AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, les 28 août 1985, 25 février 1987 et 23 janvier 1989, à 3 enfants, prénommés A..., B... et C... ; que, le 28 octobre 1994, elle a assigné M. Sauvanat en recherche de paternité naturelle ; que le tribunal de grande instance a, par jugement du 16 décembre 1996, déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1998) a confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu, cependant, qu'abstraction faite de l'erreur qu'elle a commise en ne déclarant pas l'appel irrecevable en application des articles
544 et
545 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction du second degré s'est bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et sur l'opportunité d'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.