Vu la requête
, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Kamel X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que
M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives qui régissent la situation de M. X et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la mention figurant à l'article 4 de cet arrêté, selon laquelle ce dernier abroge et remplace le récépissé de demande de titre de séjour détenu par le requérant, constituerait une motivation erronée, est inopérant dès lors que cette mention est sans lien avec la motivation de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de six mois en 2003, à l'âge de quarante ans ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national à l'expiration de la date de validité de ce visa et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 décembre 2005, lequel n'a pas été exécuté ; que si M. X fait valoir qu'orphelin de père, il n'a jamais connu sa mère et qu'il est venu en France afin de rejoindre sa seule famille , composée de son frère, de sa belle-soeur, de ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier qu'il a quatre enfants, nés entre 1989 et 1997 à Azaba en Algérie de la même mère ; qu'ainsi, M. X dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, s'il soutient que les séquelles de l'accident de travail qu'il aurait subi depuis son arrivée sur le territoire national nécessitent des soins qui ne peuvent être prodigués qu'en France, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant détient une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de maçon, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ; qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01264