours doit être retenu comme ayant commencé à courir au jour de la signification qui lui a été faite du jugement, le 29 janvier 2008. Par voie de conséquence, l'appel reçu au greffe de la Cour le 8 février 2008 doit être jugé recevable. Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z..., comme encore Maître Jean-Pierre X... et Maître Jean-Marc Y..., l'un et l'autre ès qualités, seront condamnés, in solidum, aux dépens du déféré. Chacun d'eux sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles de l'incident et du déféré. IV.

Par ces motifs

, ce qui est décidé : La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Reçoit comme régulier en la forme, le déféré formé par la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 avril 2008, Y faisant droit, Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Déclare recevable l'appel exercé par la Société ETCHEVERS QUINCAILLERIE S. A. S. à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 21 janvier 2008, Rejette les demandes de Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z..., comme encore de Maître Jean-Pierre X... et de Maître Jean-Marc Y..., ces derniers ès qualités, au titre des frais irrépétibles de l'incident et du déféré, Met les entiers dépens de l'incident et du déféré à la charge, in solidum, de Messieurs Jean-Baptiste A... et Denis A..., ainsi que Madame Sylvie Z..., comme encore de Maître Jean-Pierre X... et Maître Jean-Marc Y..., ces derniers ès qualités, Autorise la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT