INPI, 3 juillet 2007, 07-0413

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0413
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CEGELEC ; CENELEC
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1713520 ; 3458838
  • Parties : CEGELEC / CARLOS M

Texte intégral

Devenu définitif le 03/07/2007 OPP 07-0413 / DVE PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Carlos M a déposé le 23 octobre 2006, la demande d’enregistrement n° 06 3 458 838 portant sur le signe verbal CENELEC. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ». Le 1er février 2007, la société CEGELEC (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CEGELEC, renouvelée par déclaration en date du 27 novembre 2001 sous le n° 1 713 520. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,de distribution d'eau et installations sanitaires, filtres à air; appareils d'éclairage; appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air ; Réparation, entretien, installation d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du bâtiment ». L’opposition a été notifiée au déposant le 8 février 2007 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, le 1er mars 2007 inscrit au Registre National des Marques sous le n° 449 552. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société CEGELEC fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel réalisé par le titulaire de la demande d’enregistrement le 1er mars 2007 et inscrit au Registre National des Marques sous le n° 449 552, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,de distribution d'eau et installations sanitaires, filtres à air; appareils d'éclairage; appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air ; Réparation, entretien, installation d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du bâtiment » ; CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Qu’à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant, selon lesquels le signe CENELEC est destiné à une certaine clientèle locale et déjà fidélisée ; Qu’en effet, le bien fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux signes tels que déposés, indépendamment des activités réelles des parties et conditions d’exploitation des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CENELEC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CEGELEC, présentée en lettres majuscules d’imprimeries, droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que sur le plan visuel, les dénominations CENELEC et CEGELEC constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun six lettres (C, E, E, L, E, C), placées dans le même ordre et selon le même rang ; qu’ainsi elles ont une physionomie très proche ; Que phonétiquement, elles sont toutes deux trisyllabiques et présentent la même syllabe d’attaque [cé] suivie d’une syllabe comportant le son [é] et se terminent par la même sonorité finale [lèk] ; Qu’à cet égard, est sans incidence la simple indication par le déposant de la reprise par d’autres marques d’électricité de la première et de la dernière syllabe, au demeurant sans indication concernant les libellés des produits et services concernés et leurs titulaires ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations réside dans la substitution au sein du signe contesté, de la lettre N à la lettre G ; Que toutefois cette substitution d’une seule lettre en position centrale n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par une séquence en trois temps comportant les mêmes successions de lettres et de sonorités CE/E/LEC ; qu’il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, qui produisent la même impression d’ensemble. Qu’enfin intellectuellement, les éventuelles différences d’évocation entre les dénominations CENELEC et CEGELEC soulignées par le déposant, à supposer qu’elles soient perçues par le consommateur, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances précédemment relevées entre les deux signes en présence. CONSIDERANT que le signe contesté CENELEC constitue l’imitation de la marque antérieure CEGELEC. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public. Que la dénomination contestée CENELEC ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination CEGELEC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-0413 est reconnue justif iée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 458 8 38 est rejetée. Daphné DE BECO, Juriste Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe