COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 05 AVRIL 2013
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 104, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15878.
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2012 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP 12-0 205/JG.
DECLARANT AU RECOURS : Monsieur Pascal M Non comparant ni représenté.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant [...] – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : SA LA POSTE prise en la personne de son Président et Directeur général, ayant son siège social [...] 75015 PARIS, représentée par la SELARL MARCHAI S en la personne de Maître Guillaume M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280. assistée de Maître Philippe MARTINI B de la SELARL M, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0280.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR.
Vu le recours formé le 14 août 2012 par M. Pascal M contre la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) du 18 juillet 2012 qui a rejeté partiellement l'opposition formée par la SA LA POSTE,
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par le requérant le 14 septembre 2012,
Vu les observations du 4 février 2013 et les observations complémentaires du 11 février 2013 déposées par le Directeur général de l'INPI,
Vu les conclusions de la SA LA POSTE en date du 4 février 2013,
Vu les convocations des parties et du Directeur général de l'INPI selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 octobre 2012, Le ministère public entendu,
SUR CE.
Considérant que
Pascal M a déposé le 25 octobre 2011 la demande d'enregistrement N° 11 3 870 222 portant sur le sig ne verbal FIL- INFO-FRANCE, QUOTIDIEN INTERNATIONAL FRANCOPHONE INDEPENDANT DIFFUSE PAR POSTALEMAIL, VIA LE RESEAU MONDIAL GOOPRESS, EDITIONS FIL-INFO-AFRIQUE, FIL-INFO- AMERIQUE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-EUROPE, FIL-INFO-ORIENT, FIL-INFO-OCEANIE, DISTRIBUTION DANS LE MONDE ET DANS L'ESPACE pour distinguer les produits et services suivants relevant des classes 16, 35 et 3 :
Produits de l'imprimerie, y compris: imprimés, prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures, information, catalogues, annuaires, journaux, journaux d'annonces, périodiques, suppléments à des publications périodiques, revues, magazines, publications, numéros hors série de publications, livres, bandes dessinées, manuels, guides, atlas, cahiers, cahiers d'annonces, cahiers d'offres d'emploi, cahiers d'offres de services, encarts d'annonces, encarts d'offres d'emploi, encarts d'offres de services, recueils, recueils d'annonces, recueils d'offres d'emploi, recueils d'offres de services, opuscules, bulletins, bulletins d'information, lettres d'information, Programmes de spectacles, répertoires, agendas, éphémérides,albums, almanachs, atlas, carnets, livrets, calendriers, affiches, affichettes, photographies, cartes postales, cartes de vœux, dépliants, ardoises, plans, cartes géographiques, dessins, images, tickets, timbres, billets, papeterie, y compris : papier à de timbres, faire-part, fiches, étiquettes, notes adhésives, blocs-notes, autocollants, instruments, fournitures et nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; écritoires, classeurs (articles de bureau), timbres à cacheter, couvertures, chemises et/ou sous- chemises (papeterie) ; drapeaux en papier, articles de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures, reliures, matériel d'instruction, de formation et d'enseignement (autre que les appareils) ; marques pour livres et signets ; papier et carton d'emballage, sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques; boîtes en carton, panonceaux, écriteaux. et enseignes en papier et/ou carton, cartes en papier et/ou carton et ou matières plastiques, y compris : cartes de crédit, de débit, de paiement, cartes prépayées, cartes à prépaiement, duplicateurs ; toiles d'encrage pour duplicateurs, télécommunications, informations en matière de télécommunications: communications filaires à basses et/ou à hautes fréquences autorisées, par ondes radios à basses t/ou à hautes fréquences autorisées, en haut ou bas débits, cryptées ou non, groupées et/ou non groupées gratuites ou payantes, Ethernet, Extranet, fixes ou mobiles, optiques ou sans fil, radios, lasers, infrarouges, numériques, par réseaux aux protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11, par nanotechnologies, par calculateurs quantiques, par IP (Internet protocole) , directes ou par réseaux terrestres ou satellitaires, Intranets et Internets, par réseaux sociaux, publics et/ou privées, nationales, internationales, continentales, Intercontinentales ou extraterrestres ; communications par machines électroniques fixes, portables ou mobiles, fournitures gratuites ou payantes, sur tous supports, d'informations locales, régionales, nationales, internationales ou intergalactiques, textuelles, photographiques, cinématographiques en tous formats ou de contenus mixtes à destination des médias édités sur tous supports, papiers, électroniques, sur sites Web ou blogs (pages personnelles diffusées sur Internet), services d'affichages électroniques à distance en temps réel ou non, sur tous supports fixes ou mobiles; téléphonie mobile terrestre ou dans l'espace; fourniture d'accès limitées ou illimitées au réseau mondial Internet, services en lignes d'assistances informatiques ou de télécommunications, services de messagerie électronique, services de boîtes à lettres électroniques, services à distance de rencontres multiples, virtuelles, personnelles et/ou professionnelles sur tous réseaux y compris Intranet, Extranet et Internet; flux RSS; location d'appareils électroniques de télécommunication ou périphériques; émissions radiophoniques et/ou télévisées, transport, transport en automobile, camionnage, affrètement, messagerie (courrier ou location d'entrepôts, service d'autobus; emballage et entreposage de marchandises, dépôt demarchandises, déchargement ; déménagement; livraison de marchandises commandées par organisation de voyages; organisation de' croisières ; informations en matière de transport; informations en matière d'entreposage ; informations en matière de trafic ; distribution de journaux, distribution du courrier; livraison de colis ; remorquage, location de véhicules, de bateaux ou de chevaux, livraison de fleurs; services de taxis, transport de voyageurs, réservation pour les transport en ambulance, transports opérations de secours; visites touristiques, véhicules (assistance et remorquage en cas de pannes) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de trams ; courtage de transport ; stockage.
Considérant que le 17 janvier 2012 la SA LA POSTE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque ;
Considérant que la marque antérieure invoquée est la marque verbale PHILINFO déposée le 16 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 617 909 qui vise notamment les prod uits et services suivants relevant des classes 16, 38, et 39 : papier et carton (pour la papeterie, l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; timbres à cacheter ; colis préaffranchis ; télécommunications ; émission de données, de signaux et d'information par appareils et instruments le télécommunications ; service de messagerie électronique ; information en matière de- télécommunications; services d'affichage électronique (télécommunication) ; location d'appareils pour la transmission des messages ; agences de presse et d'information (nouvelles) services de communication (transmission) en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web ; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet, affrètement ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises, informations en matière de transport, informations en matière d'entreposage, services d'expéditions, messagerie (courrier et marchandises) ; emballage et entreposage de marchandises.
Considérant qu'au soutien de son recours, Pascal M fait valoir que :
- FIL-INFO-FRANCE est le titre d'une publication périodique quotidien généraliste diffusée par écrit et par voie électronique sur le réseau web mondial depuis plus de 10 ans,
- FIL-INFO-FRANCE est dans le domaine des médias en ligne une 'marque' notoire depuis 2002, le titre ayant été déposé près le parquet du tribunal de grande instance de Paris le 11 février 2002,- le fait que les services de la demande d'enregistrement entrent dans la catégorie générale de ceux de la marque antérieure, ne constitue pas une motivation objective,
- les termes PHIL et INFO font référence sous forme abrégée à la philatélie et à l'information
alors que la POSTE présente PHILINFO comme étant la référence officielle pour les émissions de timbres-poste en France, de sorte que sa marque complexe ne constitue pas une imitation ni un risque de confusion pour le consommateur en raison d'une forte distinctivité de sa marque, qui fait référence au quotidien international francophone,
- il s'agit bien d'une phrase construite dans le seul but d'informer et d'écarter tout risque de confusion,
- cette marque est tirée d'une œuvre de l'esprit (titre déposé) créée le 10 août 1981 par Pascal M,
La SA LA POSTE sollicite la confirmation de la décision du 18 juillet 2012 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement N° 11 3 870 22 pour les produits et services visés à cette décision mais demande l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a rejeté son opposition sur les produits et services listés dans cette décision.
Elle demande par ailleurs la condamnation de Pascal M à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que :
- les marques en cause désignent des produits ou services identiques ou similaires,
- le signe constituant la marque FIL-INFO constitue une imitation de la marque PHILINFO,
- les signes en présence présentent des éléments verbaux dominants proches visuellement et identiques phonétiquement générant un risque de confusion dans l'esprit d public.
Sur la comparaison des produits :
Considérant que les produits et services de la marque antérieure présentent un lien de connexité suffisants pour être considérés comme émanant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées car en raison de leur nature, fonction ou destination ils peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine ;Qu'en effet un très grand nombre de produits et services de la marque antérieure sont identiques : marque antérieure : produits de l'imprimerie,
demande d'enregistrement : Produits de l'imprimerie, y compris : imprimés, prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures d'information, catalogues, annuaires, journaux, journaux d'annonces, périodiques, suppléments à des publications, revues, magazines, publications, numéros hors série de publications, livres, bandes dessinées, manuels, guides, atlas, cahiers, cahiers d'annonces, cahiers d'offres d'emploi, cahiers d'offres de services, encarts d'annonces, encarts d'offres d'emploi, encarts d'offres de services, recueils, recueils d'annonces, recueils d'offres d'emploi, recueils d'offres de services, opuscules, bulletins, bulletins d'information, lettres d'information, programmes de spectacles,
marque antérieure : articles pour reliures, photographies,
demande d'enregistrement : articles pour reliures; reliures, Photographies, marque antérieure : papeterie,
demande d'enregistrement : papeterie y compris : papier à lettres enveloppe, pochettes, cartes, cartes de visites, cartes postales, anneaux de cigares, carnet de timbres, faire-part, fiches, étiquettes, notes adhésives, blocs-notes, autocollants -, écritoires ; classeurs (articles de bureau), couvertures, chemises et/ou sous-chemises (papeterie) ; drapeaux en papier, marques \pour livres et signets,
marque antérieure : timbres à cacheter, articles de bureau (à l'exception des meubles) matériel d'instruction ou d'enseignement (l'exception des appareils),
demande d'enregistrement : timbres à cacheter, articles de bureau (autres que les meubles), toiles d'encrages pour duplicateurs, matériel d'instruction, déformation et d'enseignement (autres que les appareils),
marque antérieure : sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, services de messagerie électronique, informations en matière de transport, papier et carton (télécommunications services d'affichage, location d'appareils pour la transmission des messages,
demande d'enregistrement : sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques, boîtes en carton, télécommunications informations en matière de télécommunications services d'affichage électronique location d'appareils électroniques , télécommunication ou périphériques de messagerie électronique, transport, ..etc,
ou similaires à a demande à ceux visés dans la demande d'enregistrement :marque antérieure : papeterie, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastiques colis préaffranchis produits de l'imprimerie, télécommunications, télécommunications par réseau Internet, agence de presse et d'informations (nouvelles) émission de données, de signaux et d'informations par appareils et instruments de télécommunication, informations en matière de transport, entreposage de marchandises, informations en matière d'entreposage,
demande d'enregistrement : instruments, fournitures et nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci, papier et carton d'emballage, plans, cartes géographiques, affiches, albums, cartes, répertoires carton et ou matière plastiques, communications par ondes radio à basses et/ou à hautes fréquences autorisées, Ethernet, Extranet, fixes ou mobile communications par machines électroniques, téléphonie mobile terrestre ou dans l'espace, fournitures gratuites ou payantes, sur tous supports d'informations locales, régionales, nationales, internationales ou intergalactiques, textuelles photographiques, cinématographiques en tous formats ou de contenus mixtes à destination des médias édités sur tous supports, émissions radiophoniques ou télévisées etc,
et c'est à bon droit que le Directeur de l'Inpi, en regard de la juste démonstration de la SA LA POSTE à ce titre a considéré que les produits et services listés à sa décision étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FIL-INFO-FRANCE, QUOTIDIEN INTERNATIONAL FRANCOPHONE INDEPENDANT DIFFUSE PAR POSTALEMAIL, VIA LE RESEAU MONDIAL GOOPRESS, EDITIONS FIL-INFO- AFRIQUE, FIL-INFO-AMERIQUE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-EUROPE, FIL-INFO-ORIENT, FIL-INFO-OCEANIE, DISTRIBUTION DANS LE MONDE ET DANS L'ESPACE ;
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal PHILINFO présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, les deux signes ont en commun l'élément FIL-INFO/ PHILINFO et diffèrent par la présence d'autres termes au sein du signe contesté ;
Que, phonétiquement, les sons sont identiques concernant la première partie de la marque dont l'enregistrement est contesté ;
Que, conceptuellement, les signes opposées évoquent une ligne dédiée à l'information ;
Que le préfixe PHIL rapproché dans la marque complexe aux termes quotidien, édition, diffusion par postmail évoque l'information et non la philatélie ;
Qu'il s'agit d'un élément distinctif et dominant dans les deux signes puisque cité sept fois dans le signe contesté assorti de mentions descriptives sur les canaux de diffusion ou informatives sur l'origine géographique des produits ou services qui, de par leur caractère accessoire, ne permettent pas de distinguer l'origine commerciale des signes en cause ;
Que le caractère notoire du terme FIL-INFO n'est pas établi et n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure car ce terme d'attaque est essentiel au sein du signe contesté, alors que le trait d'union qui n'en modifie pas la prononciation n'étant pas de nature à lui conférer un caractère distinctif ;
Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de FIL-INFO-FRANCE, QUOTIDIEN INTERNATIONAL FRANCOPHONE INDEPENDANT DIFFUSE PAR POSTALEMAIL, VIA LE RESEAU MONDIAL GOOPRESS, EDITIONS FIL-INFO-AFRIQUE, FIL-INFO-AMERIQUE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-ASIE, FIL-INFO-EUROPE, FIL-INFO-ORIENT, FIL-INFO-OCEANIE, DISTRIBUTION DANS LE MONDE ET DANS L'ESPACE est propre à générer un. risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du son identique PHILINFO , combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
Considérant que le titre du quotidien invoqué au titre des droits d'auteur antérieurs à la marque opposée est inopérant dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI et du recours formé à l'encontre de son directeur, ceux-ci devant s'apprécier au regard des seules marques en présence.Qu'il convient de rejeter le recours formé par Pascal M à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI en date du 18 juillet 2012 ;
Considérant qu'il convient de rappeler que le présent recours contre la décision administrative rendue par le directeur de l'INPI obéit à des règles qui lui sont propres et qui excluent la faculté de présenter une contestation incidente ;
Que dès lors faute d'avoir formé elle-même un recours contre cette décision, prévu à peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les conditions et délais des articles
R 411-20 et
R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, la SA LA POSTE doit être déclarée irrecevable en sa contestation.
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
.
Rejette le recours formé par Pascal M à rencontre de la décision rendue le 18 juillet 2012 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Déclare irrecevable le recours reconventionnel formé par la SA LA POSTE ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.