INPI, 25 mai 2010, 09-4004

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4004
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ELLE ; ES ELLE SAIT
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 1504810 ; 3671035
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE / CORALIE A

Résumé

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Texte intégral

OPP 09-4004 / JG25/05/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Coralie A a déposé, le 18 août 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 6 71 035, portant sur le signe complexe ELLE SAIT. Le 25 novembre 2009, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base d’une marque verbale ELLE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 2 juillet 2008 sous le n° 1 504 810. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la connaissance de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 2 décembre 2009, sous le n° 09-4004. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte- clefs de fantaisie étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques et notamment montres ». CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté, que les « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée s'entendent de matières brutes ou semi-brutes auxquelles leur rareté, leur éclat et leur dureté confère une grande valeur, et d’or, d’argent et de platine et des alliages de ces métaux ; Que ces produits n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que la « bijouterie » de la marque antérieure, qui est un ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires aux produits de la marque antérieure qu'ils puissent être utilisés dans la fabrication de ces derniers ; qu'en effet, les « pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages » sont des matières premières brutes ou mi-ouvrées qui sont appelées à faire l'objet de diverses applications, et ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, dès lors que ceux-ci ne comprennent pas nécessairement de pierres ou de métaux précieux ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en n'établissant aucun lien entre les « porte-clefs de fantaisie » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ES ELLE SAIT, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ELLE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination ELLE ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments ES, SAIT, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Que les signes ont en commun le terme ELLE, distinctif au regard des produits en cause ; Que ce terme, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il y est mis en exergue par sa position en attaque et que l’élément SAIT qui le suit se rapporte à ce terme pour le mettre en valeur sans pour autant en modifier son sens et sa perception ; qu’ainsi, le terme ELLE conserve au sein du signe contesté son individualité et son caractère essentiel ; Qu’enfin, la présence des lettres ES et des éléments figuratifs ainsi que des couleurs n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ELLE. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ES ELLE SAIT constitue donc l’imitation de la marque antérieure ELLE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Qu’ainsi, le signe complexe contesté ES ELLE SAIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-4004 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 671 035 est rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie GJuriste

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